Accord d'entreprise LES CARS MOREAU

UN ACCORD DE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS DE BENEFICE EXCEPTIONNEL

Application de l'accord
Début : 27/02/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société LES CARS MOREAU

Le 27/02/2025


ACCORD DE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS DE BENEFICE EXCEPTIONNEL

Entre :

La Société (SAS) LES CARS MOREAU, représentée par Mme XXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dont le siège social est situé 12 rue du 19 mars – 77480 FONTAINE-FOURCHES, SIREN N°315.043.190, code APE 4939A, CCNTR 0016

Ci-après dénommée « 

l’entreprise », d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise LES CARS MOREAU :
  • La CFDT Transports,

représentée par Mme XXXXXXX, déléguée syndicale dûment habilitée,

  • L’union Solidaires Transports,

représentée par Mr XXXXXXX, délégué syndical dûment habilité,
Ci-après dénommées les « 

organisations syndicales », d’autre part,


PREAMBULE :

La Loi du 29 novembre 2023 (article L. 3346-1 nouveau du Code du travail), a créé une obligation de négocier sur la prise en compte d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice (« super profits ») et des modalités de partage de la valeur dans cette situation.
L’entreprise a donc ouvert le 21 juin 2024 une négociation sur cette thématique. A l’issue de plusieurs réunions et échanges, il a été convenu de terminer cette négociation en même temps que les NAO, dans la mesure où il était également envisagé au cours de celle-ci un avenant de révision à l’accord d’intéressement (ceci afin que les négociations soient concomitantes).
Bien qu’un avenant de révision à l’accord d’intéressement soit conclu ce jour par acte séparé, il a finalement été décidé de rédiger un accord d’entreprise distinct pour le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel.
Au terme de cette négociation, il est donc convenu ce qui suit :



Article 1 : Définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice
Il est rappelé que par « bénéfice », il faut entendre le bénéfice net fiscal tel que défini à l’article L3324-1 du code du travail.
Afin que l’augmentation du bénéfice net fiscal soit qualifiée d’exceptionnelle, il est convenu qu’elle réponde aux conditions cumulatives suivantes :
  • Une augmentation de plus de 50% du résultat net fiscal de l’exercice par rapport au bénéfice net moyen des 3 exercices précédents*
  • Le bénéfice net fiscal devra être supérieur au bénéfice net fiscal le plus élevé des 3 derniers exercices* pour justifier de son caractère exceptionnel.
* Seuls les bénéfices fiscaux positifs seront utilisés pour les comparaisons et calculs de moyenne.

Les parties conviennent que, dans une logique de partage de la valeur, la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal doit s’entendre à périmètre constant et hors opérations exceptionnelles.
Il est donc prévu par les parties que cette définition sera retraitée proportionnellement afin de tenir compte de toute évolution des effectifs de la Société, intervenant notamment suite à une transformation juridique (par exemple fusion, absorption, acquisition) ou d’événements exceptionnels (par exemple cessions d’actifs notamment matériel roulant, vente de biens immobiliers, ou rachat d’actions, vente de titre de participation…).

Article 2 : Modalités de partage de la valeur
En cas de bénéfice net exceptionnel tel que défini à l’article 1 du présent accord, l’entreprise s’engage à ouvrir une négociation avec les partenaires sociaux sur la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur parmi les dispositifs mentionnés à l’article L3346-1 du code du travail (exemple : supplément d’intéressement ou de participation, abondement, Prime Pouvoir d’Achat…).

Article 3 : Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision, dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur le 25/02/2025 et trouvera application pour la première fois au titre de l’exercice comptable 2024/2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.
En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 4 – Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent avenant ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
  • de la version signée des parties
  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • d’'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
  • de l'acte mentionné à l'article R. 2231-1-1 si nécessaire
  • de la liste mentionnée à l'article D. 2231-6

Un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Il est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Fontaine-Fourches, en 4 exemplaires originaux, le 27 février 2025

Pour l’entreprise LES CARS MOREAU, Madame XXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines


Pour les Organisations syndicales représentatives,

Pour la CFDT Transports

Madame XXXXXXXXX, déléguée syndicale

Pour l’Union Solidaires Transports

Monsieur XXXXXXXX, délégué syndical

Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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