Accord d'entreprise LES CARS MOREAU

PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 26/02/2019
Fin : 10/03/2019

16 accords de la société LES CARS MOREAU

Le 26/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre :

La Société LES CARS MOREAU, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Présidente,

Ci-après dénommée « 

l’entreprise », d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise LES CARS MOREAU :
  • La CFDT Transports,

représentée par XXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale dûment habilitée,

  • L’union Solidaires Transports – Syndicat SUD,

représentée par XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical dûment habilité,
Ci-après dénommées les « 

organisations syndicales », d’autre part,

PRÉAMBULE

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Cette proposition a été formulée par la Direction à l’occasion des NAO 2018.

Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les montants et modalités de versement de la prime sont fixés ci-après dans le présent accord.

Article 1 - Principe de non substitution

Il est rappelé que la présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 2 – Champs d’application et salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS LES CARS MOREAU.
La prime sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre présent au 31 décembre 2018 ;
  • Avoir perçu, au titre de l’année 2018, une rémunération inférieure à 45 000 € BRUT.


Article 3 - Montant de la prime


Le montant de base de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat, pour un salarié présent toute l’année et exprimée pour un équivalent temps plein, est modulé comme suit :

  • 130 € pour les Techniciens/Agents de Maîtrise
  • 130 € pour les Conducteurs Tourisme
  • 140 € pour les Employés et Mécaniciens
  • 140 € pour les Conducteurs de cars Réguliers annualisés
  • 150 € pour les Conducteurs de cars CPS au coefficient 140
  • 200 € pour les conducteurs de cars CPS au coefficient 137
  • 200 € pour les conducteurs de Minibus


Le montant de la prime indiquée ci-dessus sera modulé en fonction de la durée de présence effective du salarié pendant l’année 2018 et de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Ainsi, pour les salariés bénéficiaires de la prime, celle-ci sera calculée au prorata temporis :

  • pour les salariés à temps partiels et les salariés intermittents, sur la base de la durée prévue au contrat,
  • pour les salariés embauchés au cours de l’année 2018,
  • pour les salariés ayant été absents pour un autres motif que ceux indiqués ci-dessous.

Sur ce dernier point, sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congés payés et congés syndicaux, congés de formation sur le temps de travail, congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade et congé de présence parentale.

Article 4 - Modalités de versement de la prime


La prime exceptionnelle pouvoir d’achat sera versée à l’occasion de la paie de février 2019.

Le versement de la prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.


Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

Compte tenu du caractère exceptionnel de l’objet du présent accord portant sur la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, conformément à la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d'urgence économiques et sociales", l’accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et ne sera valable que jusqu’au paiement de la dite prime prévu sur les paies du mois de février 2019.


Article 6 – Révision et dénonciation

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.
En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 7 – Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
  • de la version signée des parties
  • D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • d’'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1,
  • de la liste mentionnée à l'article D. 2231-6

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Fontaine-Fourches, en 4 exemplaires originaux, le 26 février 2019

Pour l’entreprise LES CARS MOREAU, XXXXXXXXXXXXXXXX, Présidente



Pour les Organisations syndicales représentatives


Pour les Cars Moreau


Fait à Limoges Fourches, en 4 exemplaire, le 26 février 2019

Pour la CFDT Transports

XXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale

Pour l’Union Solidaires Transports

XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical



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