Accord d'entreprise LES CARS MOREAU

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LES CARS MOREAU

Le 25/01/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

DROIT A LA DECONNEXION

Entre :

La Société LES CARS MOREAU, représentée par xxxxxxxxxxx, Président,

Ci-après dénommée « 

l’entreprise », d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise LES CARS MOREAU :
  • La CFDT Transports,

représentée par

xxxxxxxxxxx, déléguée syndicale dûment habilitée,


  • L’union Solidaires Transports – Syndicat SUD,

représentée par

xxxxxxxxxxx, délégué syndical dûment habilité,

Ci-après dénommées les « 

organisations syndicales », d’autre part,

PREAMBULE
"Le développement des technologies d’information et de communication (TiC), s’il est mal maîtrisé ou régulé, peut avoir un impact sur la santé des salariés. Il peut notamment amplifier les facteurs à l’origine de risques psychosociaux (stress, épuisement professionnel, etc.). Parmi eux, la charge de travail et la surcharge informationnelle, le brouillage des frontières entre vie privée et vie professionnelle sont des risques associés à l’usage du numérique.(...) En lien avec l’organisation du travail et le management, les TiC participent à l’accroissement des rythmes de travail. Leur utilisation n’implique pas globalement pour les salariés une intensification du travail, mais ceux qui en font une utilisation soutenue y sont particulièrement exposés." (extrait de l’étude d’impact de la loi Travail)
Aussi, l’article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels impose que la négociation collective prenne en compte les contraintes que font peser sur les salariés les outils numériques qui sont mis à leur disposition par l’employeur (article L.2242-8, 7°, du code du travail).
L’instauration d’un droit à la déconnexion vise à garantir l’effectivité du droit au repos ; cet enjeu est particulièrement fort, notamment pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, utilisateurs fréquents des outils numériques.
Aussi est-il prévu la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
L’idée retenue est de permettre à tout à chacun de conserver une autonomie dans le choix d’organiser et de remplir sa mission tout en rappelant les bonnes pratiques afin que chacun puisse concilier vie personnelle et vie professionnelle en tenant compte des exigences propres aux caractéristiques de l’entreprise et des fonctions exercées, tout en respectant les règles de protection.
Ainsi il a été convenu ce qui suit :
I- CHAMP D’APPLICATION
•Utilisateurs concernés
Le présent accord s’adresse aux agents de maîtrise et cadres de l’ensemble de l’entreprise.
•Outils concernés
- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
II- RAPPEL DES BONNES PRATIQUES
Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait de bloquer les accès sur une période donnée.
Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant :
•un temps de repos quotidien de 11H ;
•un temps d’une journée de repos hebdomadaire, idéalement le dimanche
Par ailleurs, le personnel n’aura pas d’obligations de répondre aux e-mails et appels professionnels en dehors des horaires de travail ou pendant les temps de de repos (sauf astreinte).
Il est entendu par temps de repos les week-ends, les jours fériés non travaillés, les jours de congés qui auront été acceptés en conformité avec la procédure en vigueur ainsi que toutes les périodes de suspension de contrat de travail (arrêt maladie, congé maternité….)
Il est rappelé à chaque salarié de :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
- pour les absences de plusieurs jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise et/ou éventuellement transférer sa messagerie sur un autre collaborateur ;
- lors de l'utilisation de la messagerie électronique, veiller à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
- il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel.
III – ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION
Article 1 - Actions menées par l'entreprise
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions d’information et de sensibilisation à destination des managers et des salariés. Ces actions d’information et de sensibilisation auront pour objectif d’aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques.
La Direction réaffirme le principe que toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique ou à la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.
L'entreprise s'engage à ce que le droit à la déconnexion soit un thème obligatoire des entretiens annuels d'évaluation ou, pour les cadres soumis à une convention de forfait en jours, des entretiens sur la charge de travail.
Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.
Article 2 - Sanctions en cas de non-respect de ces dispositions
Le chef d’entreprise étant garant de la santé et de la sécurité de ses salariés, l'entreprise se réserve le droit en cas de non-respect des mesures et recommandations prévues par le présent accord, d'appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.
ENTREE EN VIGUEUR / REVISION / DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, est d’application au 1er février 2018.
En application des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant, qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.
Le présent accord est d’application au 1er février 2018.

NOTIFICATION ET DELAI D’OPPOSITION
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du code du travail.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort du siège social de l’entreprise. Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire sera également distribué à tous les salariés concernés entrants dans le champ d’application du présent accord.


Fait à Fontaine-Fourches, en 6 exemplaires originaux, le 25 janvier 2018

Pour l’entreprise LES CARS MOREAU, xxxxxxxxxxx, Président



Pour les Organisations syndicales représentatives



Pour la CFDT Transports

xxxxxxxxxxx, déléguée syndicale


Pour l’Union Solidaires Transports

xxxxxxxxxxx, délégué syndical


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