Accord d'entreprise LES CARS PERRIER

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALO

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société LES CARS PERRIER

Le 09/03/2022


NAO 2022

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PROTOCOLE D’ACCORD 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES:
  • La société les Cars Perrier, représentée par Monsieur Grégory DEPIERE en sa qualité de Directeur,
d'une part et
Les Organisations Syndicales représentatives de la société:
  • L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur,
  • L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur,
  • L'organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur,
  • L'organisation syndicale SUD, représentée par Monsieur,
d’autre part
Ci-après dénommées collectivement « les Parties », conviennent ce qui suit :

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
La société et la Délégation Syndicale ont engagé le 27 janvier 2022 la négociation annuelle obligatoire.
La négociation a notamment porté sur :

  • les salaires effectifs et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • l’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

A l’issue des réunions du :

  • 15 février 2022
  • 24 février 2022
  • 03 mars 2022

Les parties ont conclu le présent accord.


  • Augmentation de salaire.


Les taux horaires sont augmentés de 2,1% au 1er mars 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Le 2nd collège n’entre pas dans le champ de cette mesure salariale, sauf contrôleurs d’exploitation, chef de secteur et formateur.

  • Prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat


Une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat de 300€ exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu sera versée aux salariés selon des modalités de versement fixées par accord.

Le 2nd collège n’entre pas dans le champ de cette mesure salariale, sauf contrôleurs d’exploitation, chef de secteur et formateur.

  • Evolution de la prime de non-accident (PNA)

Certaines professions bénéficient dans le cadre de leur fonction d’une prime de non-accident de 33€ brut qui est versée mensuellement dès lors que les conditions sont respectées. Cette prime sera désormais intégrée au salaire de base à compter du 1er mars 2022.
Afin de garantir une équité sur les différents services, les professions ne percevant pas cette prime (personnel d’atelier notamment) verront leur prime qualité de 44€ brut mensuel réduite et passer à 11€ brut mensuel. Les 33€ déduits de la prime qualité seront intégrés au salaire de base.
  • Egalité de traitement et salaires Hommes / Femmes

L’entreprise reste dans une démarche de développement de la mixité qui permet aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail. L’index égalité hommes/femmes a été déclaré auprès des autorités gouvernementales et le résultat obtenu est de 90 points sur 100.

  • Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.

  • Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront si possible, à l'amiable entre les organisations syndicales et la société.

Dans le cas où le litige ne pourrait se dénouer au cours de la réunion de travail entre les signataires, un expert pourra être désigné d'un commun accord entre les signataires, afin de favoriser le règlement du litige.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
  • Publicité


L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.

Conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.

Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera diffusé au personnel, transmis à l’Inspection du Travail des Yvelines et au greffe du tribunal des prud’hommes de notre ressort.



Fait à Trappes, le 09 mars 2022, en 7 exemplaires.


Le Directeur, Le Délégué Syndical SUD





Le Délégué Syndical UNSA, Le Délégué Syndical CFDT,





Le Délégué Syndical CGT,

Mise à jour : 2022-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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