ASSOCIATION LES CHARMETTES ASSOCIATION LES CHARMETTES 15, rue de Roquefort - 12100 MILLAU - Tel : 05 65 59 28 50 15, rue de Roquefort - 12100 MILLAU - Tel : 05 65 59 28 50
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Accord du 1er décembre 2025
ENTRE
Association LES CHARMETTES, association Loi 1901, Dont le siège social est situé 15 rue de Roquefort 12100 MILLAU, représentée par M. le Président,
ET
Le syndicat C.G.T., représenté par M. , en sa qualité de délégué syndical dûment habilité
L’association les Charmettes a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail. L’organisation syndicale présente dans l’Association ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.
Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 3 séances de négociation :
29 septembre 2025 à 14h (remise des documents et élaboration du planning réunions)
27 octobre 2025 à 14h00 (négociation sur les thèmes proposés)
17 novembre 2025 à 14h00 (négociation sur les thèmes et rédaction d’un accord)
1 décembre 2025 à 14h (signature de l’accord)
PREAMBULE
En préambule des discussions, le Directeur Général de l’Association. a rappelé les incertitudes financières à court et moyen terme que rencontre actuellement l’Association et notamment :
Le gel des dotations pour les établissements sous compétence du Conseil Départemental dans un nouveau CPOM 2025-2029,
Les contraintes subies par les établissements de production en termes de limitation des aides aux postes (écrêtage à l’Entreprise Adaptée)
La disparité des financeurs et de la santé financière des établissements
L’incertitude nationale autour des règles et des dispositifs pour les fins de carrière
L’enlisement des négociations nationales autour de la convention collective
L’organisation syndicale a porté à notre connaissance les revendications communes suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :
Fin de la périodicité de 4 ans pour la NAO et retour à un rythme annuel
Revalorisation de la prime de dimanche pour l’Entreprise Adaptée
Prime de partage de la valeur
Revalorisation des grilles sous le SMIC
Maintien de la retraite progressive
Mise en place d’un compte épargne temps
Maintien de l’article 6 sur le temps de travail de la précédente NAO
Droit pour jours d’enfants malades rémunérés
Accord sur les camps et transferts
Après les différentes séances de négociation, l’employeur, en accord avec l’organisation syndicale, retiendra au titre de cette NAO, les points suivants :
Fin de la périodicité de 4 ans pour la NAO et retour à un rythme annuel
Revalorisation de la prime de dimanche pour l’Entreprise Adaptée
Maintien de la retraite progressive
Mise en place d’un compte épargne temps
Maintien de l’article 6 sur le temps de travail de la précédente NAO
Accord sur les camps et transferts
I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été conclu dans le cadre :
des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux domaines obligatoires et facultatifs de la négociation,
des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif,
de la convention collective du 15 mars 1966
de la convention des entreprises de propreté
Cet accord se substitue en totalité à toute décision unilatérale préalable et à tous usages en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association les Charmettes, dépendant du cadre conventionnel de la CCN 66 et de la convention des entreprises de propreté.
II - DISPOSITIONS SPECIFIQUES
ARTICLE 1 : PERIODICITÉ
La périodicité de la Négociation Annuelle Obligatoire devient annuelle remplaçant ainsi le rythme des 4 ans pratiqués précédemment.
ARTICLE 2 : PRIME DIMANCHE EN ENTREPRISE ADAPTÉE
Au 1er janvier 2026, il est décidé de revaloriser le montant de la prime de dimanche pour l’Entreprise Adaptée. Les dimanches travaillés seront décomptés comme des jours fériés, soit 6,40 € par heure contre 2,56 € actuellement (données à fin 2025).
ARTICLE 3 : FIN DE CARRIERE
Les décisions gouvernementales ne permettant pas au jour de la négociation d’établir avec fiabilité les âges et annuités de départ à la retraite, le sujet de la fin de carrière est reporté. De ce fait, les mesures concernant la retraite progressive et précisées dans la NAO précédente prennent fin au 31 décembre 2025 sans renouvellement. En fonction de l’évolution de la réglementation et des dispositifs liés à la retraite, un accord spécifique « séniors » pourrait être négocié avec la représentation syndicale.
ARTICLE 4 : COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif d'épargne salariale qui permet aux salariés de placer, sur un compte, leurs périodes de congés ou de repos non-prises ou encore diverses rémunérations. Ils peuvent ensuite en bénéficier sous la forme de congés payés ou de rémunérations immédiates ou différées. L’employeur reconnait les bénéfices liés à sa mise en place pour l’ensemble des collaborateurs et s’engage à lancer les consultations des organismes pour une mise en place d’ici la prochaine NAO.
A noter que la mise en place du compte épargne-temps relève d'une négociation collective. Elle ne fait cependant pas partie des thèmes devant faire l'objet d'une négociation annuelle obligatoire. La mise en place d’un compte épargne-temps fera l’objet d’un accord indépendant à la présente négociation.
ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail se décompte sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre (période de référence). Le volume d’heures à réaliser est de 1470h pour un équivalent temps plein. Pour les salariés arrivés ou partis en cours d’année, le calcul du temps de travail se fera au prorata du temps effectif de présence. Pour les salariés à temps partiels, la répartition des horaires s’effectue également au prorata de leur contrat, service par service, et les plannings sont communiqués, à minima, de manière mensuelle. Le délai de prévenance de la modification des horaires de travail est de 7 jours calendaires. L’aménagement du temps de travail a été mis en place au 1er janvier 2018 après consultation et accord du Comité Social et Economique. La notice précisant le mode de calcul du temps de travail a été validée et diffusée auprès de l’ensemble des salarié(e)s. Afin de ne pas remettre en cause les plannings en cours dans chaque service, notamment les hébergements avec internat, il est convenu entre l’employeur et les organisations syndicales que la durée ininterrompue entre deux jours de travail peut être réduite à 9 heures sans compensation horaire (pour les heures effectuées entre les seuils de 11 h et de 9h de repos entre deux jours de travail).
ARTICLE 6 : RECUPERATION POUR CAMPS ET TRANSFERTS
Les parties s’accordent sur la nécessité de parvenir à une règle interne concernant le décompte du temps de travail pour les transferts de plus de 48h. Ceci fera l’objet d’une délibération au sein du CSE qui formalisera notre usage avant le 31 mars 2026.
ARTICLE 7 : EGALITES HOMMES FEMMES
Concernant l’égalité hommes-femmes, il est à noter que l’employeur respecte scrupuleusement l’égalité salariale entre les hommes et les femmes conformément aux conventions collectives 66 et des entreprises de propreté. Il est précisé que l’employeur a tenu compte de ce critère lors de l’évolution de son organigramme de direction. Il est également relevé que le pourcentage de femmes est plus élevé que celui d’hommes
(60% - 40%) avec des situations variables en fonction du type de métier et des établissements ou services.
Enfin, l’index 2024 attribue la note de 99/100 à l’Association.
III - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Il prendra donc fin dans sa globalité le 31 décembre 2026. A cette date, il cessera de produire effet sans jamais se transformer en un accord à durée indéterminée. Tout autre sujet ou revendication syndicale évoqué lors des réunions de travail n’est pas retenu dans le cadre de cet accord.
ARTICLE 2 – DATE D’ENTRÉE EN APPLICATION
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l'accord.
ARTICLE 3 : RÉVISION
Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tous signataires introduisant une demande de révision doivent l'accompagner d'un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Selon le 2ème alinéa de l’article L2323-2 du Code du Travail, les projets d’accords, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du CSE.
ARTICLE 4 – DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’association, soit par l’ organisation syndicale signataire. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5 - PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord est notifié ce jour à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l'ensemble des établissements concernés.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires incluant le courrier et l’avis de réception notifiant le texte à l’organisation syndicale, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’association (dont une version intégrale signée par les parties au format PDF et une version publiable au format DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes.
Millau le 1er décembre 2025,
Pour l’Association Les Charmettes : Le Président
L’organisation syndicale : C.G.T., le délégué syndical mandaté