Accord d'entreprise LES DELICES DE ST LEONARD
Accord relatfi à la négociation collective annuelle obligaoire : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
10 accords de la société LES DELICES DE ST LEONARD
Le 25/06/2020
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Participation
- Intéressement
Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
2020
LES DELICES DE SAINT LEONARD
Entre :
La société LES DELICES DE SAINT LEONARD dont le siège social est situé 10, rue Denis Papin 56450 THEIX, enregistrée au RCS de Vannes, ayant pour SIRET le numéro B 387 965 395 et le code NAF 1085Z, représentée par , agissant en qualité de Directeur du site,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale .
D'autre part,
PREAMBULE
La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
- 2 juin 2020
- 9 juin 2020
- 25 juin 2020
Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.
Dans leur dernier état avant la signature du présent accord, les propositions des parties signataires étaient les suivantes :
Revendications de l’organisation syndicale
- 3% d’augmentation du coefficient 120 au 345
- Versement d’une prime de froid pour les SAM
- Versement d’une prime pénibilité
- Une augmentation de la part employeur concernant la mutuelle
- Une revalorisation de l’ensemble des conducteurs emballage dans le cadre de la polyvalence
- Application rétroactive de l’augmentation générale au 1er mars 2020 aux salariés non cadre
Propositions de la Direction
Durée effective du travail et organisation des temps de travail
Accord intéressement
Pour être en cohérence avec les objectifs de la feuille de route budgétaire établie en 2019 pour l’année 2020, il peut être envisagé une révision des seuils des indicateurs de l’accord d’intéressement.
Accord Egalité Hommes - Femmes
Comme stipulé dans l’accord cadre sur les modalités d’organisation des négociations annuelles, la direction s’engage à ouvrir les négociations d’un nouvel accord triennal sur l’égalité Hommes Femmes sur le 2ème semestre 2020.
Le thème orientation mobilité sera également traité dans le cadre de la négociation égalité professionnelle.
Qualité de vie au travail
Le travail va se poursuivre sur l’année 2020.
Nouvelle grille des salaires
- Le coefficient 175 augmentera de +1,22% au lieu de 0,65%
- le coefficient 185 de + 1,19% au lieu de 0,18%
- le coefficient 195 de + 1,16% au lieu de 0,18%
Les cadres ne bénéficient pas de l’augmentation générale, à l’exception de l’application à minima de la grille conventionnelle, ils bénéficieront du régime des augmentations individuelles.
Travail sur classification des postes
- Le poste de Chef d’Equipe : en créant 3 niveaux de compétences
2019
2020
COEFADEPALE
CHEF EQUIPE
Taux
horaire
Base brute mensuelle
Augm.
Taux horaire
Base brute mensuelle
225TYPE 1
12,28
1862,51
1,22%
12,43
1885,26
TYPE 2
7,38%
13,18
2000,00
TYPE 3
11,19%
13,65
2071,00
- Le poste de Conducteur de ligne : en créant 3 niveaux de compétences
2019
2020
COEFADEPALE
CONDUCTEUR(RICE) LIGNE
Taux
horaire
Base brute mensuelle
Augm.
Taux horaire
Base brute mensuelle
185TYPE 1
11,02
1671,40
1,19%
11,15
1691,12
TYPE 2
5,72%
11,65
1767,00
TYPE 3
12,20%
12,28
1875,26
- Les postes dont la technicité a évolué
- Poste Plonge : passage du coefficient 135 au coefficient155
- Poste remplacement pause emballage : passage du coefficient 155 à 165
- Poste emballage sandwichs (visio –Ixapack –Promalyon) : passage du coefficient 155 à 165
- Conducteur de ligne Tête de Ligne : passage au coefficient 175 à 185
- Création Poste Aide garnissage Sandwichs au coefficient 155
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. – Champ d’application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société Les Délices de Saint Léonard bénéficiant des statuts employé, ouvrier, agent de maîtrise, cadres ou assimilés cadres.
Article 2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 – Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :
- la rémunération, et notamment :
- les salaires effectifs,
- le suivi et la mise en œuvre ses mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
- le temps de travail, et notamment :
- la durée effective et l’organisation du temps de travail,
- la mise en place du travail à temps partiel,
- le partage de la valeur ajoutée, et notamment :
- L’intéressement
- la participation,
- L’épargne salariale.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 4 – Mesures relatives à la rémunération
Article 4.1 - Salaires effectifs : augmentation générale des salaires
A compter du 1er mars 2020, les salaires de base des salariés disposant du statut employé, ouvrier ou agent de maitrise augmentent selon le schéma suivant :
- Application de la grille ADEPALE à l’exception des coefficients 175 - 185 et 195. Ces trois coefficients seront revalorisés de façon à garantir une augmentation mensuelle brute équitable au regard des autres coefficients et préserver un écart permettant une aération de la grille correcte.
- Le coefficient 175 augmentera de +1,22% au lieu de 0,65%
- le coefficient 185 de + 1,19% au lieu de 0,18%
- le coefficient 195 de + 1,16% au lieu de 0,18%
- La nouvelle grille de salaire de base minima est jointe en annexe du présent accord.
Les salariés disposant d’un statut cadre bénéficieront du régime des augmentations individuelles.
Article 4.2 - Classification des postes
Une révision de classification de poste a été réalisée et sera appliquée comme suit à compter du 1er janvier 2020 :- Le poste de Chef d’Equipe : en créant 3 niveaux de compétences
2019
2020
COEFADEPALE
CHEF EQUIPE
Taux
horaire
Base brute mensuelle
Augm.
Taux horaire
Base brute mensuelle
225CHEF EQUIPE TYPE 1
12,28
1862,51
1,22%
12,43
1885,26
CHEF EQUIPE TYPE 2
13,18
2000,00
CHEF EQUIPE TYPE 3
13,65
2071,00
- Le poste de Conducteur de ligne : en créant 3 niveaux de compétences
2019
2020
COEFADEPALE
CONDUCTEUR(RICE) LIGNE
Taux
horaire
Base brute mensuelle
Augm.
Taux horaire
Base brute mensuelle
185CONDUCTEUR(RICE) LIGNE TYPE 1
11,02
1671,40
1,19%
11,15
1691,12
CONDUCTEUR(RICE) LIGNE TYPE 2
11,65
1767,00
CONDUCTEUR(RICE) LIGNE TYPE 3
12,28
1875,26
- Les postes dont la technicité a évolué :
- Poste Plonge : passage du coefficient 135 au coefficient155
- Poste remplacement pause emballage : passage du coefficient 155 à 165
- Poste emballage sandwichs (visio –Ixapack –Promalyon) : passage du coefficient 155 à 165
- Conducteur de ligne Tête de Ligne : passage au coefficient 175 à 185
- Création Poste Aide garnissage Sandwichs au coefficient 155
Article 4.4 -Accord égalité Hommes et Femmes
L’accord égalité Hommes Femmes est arrivé a à son terme.
La direction s’engage à ouvrir une négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail sur le 2ème semestre 2020 comme stipulé dans l’accord cadre sur les modalités d’organisation des négociations annuelles.
Le thème orientation mobilité sera également traité dans le cadre de la négociation égalité professionnelle.
Article 5 – Mesures relatives à la durée effective du travail et à l’organisation du temps de travail
Article 5.1 - Organisation du travail :
Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par les accords d’entreprise suivants :
Accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail signé en date du11 décembre 2000 et ses avenants
Article 5.2 - Qualité de vie au travail
Les axes de travail concernant la qualité de vie au travail notifiés dans l’accord NAO 2019 vont se poursuivre sur l’année 2020.Article 6 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée
Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :
- d’un accord d’intéressement en date du 11 juin 2018, ayant vocation à s’appliquer sur les exercices 2018-2019-2020,
- d’un accord de participation en date du 11 mars 1997 et ses avenants,
- d’un plan d’épargne entreprise en date du 14 avril 1998 et ses avenants,
Pour être en cohérence avec les objectifs de la feuille de route budgétaire établie en 2019 pour l’année 2020, les parties conviennent d’étudier, avec les membres du CSE, la révision éventuelles les seuils des indicateurs de l’accord d’intéressement.
Article 7 - Dispositions finales
Article 7.1 - Conditions de validité de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Article 7.2 - Suivi de l’accord
Pour permettre le suivi de l’application de cet accord, une Commission de suivi sera créée au sein de la Société, et se réunira de façon régulière et a minima six mois après son entrée en application. Elle a pour rôle d’échanger et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées.
Elle sera composée de :
-Du Directeur,
-D’un membre du service Ressources Humaines,
-D’un Délégué Syndical par Organisations Syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte rendu.
Article 7.3 - Révision de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 7.4 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Un exemplaire sera également adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.
Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.
A Theix, le 25 juin 2020
Pour l’organisation syndicale CFDT,
Pour la Direction,
Mise à jour : 2020-08-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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