Accord d'entreprise LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES
Accord collectif d'entreprise de méthode portant sur la périodicité de la négociation obligatoire relative à l'égalité professionnelle au sein de la Société DRT
Application de l'accord Début : 16/07/2025 Fin : 16/07/2028
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE MÉTHODE PORTANT SUR LA PÉRIODICITÉ DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE RELATIVE A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ DRT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (DRT), société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro 985 520 154 dont le siège social est sis 30 rue Gambetta 40100 Dax, représentée pardument mandatée à cet effet agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
ci-après désignée l' «
Entreprise » ou « DRT »,
D'UNE PART,
ET :
Les
Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Entreprise représentées par leurs délégués syndicaux :
FO représentée par et
CFE-CGC représentée par
UNSA représentée par
CGT représentée par
ci-après individuellement désignées respectivement « FO », « CFE-CGC », « UNSA » ou « CGT », ou ensemble les «
Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
Ensemble collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE :
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective, a permis de fixer par accord collectif notamment le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.
En autorisant les partenaires sociaux à décider des modalités de négociation obligatoire, le législateur a entendu accorder à ceux-ci la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de négociation obligatoire afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’Entreprise.
Dans ce cadre, les Parties confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus de négociation davantage pertinent au fonctionnement de la Société DRT.
Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, et tel que mentionné dans l’accord collectif portant sur la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) de la Société DRT révisé le 9 mai 2022, les parties conviennent ainsi de fixer par le présent accord la périodicité de la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En effet, les parties estiment qu’une négociation annuelle sur ce thème n’apparait pas adapté aux besoins de la structure et ne permet pas d’avoir une vision d’ensemble des évolutions pouvant intervenir. Les objectifs actés et l’évaluation de la pertinence des indicateurs afférents nécessitent une périodicité élargie.
Aussi, à l’instar des accords précédents aménageant la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle datant du 20 novembre 2018 et du 9 décembre 2021, les parties conviennent de renouveler un accord portant sur une périodicité de négociation de l’égalité femmes-hommes tous les trois ans.
En parallèle de cette périodicité triennale, le suivi des indicateurs relatifs à l’accord sur l’égalité professionnelle et le rapport annuel sont mis à la disposition des partenaires sociaux dans la BDESE.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord portera sur le thème de négociation obligatoire relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord définit, pour les trois ans à venir, la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les Parties, en précisant en application de l’article L. 2242-11 du Code du travail la périodicité, le contenu, le calendrier et les lieux des réunions, les informations que l’employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise ainsi que les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Le calendrier recense les objectifs de négociations fixés par les Parties. Il pourra être réajusté selon l’avancement des négociations mises en œuvre.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société DRT.
ARTICLE 2 – PÉRIODICITÉ
Il est convenu entre les parties que la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera menée tous les 3 ans.
Il est précisé que ce délai de 3 ans court à compter de la signature du dernier accord portant sur la thématique de l’égalité professionnelle ou de l’établissement du procès-verbal de désaccord.
ARTICLE 3 - CONTENU
La négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera notamment sur l’accès à l’emploi, l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, la rémunération et la formation professionnelle.
Les parties conviennent que les domaines d’action retenus pourront faire l’objet d’évolutions et/ ou d’adaptations selon la volonté de l’une des parties, le bilan effectué, les éventuelles évolutions législatives, ou encore, la pertinence révisée des thématiques et des indicateurs.
La négociation s'appuie notamment sur les données issues de la BDESE mises à disposition des partenaires sociaux. Ces données doivent notamment permettre d'élaborer une analyse et un diagnostic partagé de la situation comparée des femmes et des hommes pour chaque catégorie professionnelle.
ARTICLE 4 – CALENDRIER ET LIEU DES RÉUNIONS
L’accord relatif à l’égalité femmes-hommes de la Société DRT a fait l’objet d’une première réunion le 10 juin 2025 au matin.
Au minimum une réunion devra avoir lieu sur cette thématique. Une seconde réunion est prévue au besoin sur cette thématique le 17 juin 2025 après midi. Le cas échéant une troisième réunion sera organisée pour finaliser les échanges. Les parties conviennent qu’ils pourront se réunir sur cette négociation dans une limite fixée à trois réunions au total.
La (les) réunion(s) de négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se déroulera(ont) dans les locaux du site de la Société DRT situés actuellement au 448 Route de l’Océan – 40560 VIELLE-SAINT-GIRONS.
Les parties conviennent que cette (ces) réunion(s) de négociation pourront avoir lieu sur un autre site de la Société selon les contraintes organisationnelles et la volonté des parties.
ARTICLE 5 – INFORMATIONS TRANSMISES
Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont incluses dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
Le rapport annuel portant sur le suivi des indicateurs relatifs à l’accord sur l’égalité professionnelle contenant l’ensemble des informations et données chiffrées nécessaires sera également remis aux membres du Comité Social et Economique (CSE) ainsi qu’aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux chaque année.
Lors de la première réunion de négociation sur cette thématique, une présentation ayant pour objet de présenter les indicateurs et d’établir le bilan des actions menées sera également réalisée. L’invitation à la réunion portant sur l’égalité professionnelle et la mise à disposition des éléments permettant sa préparation en amont interviendra dans la mesure du possible 7 jours avant la tenue de celle-ci.
Il est également rappelé que certains sujets relevant de l’égalité professionnelle sont de la prérogative du Comité Social et Economique (CSE) et de sa commission CSSCT. Ces missions sont notamment mentionnées dans l’accord portant sur le Comité Social et Economique (CSE) du 9 mai 2022 susvisé. A ce titre, ces sujets pourront être abordés et traités de manière ponctuelle lors des réunions concernées lorsque les circonstances le justifient, sous réserve d’être dûment inscrits à l’ordre du jour.
En tout état de cause, les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.
En cas d’échec des négociations, un procès-verbal de désaccord sera établi par la Direction. Ce procès-verbal fera l'objet d'une transmission auprès de l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives ayant participé à la négociation. Il mentionnera, dans leur dernier état, les propositions des Parties et les mesures que la direction entend appliquer unilatéralement. L'échec des négociations conduit le cas échéant l'employeur à mettre en œuvre un plan d'action unilatéral qui sera joint au procès-verbal de désaccord lors du dépôt auprès de l’administration.
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE SUIVI DES ENGAGEMENTS
Les Parties s’entendent pour prévoir les conditions de suivi des engagements pris dans le cadre de la négociation obligatoire susvisée.
L’ensemble des engagements des parties concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes seront examinés tous les 3 ans.
La présentation annuelle du rapport sur le suivi des indicateurs fera également office de suivi des engagements pris en la matière au moyen du bilan dressé chaque année auprès des membres du Comité Social et Economique (CSE), des délégués syndicaux et des représentants syndicaux.
ARTICLE 7 – DATE D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
Il est convenu, par référence à l’article L.2242-11 du Code du travail que le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
ARTICLE 8 – RÉVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Lors de la présentation annuelle aux membres du CSE et aux délégués et représentants syndicaux du rapport sur le suivi des indicateurs portant sur l’accord relatif à l’égalité professionnelle, un bilan du présent accord de méthode sera établi. Au regard des éléments du bilan, d’éventuelles adaptations pourront être apportées.
En cas d’évolution législative ou réglementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord il est convenu que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 10 – PUBLICITÉ ET DÉPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et mis à disposition sur le réseau intranet de l'entreprise. Il entrera en vigueur, après la réalisation des formalités ci-dessous.
Un exemplaire du présent accord signé par les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dax.