Accord d'entreprise LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES

Accord collectif d'entreprise portant sur le compte épargne-temps au sein de la Société DRT

Application de l'accord
Début : 16/07/2025
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES

Le 04/07/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ DRT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (DRT), société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro 985 520 154 dont le siège social est sis 30 rue Gambetta 40100 Dax, représentée par dument mandatée à cet effet agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


ci-après désignée l' «

Entreprise » ou « DRT »,

D'UNE PART,

ET :


Les

Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Entreprise représentées par leurs délégués syndicaux :


  • FO représentée par et
  • CFE-CGC représentée par
  • UNSA représentée par

  • CGT représentée par

ci-après individuellement désignées respectivement « FO », « CFE-CGC », « UNSA » ou « CGT », ou ensemble les «

Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,


Ensemble collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :


Le compte épargne-temps a été créé, au sein de la société DRT par un accord du 26 octobre 2011. Les dispositions de cet accord ont été amendées par un accord du 14 décembre 2020 afin d’augmenter le plafond annuel du compte épargne temps pour donner suite à une demande des organisations syndicales.

Dans le cadre de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires du 24 mars 2025, la Direction s’est engagée à ouvrir des échanges portant sur le compte-épargne temps afin de pouvoir alimenter ce dernier avec les contreparties obligatoires en repos.

Les parties ont ainsi souhaité conclure un nouvel accord, venant remplacer les dispositions existantes.

Les dispositions du présent accord révisent et se substituent, dès sa date d’entrée en vigueur (cf article 10) à celles résultant des accords et des usages précédemment applicables qui régissaient le compte-épargne temps, notamment l’accord collectif d’entreprise portant sur le compte-épargne temps du 14 décembre 2020.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux collaborateurs DRT liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société et ayant au moins un an d’ancienneté, dans les conditions ci-après énoncées.

ARTICLE 2 – OBJET DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS


Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

En ce sens, le compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Permettre aux salariés de mener un projet personnel ;
  • Développer des actions qui permettent une évolution satisfaisante de l’organisation du travail et qui favorisent l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs.

Le compte épargne-temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

ARTICLE 3 – OUVERTURE, TENUE ET GARANTIE DU COMPTE


Peuvent ouvrir un compte les salariés en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté.

Le compte épargne-temps est fondé sur le volontariat tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation. Chaque titulaire de compte est maître de la fréquence, du niveau et de l’utilisation de son épargne, dans les conditions définies par le présent accord.

L’ouverture du compte épargne-temps se fait par écrit lors de la première affectation de l’un des éléments visés à l’article 4 du présent accord. Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de la Société.

Le compte est tenu par l’Entreprise, l'employeur.

Les droits inscrits dans le cadre du compte sont garantis par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions fixées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.

L'Employeur doit communiquer une fois par an au Salarié l'état de son compte.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE


L’alimentation du compte épargne-temps se fera, chaque année, au mois de décembre et au mois de mai, par écrit sur le formulaire « d’alimentation » prévu à cet effet et annexé au présent accord.

Le formulaire d’alimentation devra être dûment complété, signé et adressé à la Direction des Ressources Humaines avant le 10 décembre et le 10 mai.

Le compte épargne-temps est exclusivement et limitativement alimenté par les éléments suivants :

Article 4-1 Alimentation du compte par des éléments exprimés en temps


  • 4.1.1. Les congés payés : « cinquième » semaine et congés allant au-delà (jours conventionnels de congés de préparation à la retraite ou « congés seniors »).

  • 4.1.2. Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés en bénéficiant.

  • 4.1.3. Les jours de récupération de formation effectuée en repos pour les salariés en bénéficiant.

  • 4.1.4.Les jours de repos compensateur (jours UIC) pour les salariés en travail posté (dans le cas où ils ne sont pas fixés par l’Entreprise).

  • 4.1.5.Les jours de récupération d’astreinte pour les salariés en bénéficiant.

  • 4.1.6Les contreparties obligatoires en repos (COR - pour les salariés ayant effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel).

  • 4.1.7 Les repos compensateurs de remplacement (RCR) dont peuvent bénéficier les salariés ayant réalisé des heures supplémentaires dans la limite du contingent d’heures supplémentaires et ayant souhaité la récupération.

Article 4-2 Alimentation du compte par des éléments exprimés en argent


  • 4.2.1. Une part du « treizième mois » versée au mois de novembre et portée sur le bulletin de paie de ce mois de décembre.

Article 4-3 Limite maximale d’alimentation du compte


L’alimentation du compte par année civile ne peut excéder 9 jours pour la totalité des éléments exprimés en temps et en argent (articles 4.1 et 4.2).

En tout état de cause, le compte épargne-temps ne pourra être alimenté au-delà de 140 jours épargnés.

ARTICLE 5 – VALORISATION DES ÉLÉMENTS AFFECTÉS AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS


Le compte épargne-temps est exprimé en temps. Le temps enregistré sur un compte est comptabilisé en jours entiers, ces jours s’imputant, lors de la prise d’un congé prévu à l’article 6.1.
Pour les éléments en argent affectés au compte, la conversion en temps s’effectue selon les dispositions qui suivent. La part du « treizième » mois devant être épargnée pour capitaliser « une » journée se calcule selon la formule suivante :

Montant 13ème mois / (nombre de jours théoriques travaillés / année) x 4.33
47 semaines

Le nombre de jours travaillés par année est rappelé à l’annexe 1 pour chaque régime de travail.

L’abondement du compte est constitué par la garantie d’être indemnisé sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés. La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution du salaire de l’intéressé. Lors de la prise d’un congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés.

ARTICLE 6 – UTILISATION ET INDEMNISATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS


Article 6-1 Congés pouvant être pris


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, en tout ou partie, les suspensions du contrat de travail limitativement énumérées ci-après :

1/ Le «

Congé de formation » dans le cadre du projet de transition professionnelle (ex-congé individuel de formation ou « CIF ») ou pour effectuer un bilan de compétences (congé pour bilan de compétences) ou pour faire valider son expérience (congé pour validation des acquis de l’expérience ou « VAE »), dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.


2/ Le «

Congé pour création ou reprise d’entreprise », dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.


3/ Le «

Congé de fin de carrière », cessation anticipée totale de l’activité des salariés ayant pris l’initiative d’un départ à la retraite ou ayant été mis à la retraite. Le congé est déterminé à rebours à partir du point de départ constitué par le dernier jour d’appartenance à l’Entreprise. Le Salarié qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.


4/ Le «

Congé parental d’éducation » à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu’après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre.


5/ Le «

Congé de présence parentale » pour un enfant à charge victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants. La suspension du contrat de travail peut ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu’après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre.


6/ Le «

Congé enfant malade » pour un enfant de moins de 16 ans en cas de maladie ou d’accident dont le Salarié assume la charge, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.


7/ Le «

Congé de solidarité familiale » pour un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile et souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, la suspension du contrat de travail pouvant ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu’après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre.


8/ Le «

Congé de proche aidant » en vue de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie, la suspension du contrat de travail pouvant ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu’après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre.


9/ Le «

Congé de catastrophe naturelle » ouvert aux salariés résidants ou travaillant dans une zone touchée par une catastrophe naturelle, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.


10/ Le «

Congé sabbatique », pour convenance personnelle, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.


11/ Le «

Congé de solidarité internationale » pour participer à une mission d’entraide à l’étranger dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.


Article 6-2 Utilisation du compte pour se constituer une épargne


Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps pour effectuer un transfert dans la limite de 10 jours par année civile sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

Conformément à l’article L.3152-4 du Code du travail, les droits constitués sur le compte épargne-temps et qui sont transférés sur le PERCO bénéficient d'une exonération de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et sont exonérés d'impôts sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.

Article 6-3 Modalités d’utilisation


Les salariés souhaitant utiliser le compte épargne-temps doivent respecter non seulement les conditions prévues par le présent accord mais également les dispositions prévues par les textes légaux applicables.

Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser, sur la base du salaire perçu au moment de la prise, dans la limite du crédit porté au compte épargne-temps les congés visés à l’article 6.1. La durée des congés financés par le compte ne pourra excéder la limite maximale d’alimentation du compte fixée à l’article 4.3, soit 140 jours.

Les conditions requises pour bénéficier des congés, la durée des congés, la forme des demandes accompagnées des pièces justificatives, les délais de prévenance, la réponse de la Société, les modalités de report des congés, les modalités de renouvellement des congés, … sont celles prévues par les textes légaux applicables pour les congés 1/ 2/ 4/ 5/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11 définis à l’article 6.1.

Pour le « congé fin de carrière », ce congé est de droit sous réserve d’un délai de prévenance de six mois.

Pour le « congé enfant malade », la demande du salarié sera accompagnée du certificat médical du médecin traitant. L’Entreprise examinera la demande immédiatement et le salarié pourra bénéficier de ce congé, financé par le compte épargne-temps, après validation par le service des ressources humaines et le manager.

La prise des jours du compte épargne peut être réalisée par journée.

Article 6-4 Indemnisation du Salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel


Le Salarié bénéficie pendant la durée du congé d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés (règle du maintien du salaire) dans la limite des droits acquis sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans la Société.

Cette indemnité suit le même régime social et le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Selon le type de congé sollicité, et selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés. La durée de congé rémunéré par le compte est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

ARTICLE 7 – REPRISE DU TRAVAIL APRES LE CONGÉ OU RETOUR A TEMPS PLEIN APRES LE PASSAGE A TEMPS PARTIEL

Sauf lorsque le « Congé de fin de carrière » indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail (loyauté, confidentialité, etc.) subsistent.

ARTICLE 8 – CESSATION OU LIQUIDATION DU COMPTE


Article 8-1 En cas de rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis figurant sur le compte à la date de la rupture du contrat de travail.

L’indemnité versée est soumise à cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la CSG et à la CRDS. L’indemnité versée est également soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 8-2 En cas d’utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate


Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Ainsi, le salarié peut demander la liquidation totale ou partielle de son compte épargne-temps pour l’un des motifs suivants :
  • Décès de son conjoint ou d’un enfant.
  • Inaptitude définitive ou invalidité du salarié, de ses enfants ou de son conjoint.
  • Congé de paternité dans la limite de trois jours (motif légal mais accord interne plus favorable portant sur l’égalité femmes-hommes liés aux NAO 2025).
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou la reprise d’entreprise par le salarié, ses enfants ou son conjoint.
  • Situation de surendettement actée par la Banque de France.

Conformément aux dispositions de l’article L.3151-3 du Code du travail, seuls les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux peuvent être monétarisés (soit par exemple les congés conventionnels tels que les « congés senior »). Les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peuvent donc pas être débloqués du compte épargne-temps pour obtenir un complément de salaire.

Il est alors versé au salarié, au moment de la délivrance du premier bulletin de paie du mois civil suivant la demande de liquidation, une indemnité correspondant à la demande de liquidation totale ou partielle conformément aux droits acquis figurant sur le compte.

La valorisation des droits débloqués par le salarié en vue d’être monétarisés s’établie selon les dispositions prévues à l’article 5 du présent accord, c’est-à-dire une indemnisation sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés.

L’indemnité versée est soumise à cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la CSG et à la CRDS. L’indemnité versée est également soumise à l’impôt sur le revenu.

En l’absence de rupture de contrat de travail, la liquidation totale ou partielle du compte se fera par écrit sur le formulaire « déblocage des droits » prévu à cet effet et annexé au présent accord.

Le formulaire « déblocage des droits » devra être dûment complété, signé et adressé à la Direction des Ressources Humaines ainsi que les pièces justificatives.

Article 8-3 En cas de décès du salarié


En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 8-4 Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps


En outre, lorsque les droits acquis par le salarié atteignent, convertis en unités monétaires, le montant maximum garanti par l'assurance de garantie des salaires (AGS), les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés et feront l’objet du versement d’une indemnité correspondante.

L’indemnité versée est soumise aux cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE TRANSFERT DU COMPTE


La transmission du compte-épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le transfert de compte entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du travail est possible, sous réserve que le nouvel employeur soit régi par une convention prévoyant la mise en place de compte-épargne temps. Ce transfert est réalisé par accord tripartite.
En cas d’affectation dans une autre société du groupe, le salarié pourra, soit liquider en argent son compte épargne-temps, soit transférer ses droits, dans le cas où la société d’accueil dispose d’un compte épargne-temps.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne-temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

ARTICLE 10 – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable dans toutes ses dispositions pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès des autorités compétentes.

ARTICLE 11 - DÉNONCIATION


L'accord et ses avenants éventuels pourront faire l'objet d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois mois.

La dénonciation devra faire l'objet d'une notification écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux autres parties.

Les parties conviennent d'autoriser la dénonciation partielle du présent accord disposition par disposition.

ARTICLE 12 – RÉVISION


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise : 
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord. 
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.  

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.  

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. 
 
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. 
 
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas. 

ARTICLE 13 – ADHÉSION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, aux Parties signataires.

ARTICLE 14 - PUBLICITÉ ET DÉPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et mis à disposition sur le réseau intranet de l'entreprise. Il entrera en vigueur, après la réalisation des formalités ci-dessous.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail. 

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. 
 
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dax. 
 



















Fait à Vielle-Saint-Girons, le 4 juillet 2025


____________________________________________________

Pour la Direction Pour l’UNSA


Directrice des Ressources Humaines







____________________________________________

Pour la CGT Pour la CFE - CGC









______________________

Pour FO

et












ANNEXE 1



1)Cadres213 jours
2)Personnel à 7,75h par jour207 jours
3)Personnel à 8h par jour et heures supplémentaires (3.21 %)206 jours
4)Semi-continu (3.21 %)204 jours
5)Continu avec arrêts été/hiver197 jours
6)Continu avec arrêts tous les 18 mois191 jours
7)Personnel à 7 heures par jour229 jours
8)Maintenance mécanique228 jours
9)2x8 labo contrôle200 jours
10)Laboratoire contrôle en continu194 jours
11)Siège Dax, 7,40h par jour217 jours


Ces nombres de jours théoriques tiennent compte de la journée de solidarité.











COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

ANNEXE 2


FORMULAIRE D’ALIMENTATION DU COMPTE


Société : …………………….
Nom : ……………………………………….Prénom : ………………………………...
Matricule : ………………......


Rappel des règles :
L’alimentation du compte épargne-temps se fera, chaque année, au mois de

décembre et au mois de mai, par écrit. Le formulaire d’alimentation devra être dûment complété, signé et adressé à la Direction des Ressources Humaines avant le 10 décembre et le 10 mai.

L’alimentation du compte par année civile ne peut excéder

9 jours pour la totalité des éléments exprimés (jours de congés payés : 5ème semaine / jours de congés de préparation à la retraite (« congés séniors ») / jours de repos liés à la réduction du temps de travail / jours de récupération de formation effectuée en repos / jours de repos compensateur (jours UIC) pour les salariés en travail posté / jours de récupération d’astreinte / contrepartie obligatoire en repos / repos compensateur de remplacement / part du 13ème mois). En tout état de cause, le Compte Epargne-Temps ne pourra être alimenté au-delà de 140 jours épargnés.

L’alimentation ne peut se faire que par journée entière.

Demande d’alimentation du compte épargne-temps Nombre de jours

  • Congés payés – 5ème semaine et au-delà (« congé senior ») (1)_______
  • Jour(s) de RTT (2)_______
  • Jour(s) de récupération de formation (3) _______
  • Jour(s) de repos compensateur (jours UIC pour le travail posté) (4)_______
  • Jour(s) de récupération d’astreinte (5) _______
  • Contrepartie(s) obligatoire(s) en repos (6)_______
  • Repos compensateur de remplacement (7) _______
  • Part du 13ème mois équivalent jour (8) _______

  • TOTAL DES JOURS A EPARGNER (1+2+3+4+5+6+7+8)_______


Fait à : ……………………………Le ………………………………….
Signature :

COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

ANNEXE 3

FORMULAIRE DE DÉBLOCAGE DES DROITS

Société : …………………
Nom : ……………………………………...Prénom : ………………………………...
Matricule : ……………….

DEMANDE DE CONGÉ Nombre de jours

  • Congé de formation _______
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise_______
  • Congé de fin de carrière _______
  • Congé parental d’éducation _______
  • Congé de présence parentale _______
  • Congé pour enfant malade_______
  • Congé de solidarité familiale _______
  • Congé de proche aidant _______
  • Congé de catastrophe naturelle _______
  • Congé sabbatique _______
  • Congé de solidarité internationale _______

Les conditions requises pour bénéficier de ces congés, la durée des congés, la forme des demandes accompagnées des pièces justificatives, les délais de prévenance, la réponse de l’Entreprise etc. sont celles prévues par les textes légaux applicables ou l’accord. Merci de contacter la Direction des Ressources Humaines sur le sujet.

DEMANDE DE MONÉTISATION Nombre de jours

  • Décès de son conjoint, d’un enfant_______
  • Inaptitude ou invalidité définitive du salarié, de son conjoint_______
ou de ses enfants
  • Congé de paternité dans la limite de 3 jours_______
  • Création ou reprise d’entreprise par le salarié, son conjoint ou ses enfants_______
  • Situation de surendettement actée par la Banque de France_______

Les demandes doivent être accompagnées des pièces justificatives.

TRANSFERT DE DROIT Nombre de jours

  • Versement du CET vers le PERCO_______
Fait à : ……………………………Le ………………………………….
Signature :

NB : Veuillez cocher les motifs concernés par votre demande

Mise à jour : 2025-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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