Accord d'entreprise LES ECHOS

Accord collectif conclu dans le cadre de la NAO 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société LES ECHOS

Le 10/12/2021



ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO DE 2022



ENTRE


Les sociétés :

  • LES ECHOS

  • LES ECHOS-LE PARISIEN MEDIAS

  • LES ECHOS SOLUTIONS

  • LES ECHOS-LE PARISIEN ANNONCES

  • LES ECHOS MANAGEMENT

  • LES ECHOS PUBLISHING

  • INVESTIR PUBLICATIONS

  • MEZZO

  • RADIO CLASSIQUE

  • SFPA


Représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des ressources humaines desdites sociétés,

(ci-après dénommées la « 

Direction »)

D’UNE PART


ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le Syndicat National CGT (SNJ-CGT/CGT-UFICT), représenté par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale de l'UES Les Echos,


  • Le Syndicat National CFE CGC-SNCTPP, représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical de l'UES Les Echos,

  • Le Syndicat National FO-SNPEPP, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical de l'UES Les Echos,

  • Le Syndicat National des Journalistes SNJ, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical de l'UES Les Echos,

  • Le Syndicat National UNSA, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical de l'UES Les Echos,


(ci-après dénommés les « 

organisations syndicales »)


D'AUTRE PART



(ci-après ensemble les «

 Parties »)


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fera l’objet d’une négociation spécifique et distincte, qui s’ouvrira au début de l’année 2022.

Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, qui se sont tenues les :
  • 17 novembre 2021
  • 30 novembre 2021
  • 2 décembre 2021
  • 7 décembre 2021

Les Parties ayant trouvé, au terme de la négociation, un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation, elles ont conclu le présent accord.


Article 1 : Constat d’accord


1.1 Prime exceptionnelle « engagement »


Au regard de l’engagement dans leur travail dont ont fait preuve les collaborateurs au cours de l’année 2021, la Direction a décidé de leur octroyer une prime exceptionnelle en reconnaissance de leur effort pendant cette année particulière.
Cette prime est d’un montant de 600€. Elle bénéficie à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat de professionnalisation et apprentis) à la date de dépôt du présent accord, soit à la date du 31 décembre 2021, et dont la rémunération annuelle brute perçue en 2021 (toutes primes incluses (notamment variable et prime d’ancienneté)) a été inférieure ou égale à 80.000€. Le montant de cette prime est proratisé au temps de présence effective sur l’année 2021 et versée avec la paie de janvier 2022.
Les pigistes percevront cette prime mais les modalités de versement et d’attribution de celle-ci seront négociées dans un accord collectif distinct.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et réglementaires encadrant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, cette prime sera exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération annuelle brute perçue en 2021 est inférieure ou égale à 57.220,92 euros (toutes primes incluses).

1.2 Mesures sur les salaires


Les Parties ont convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2022 les mesures suivantes :

  • Mesures collectives sur les salaires, sur les bases suivantes :

Salaire de base brut (€ )

Montant d'augmentation mensuelle (€ )

Inférieur ou égal à 2000
70,00 €
Entre 2001 et 2500
55,00 €
Entre 2501 et 3000
45,00 €
Entre 3001 et 3500
40,00 €
Entre 3501 et 4000
40,00 €
Entre 4001 et 4500
40,00 €

Un effort particulièrement important est fait pour les salariés dont les salaires de base brut sont inférieurs ou égaux à 2000€.
Un effort particulièrement important est fait pour les salariés dont les salaires de base brut sont inférieurs ou égaux à 2000€.
Pour les salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle (ne sont pas comptabilisées les augmentations liées à la parité ou conventionnelles) sur le salaire brut ni en 2019, ni en 2020, ni pendant l'année en cours (2021), et dont l’ancienneté au sein du groupe LES ECHOS LE PARISIEN est antérieure au 1er janvier 2019 :

Salaire de base (€ )

Montant d'augmentation mensuelle (€ )

Entre 4501 et 6000
25,00 €

Le montant de l’augmentation mensuelle est exprimé selon des tranches de salaire mensuel brut (hors PA et variables). Ces montants s’entendent sur la base d’un temps plein.

Ces augmentations s’appliqueront sur la rémunération mensuelle brute pour tous les salariés, en CDI ou en CDD (à l’exclusion des apprentis et des contrats de professionnalisation), dont la présence est effective à la date de versement, c’est-à-dire au 1er janvier 2022, et justifiant d’au moins un an d’ancienneté au sein du groupe LES ECHOS LE PARISIEN au 1er janvier 2022 (cette dernière condition s’appliquant pour les augmentations générales concernant les salaires de base de moins de 4500€).

La Direction prévoit également une enveloppe de :
-0.8% de la masse salariale pour les augmentations individuelles,
-0.5% de la masse salariale pour les primes exceptionnelles,
- 0,2% de la masse salariale pour les revalorisations pour les métiers en tension.

Ces dernières mesures seront appliquées unilatéralement par la Direction, sur la paie du mois de janvier 2022, aux salariés en CDI, dont la présence est effective au 1er janvier 2022.

1.3 Mesures sur la parité


Il est convenu que la négociation de l’enveloppe consacrée à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sera incluse dans la négociation qui doit s’ouvrir début janvier 2022 sur le sujet de l’égalité femme-homme.

La Direction s’engage cependant dès à présent à ce que l’enveloppe budgétaire consacrée à la parité soit au moins égale à celle décidée en 2021.

1.4. Mesures concernant les pigistes

Pour information, la Direction et les organisations syndicales ont convenu d’ouvrir des négociations en 2022 en vue d’aboutir à un accord collectif qui viserait à définir des principes et critères permettant aux pigistes le bénéfice de certains avantages (accès au RIE, frais de transport etc..).

Article 2 : Durée de l’accord


Les mesures faisant l’objet du présent accord s’appliqueront à compter du 1er janvier 2022.

Article 3 : Révision / Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 : Publicité – Dépôt


Une copie du présent accord sera affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.


Fait à Paris, le 10 décembre 2021
En 8 exemplaires originaux

Pour les sociétés LES ECHOS, LES ECHOS-LE PARISIEN MEDIAS, LES ECHOS SOLUTIONS, LES ECHOS-LE PARISIEN ANNONCES, LES ECHOS MANAGEMENT, LES ECHOS PUBLISHING, INVESTIR PUBLICATIONS, MEZZO, RADIO CLASSIQUE, SFPA





Pour le Syndicat National CGT (SNJ-CGT/CGT-UFICT)





Pour le Syndicat National CFE CGC-SNCTPP






Pour le Syndicat National FO-SNPEPP





Pour le Syndicat National des Journalistes SNJ





Pour le Syndicat National UNSA

Mise à jour : 2022-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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