ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES
Société LES FERMIERS DE L’ARDECHE
ENTRE
La Société Les Fermiers de l’Ardèche, S.A.S.U. située ZA Le Flacher, 07340 FELINES représentée par M. , Directeur,
Ci-après désignée par « L’Entreprise ou la Société »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise suivantes :
C.G.T., représentée par M. , Délégué syndical,
Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »
D’autre part,
Préambule
L’entreprise relevant du secteur de l’industrie agroalimentaire, la mise en place d’un système d’astreintes s’avère indispensable afin de lui permettre d’assurer le fonctionnement quotidien de sa production.
Les astreintes permettent en effet à différents services d’intervenir de manière préventive et/ou curative, en dehors des périodes de production, sur des installations techniques, sur place ou à distance.
De manière générale, la mise en œuvre d’astreintes au sein de l’entreprise contribue à garantir la qualité de sa production et de ses produits tout en préservant la sécurité de ses salariés et de ses installations.
Le présent accord collectif a ainsi pour objectif de matérialiser l’accord des parties sur le système d’astreinte devant être mis en place tout en fixant les autres éléments du cadre légal conformément à l’article L. 3121-11 du Code du Travail, ce dernier prévoyant que l’accord collectif relatif aux astreintes doit prévoir :
Le mode d'organisation des astreintes,
Les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés,
La compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle ces astreintes donnent lieu.
Ceci exposé il a été décidé ce qui suit
ARTICLE I - Définition et cadre légale de l’astreinte
En application de l’article L. 3121-9 du Code du Travail, constitue une astreinte « la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
La période d’astreinte, hors temps d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail et n’est pas rémunérée comme tel. Cette période fait cependant l’objet d’une compensation et est totalement prise en compte dans la détermination de la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire. En revanche, les temps d’intervention et de temps de trajet sont comptabilisés comme du temps de travail effectif.
L’astreinte est donc une période pendant laquelle, en dehors des lieux de travail, et en dehors de ses horaires habituels, le salarié, qui est libre de disposer de son temps, doit être en mesure d’intervenir au cours de cette période :
Soit en intervenant sur site, dans un délai qui sera défini par le responsable hiérarchique en fonction de la localisation du salarié, de la période d’astreinte et de la nature de l’intervention ;
Soit en intervenant à distance par des moyens de communication qui seront mis à sa disposition par l’employeur.
Il est rappelé que l’astreinte n’est pas un droit acquis pour les salariés concernés en application de l’article II du présent accord.
ARTICLE II - Salariés concernés par l’astreinte au sein de l’entreprise
Seuls les salariés relevant des services suivants pourront être soumis au système d’astreintes dans les formes et conditions définies par le présent accord :
Service Maintenance ;
Les parties ont ainsi souhaité désigner les différentes astreintes existantes au sein de l’entreprise en fonction des services concernés :
Astreintes Maintenance ;
ARTICLE III - Modalités d’organisation des astreintes du service maintenance
Sont concernés par les astreintes du service Maintenance, les techniciens maintenance et le responsable maintenance.
Deux types d’astreinte seront mises en place :
L’astreinte semaine du lundi au vendredi de 18h30 à 03h45
L’astreinte week-end du vendredi 18h30 au lundi 03h45
Pour réaliser cette astreinte, un téléphone d’astreinte sera mis à disposition du technicien maintenance ou du responsable maintenance pendant cette période. Lorsque le technicien interviendra sur le site, il devra badger lors de son arrivée sur le site et badger lors de son départ du site à la fin de son temps d’intervention. Le responsable maintenance lors de ses interventions devra informer le service RH du temps de son intervention.
Dans tous les cas, l’application d’un dispositif d’astreinte au sein des de l’entreprise devra permettre aux salariés concernés, sauf mise en œuvre de dérogations légales ou conventionnelles, de bénéficier des durées légales minimales de repos ainsi que des durées légales maximales de travail.
ARTICLE IV - Modalité d’information et délais de prévenance des salariés soumis aux astreintes
La programmation des périodes d’astreintes est définie trimestriellement par le Responsable de service du salarié concerné et est portée à la connaissance de ce dernier. Il indiquera les astreintes semaine et les astreintes week-end. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) le salarié pourra être prévenu au moins un jour franc à l’avance. Le Responsable de service transmettra mensuellement, pour traitement à la Direction des Ressources Humaines, un rapport d’astreinte récapitulant le nombre et le type d’astreintes effectuées au cours du mois écoulé par les salariés de son service.
En fin de mois, l’employeur mettra à disposition de chaque salarié ayant été soumis aux astreintes au cours du mois considéré, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies ainsi que la compensation correspondante.
ARTICLE V - Compensation des astreintes
Les parties sont convenues que l’ensemble des astreintes seront rémunérées sous la forme d’une indemnité forfaitaire dont le montant pourra varier en fonction de la nature des astreintes, du poste occupé et dans les conditions fixées ci-après.
L’astreinte semaine du lundi au vendredi de 18h30 à 03h45 sera rémunérée par une indemnité forfaitaire de 80 €
L’astreinte week-end du vendredi 18h30 au lundi 03h45 sera rémunérée par une indemnité forfaitaire de 80 €
Il est rappelé que les temps d’intervention et de trajet constituent, uniquement le cadre particulier du dispositif d’astreinte, un temps de travail effectif. Ces temps ainsi rémunérés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise.
Les parties conviennent qu’en cas d’évolution des règles légales ou jurisprudentielles entourant l’indemnisation du temps de trajet pour se rendre sur lieu d’intervention dans le cadre d’une astreinte, ces nouvelles règles s’appliqueront automatiquement sans délai et sans qu’aucune révision du présent accord ne soit nécessaire
ARTICLE VI - Revoyure - Modalités de suivi du pressent accord
Compte tenu des termes du présent accord en lien avec l’organisation du temps de travail, les parties examineront, le cas échéant, les modalités d’application et les éventuelles évolutions à apporter à l’occasion de négociations périodiques obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
ARTICLE VII - Durée - Effet - Dénonciation - Révision du présent accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au lendemain de signature.
Le présent accord produit effet de substitution à l’égard de toute règle interne à l’entreprise, quelle que soit sa source juridique, qu’elle vaille engagement unilatéral de la Société ou usage, ayant le même objet que son contenu.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Sans préjudice des termes de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision peut également survenir au cours de négociations périodiques obligatoires sans autre formalité préalable.
ARTICLE VIII – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 13 Novembre 2024.
La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Annonay.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord, sera également transmis par la Direction de la Société à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, par voie numérique ou postale et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en 4 exemplaires originauxA Félines, le 13 Novembre 2024
Pour l’organisation syndicale CGT M. Délégué syndical