Accord d'entreprise LES GLACIERS ITALIENS

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 02/04/2018
Fin : 01/01/2999

Société LES GLACIERS ITALIENS

Le 30/03/2018


ACCORD D’ENTREPRISE
AU SEIN DE LA SOCIETE LES GLACIERS ITALIENS

Entre les soussignés :
La société Les Glaciers Italiens
Siret 35040429900017
Dont le siège est situé 84 Avenue du général de Gaulle 83120 Ste Maxime
Représentée par
Agissant en qualité de gérant

Et
Les salariés de l’entreprise Les Glaciers Italiens représentés par l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à ce jour,
Ci-après désignées « les salariés »

Préambule :
La loi du 08 aout 2016 relative au travail ainsi que de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont souhaité donner plus de poids à la négociation collective. Dans cette optique, la société Les Glaciers Italiens souhaite adopter ses propres règles en matière de temps de travail.
La société Les Glaciers Italiens est une entreprise de moins de 11 salariés avec une activité saisonnière qui nécessite une très grande souplesse dans son organisation. De plus elle rencontre des difficultés de recrutement récurrents.
Les salariés et la direction ont engagé une réflexion sur les thèmes de la durée du travail dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l’entreprise mais aussi les aspirations des salariés

Article 1 Champs d’application du présent accord

Le présent accord concerne s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise

Article 2 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixe le nombre d’heures supplémentaires que l’employeur peut demander à un salarié d’effectuer sur une année. La convention collective de la pâtisserie définit celui-ci à 180 heures, ramené à 150 heures pour les salariés dont le temps de travail est modulé. Pour rappel, le code du travail fixe cette limite à 220 heures par an et par salarié.
Dans un but d’optimisation du temps de travail et de l’efficacité de l’entreprise, les parties se sont mises d’accord pour augmenter le contingent d’heures supplémentaires à 380 heures par salarié. Ce contingent sera calculé par année civile.

Article 3 Taux de majoration des heures supplémentaires

Durée légale du travail hebdomadaire

 : Article L3121-27 : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »

Heures supplémentaires

 : Article L31-21-28 : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »

Article L3121-29 :

« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. »

Le taux de majoration est aujourd’hui légalement et conventionnellement de : 
25% pour les huit premières heures supplémentaires hebdomadaires
50% pour les heures supplémentaires suivantes.

Le présent accord modifie ce taux de majoration à 10% pour l’intégralité des heures supplémentaire allant jusqu’à la 46em heures. Un taux de 50% sera appliqué pour les heures supplémentaires au-delà de la 46 em heures.

Article 4 Durée maximale de travail

Durée maximale quotidienne
Conformément à l’article L3121-18 du code du travail, La durée quotidienne du travail ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord modifie cette durée en cas d’activité accrue dans la limite de 12 heures par jour de travail effectif.
Durée maximales hebdomadaires
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes
48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, Sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord modifie le nombre d’heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, il sera de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives en cas d’activité accrue.

Article 5 Taux de majoration du travail de nuit.

  • Travail de nuit

L’article L. 3122-29 du Code du travail stipule que tout travail entre 21 h et 6 h est considéré comme travail de nuit et précise qu’il est possible de substituer à cette plage horaire une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 h et 7 h incluant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 h et 5 h.

  • Travailleur de nuit
En application de la convention collective applicable, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :
  • Dont l’horaire de travail habituel le conduit, au moins deux fois par semaine, à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie par l’entreprise,
  • Soit qui accomplit sur une année civile au moins 270 heures de travail effectif sur la plage horaire définie par l’entreprise.
Les parties conviennent de fixer à 10% toutes les heures effectuées entre 21 heure et 6 heures.

Article 6 Jours Féries

Le chômage des 11 jours fériés légaux ne peut donner lieu à réduction de rémunération.
Les parties conviennent de fixer une majoration de 100% pour tous les jours fériés travaillés y compris le 1er mai sans repos compensateur.

Article 7 durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur qu’à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE et au conseil de prud’hommes.

Article 8 Dénonciation ou révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 8 Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Toulon.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Fréjus.

Article 9 suivi de l’accord et clause de rendez-vous.

Tous les 3 ans ou en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, les parties pourront décider de se rencontrer pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.
Fait à sainte Maxime,
Le 30-03-2018les salariés
Mr
Gérant
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