Accord d'entreprise LES GLENANS

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 13 Décembre 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LES GLENANS

Le 13/12/2018


Accord d’entreprise sur l’aménagement

du temps de travail du 13 décembre 2018

ENTRE :


L’Association Les Glénans

Association déclarée, ayant comme SIREN 775 688 179, dont le siège social se situe au Ponton des Glénans, Quai Louis Blériot 75016 Paris, représentée par X, Délégué Général,
Ci-après « l’Association les glénans »

D’UNE PART,

ET


Les membres titulaires la Délégation Unique du Personnel, non mandatés, de l’Association les glénans

D’AUTRE PART,


Ci-après, pris ensemble « les Parties »

PREAMBULE


Le présent accord collectif, ci-après « l’Accord », formalise les règles applicables en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association les glénans.

Afin de répondre au mieux aux contraintes posées par la continuité des services et par la saisonnalité de l’activité, les Parties ont convenu de :

  • Adapter suivant le présent Accord les dispositions générales applicables au sein de l’Association en matière de durées maximales du travail, de repos quotidien et hebdomadaire

  • Présenter, suivant un seul accord, les différentes modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’Association

  • Inclure l’ensemble des salariés suivant un accord d’annualisation dès lors que tous sont soumis à la saisonnalité de l’activité de l’Association les glenans

  • Ouvrir le forfait-jours annuel aux salariés remplissant les conditions, à partir du Groupe E (statut Agent de maîtrise).
Le présent Accord annule et remplace les dispositions issues de l’Accord d’entreprise sur l’aménagement de la réduction du temps de travail du 28 juin 1999, qui a été régulièrement dénoncé.

Il révise les dispositions issues de l’Accord les glénans du 1er juin 1996, qui traitaient du temps de travail, pour les réintégrer ci-après dans un seul et unique accord.

Le présent Accord se substitue à toute disposition antérieure résultant d’un accord collectif, d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.

Lors de la réunion du 26 septembre 2018, le comité d’entreprise a donné un avis favorable à la dénonciation de l’Accord sur l’aménagement de la réduction du temps de travail du 28 juin 1999.

L’Association a informé les organisations syndicales représentatives des dénonciations et révision.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 et suivants du code du travail, en l’absence de délégué syndical, l’Association a informé les organisations syndicales représentatives de l’engagement des négociations avec les membres du comité d’entreprise ainsi que de la date de la première réunion d’information et de négociation, afin de déterminer les modalités de négociation.

Aucune organisation syndicale n’a mandaté les membres du comité d’entreprise.

Les négociations se sont déroulées avec les membres du comité d’entreprise, non mandatés, les 7, 21 et 26 novembre 2018, puis les 7 et 13 décembre 2018.

Le présent Accord est conclu, conformément aux articles L 2232-25 et suivants du code du travail, avec les membres titulaires de la Délégation unique du personnel de l’Association les glénans représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur lors des dernières élections professionnelles.

Les Parties réaffirment leur volonté de favoriser le développement des activités de l’Association les glénans et définissent une organisation de travail conciliant d’une part l’intérêt des salariés, et d’autre part, les contraintes liées à l’activité de l’Association les glénans.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de l’Association Les Glénans, relevant de la convention collective nationale de l’Animation et de l’Accord Les Glénans du 13 décembre 2018, se substituant à celui du 1er juin 1996, à l'exception des cadres dirigeants.

Il est rappelé que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise et qui participent à la direction de l’entreprise.

Sont expressément exclus du présent Accord les salariés engagés suivant un contrat d’engagement éducatif, qui répond aux prescriptions spécifiques des articles L. 432-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment en matière de durée du travail et de repos.



TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2.1. : Temps de travail effectif


Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Article 2.2. : Durées maximales de travail


  • La durée maximale quotidienne

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent Accord en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'association. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de douze heures.

Cela peut être le cas pour un évènement nautique, un évènement de prestige, un salon, ou encore la résolution d’un aléa impactant la sécurité des activités nautiques.

  • La durée maximale hebdomadaire

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail.


Article 2.3. : Repos quotidien et hebdomadaire


  • Tous les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Conformément à l’article L. 3131-2 du code du travail, et dans la mesure où les activités proposées par l’Association imposent la nécessité d'assurer une continuité du service, le présent Accord autorise la dérogation à la durée minimale de repos quotidien.

Il est dans ce cas attribué des périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés, conformément à l’article D. 3131-2 du code du travail.


  • Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.



  • Différentes modalités de repos applicables au sein de l’Association les glénans

Le repos hebdomadaire est pris en fonction des besoins de l’activité, usuellement les samedi/dimanche ou les dimanche/lundi. Les modalités sont précisées par contrat de travail ou par avenant.

Compte tenu de la saisonnalité de l’activité de l’Association les glénans, et de la continuité de service qui s’impose, notamment pour des raisons de sécurité, il peut être dérogé au repos hebdomadaire conformément à l’article L. 3132-7 du code du travail. Le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 3132-10 du code du travail.

Les salariés qui assurent l’encadrement direct des activités nautiques bénéficient à ce titre du report de leur repos hebdomadaire. Cette sujétion particulière est précisée par contrat de travail ou par avenant.

Le nombre de repos de 24 heures consécutives est au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période d’encadrement direct, comme suit :

  • 7 jours 2 repos de 24 heures consécutives
  • 14 jours 4 repos de 24 heures consécutives
  • 21 jours 6 repos de 24 heures consécutives

A l’exception des salariés soumis à une convention de forfait-jours, les salariés qui assurent l’encadrement direct des activités nautiques bénéficient de plus d’une contrepartie en journée de récupération, comme suit :

  • 7 jours contrepartie en récupération de 0,5 jour
  • 14 jours contrepartie en récupération de 1 jour
  • 21 jours contrepartie en récupération de 1,5 jours

En tout état de cause, les périodes d’encadrement direct ne devront pas excéder la durée de 4 semaines consécutives sans repos hebdomadaires.

Les salariés qui assurent les évènements nautiques (type rallye, célébration, anniversaire) qui se déroulent durant un samedi et/ou un dimanche, bénéficient, outre le report du repos hebdomadaire, d’une contrepartie en journée de récupération, comme suit :

  • Evènement 2 jourscontrepartie en récupération de 0,5 jour
  • Evènement 3 jours et +contrepartie en récupération de 1 jour

Cette contrepartie s’ajoute à la majoration prévue pour le travail sur un dimanche ou un jour férié.



Article 2.4. : Jour férié travaillé Dimanche travaillé


Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 %.

Cette majoration ne s’applique pas pour les séjours de 7, 14 et 21 jours de l’encadrement direct.


Article 2.5. : Heures supplémentaires


Conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, le présent Accord porte le taux de majoration des heures supplémentaires à 10% et fixe le contingent annuel à 220 heures.


Article 2.6. : Temps de déplacement


Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Le temps de déplacement professionnel effectué dans le cadre d'une mission donne lieu à contrepartie en repos mais n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera la suivante :

  • jusqu'à 18 heures de déplacement cumulées dans le mois, un repos de 10 % du temps de déplacement
  • au-delà de 18 heures de déplacement cumulées dans le mois, un repos de 25 % du temps de déplacement excédant 18 heures.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés soumis à une convention de forfait jours.


TITRE III : LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les différentes modalités d’aménagement du temps de travail ont été définies pour tenir compte des spécificités de l’activité de l’Association les glénans, et notamment des contraintes inhérentes à la saisonnalité.

L’affectation d’un salarié dans l’une des modalités suivantes est formalisée par le contrat de travail d’embauche ou par un avenant au contrat de travail.

Pour l’ensemble des salariés déjà en poste au sein de l’Association les glénans, la mise en œuvre du présent Accord donnera lieu à une campagne d’avenants au contrat de travail.


Article 3.1. : MODALITE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, cadres ou non cadres, dont l'emploi du temps est soumis à des variations d’horaires tout au long de l’année en fonction des nécessités liées à l’accueil de publics durant la saison sur les bases nautiques et liées à l’inscription des adhérents sur la période de ventes de stages.

  • Période de référence


La période de référence de décompte du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
  • Organisation du temps de travail


La durée du travail applicable au sein de l’Association, à savoir 35 heures de travail effectif hebdomadaire, correspond à la durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures.

Cette répartition des jours travaillés et non travaillés s’effectuera en tenant compte des périodes hautes et basses d’activité, mais aussi des périodes de vacances scolaires, définies par base. Ainsi, les salariés peuvent être amenés à travailler plus de 35 heures durant certaines semaines, puis moins de 35 heures les semaines suivantes, en fonction du nombre de jours de récupération posés chaque semaine.

Le décompte de la durée du travail s’effectuera au moyen d’un tableau Excel permettant d’assurer le suivi du nombre d’heures et de jours travaillés sur le mois, après comparaison entre une prévision d’activité et un réalisé d’activité.

L’écart entre la prévision et le réalisé génère un relevé d’heures converti en journée de récupération évaluée à 7 heures pour un temps plein.

Le nombre de jours de récupération acquis et pris est suivi tout au long de l’année et permet de déterminer le solde de jours de récupération à prendre.

En cas d’absence rémunérée (à savoir les jours d’absence pour congé maladie, congé maternité, accident du travail), les jours d’absence ne génèrent pas de récupération. Ils sont saisis dans les 2 colonnes en prévision et en réalisé afin de les neutraliser dans le décompte annuel. Ils sont valorisés pour une valeur de 7 heures pour un temps plein.

En cas d’année de travail incomplète, le temps de travail sera calculé comme suit :

(Nbre de jours calendaires – nombre de jours de repos hebdomadaires – nombre de jours fériés – nombre de jours de congés payés)/5 = nbre de semaines travaillées
nbre de semaines travaillées x 35 heures = nombre d’heures à travailler

Le planning indicatif des journées travaillées et non travaillées pourra varier d’un service à l’autre, compte tenu des particularités propres à chaque activité et service et qui sont de nature à entraîner des surcroîts d’activités au cours des périodes réputées creuses.

Les salariés sont informés par leur supérieur hiérarchique dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

Bases nautiques
  • Période haute : Semaine 15 à semaine 40
  • Période basse : Semaine 41 à semaine 14
  • Vacances scolaires

Ponton
-Période haute : Semaine 6 à semaine 27
-Période basse : Semaine 28 à semaine 5
-Salons nautiques, évènements de prestige et événements nautiques

Afin de tenir compte des spécificités de chaque service influant sur les variations d’activités, ceux-ci peuvent retenir une programmation différente de celle mentionnée ci-dessus. Dans ce cas, le Comité social et économique est consulté sur cette programmation.

La programmation indicative, collective ou individuelle, de l’annualisation du temps de travail (périodes basses, périodes hautes, vacances scolaires) sera établie et communiquée au personnel intéressé un mois avant le début de la nouvelle période, après consultation du Comité économique et social. Le Comité économique et social recevra, une fois par année de référence, communication d’un bilan de l’annualisation du temps de travail.

  • Modalités de rémunération


Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période d’annualisation.

  • Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année.

Toute heure effectuée par le salarié au-delà de 1 607 heures de travail sur l’année est considérée comme étant une heure supplémentaire.

Elle donne lieu soit à une récupération d'une durée égale majorée, soit au paiement de ces heures majorées.

La majoration est celle prévue à l’article 2.5 ci-dessus.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Il est rappelé que les heures supplémentaires qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires,

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

  • Temps partiel annualisé


Il est possible de convenir par contrat de travail lors de l’embauche ou par avenant d’un temps partiel annualisé.

L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Sauf accord exprès du salarié, la durée minimale annuelle de travail ne pourra être inférieure à 480 heures travaillées.

Le contrat de travail ou l’avenant précisera le nombre d’heures travaillées sur l’année. Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié, du nombre de jours de congés payés, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre convenu d’heures travaillées. Le salaire mensuel est indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois, il est lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du salarié. Sa charge de travail tient compte de la réduction du temps de travail convenue.

Dans le cadre du planning, les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

Toute heure effectuée par le salarié au-delà de la durée annuelle convenue est considérée comme étant une heure supplémentaire.

Elle donne lieu soit à une récupération d'une durée égale majorée, soit au paiement de ces heures majorées.

La majoration est celle prévue à l’article 2.5 ci-dessus.

En cas d’absence rémunérée (à savoir les jours d’absence pour congé maladie, congé maternité, accident du travail), pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation à temps partiel.

Le salarié à temps partiel annualisé bénéficie du même nombre de jours de congés payés qu’un salarié travaillant à temps complet.



ARTICLE 3.2. AMÉNAGEMENT EN FORFAIT JOURS SUR L’ANNÉE

  • Salariés concernés


Au terme de l’article L. 3121-58 du code du travail, les salariés concernés sont :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent relever au minimum du Groupe E de la convention collective nationale de l’Animation. Les catégories de salariés concernés sont déterminées en Annexe 1 du présent Accord.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail
  • A la durée légale hebdomadaire

  • Modalités de mise en place et d’application


La mise en place du forfait annuel en jours implique la signature par le salarié d’une convention individuelle de forfait, soit lors de la signature du contrat de travail, soit par avenant au contrat de travail.

La période de référence de décompte du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le forfait est établi sur la base de 214 jours travaillés (incluant la journée de solidarité) pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.

En cas d’année de travail incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nbre de jours à travailler = 214 x nbre de semaines travaillées / 47 semaines (52 sem.- 5 sem. de CP)

Dans ce cas, l’Association Les Glénans déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée et en informera les salariés concernés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.


  • Rémunération

Les salariés au forfait-jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

  • Jours de repos supplémentaires « JRS »

  • Acquisition de JRS

Les salariés en forfait jours bénéficient d’un nombre de JRS recalculés tous les ans suivant la méthode ci-dessous :

Nombre de jours calendaires
365
Déduction des jours de congés payés
-25
Déduction des jours théoriques de repos dus au titre des jours fériés légaux
-9)
Déduction des jours de repos hebdomadaires
-104
Total de jours ouvrés par an (2018)
= 227
Déduction du plafond de jours travaillés
-214
Total de JRS pour l’année 2018
13

Ce nombre de treize (13) JRS pourra varier selon les années, en fonction du nombre de jours de l’année considérée, des repos hebdomadaires, et du positionnement des jours fériés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux qui viendront ensuite en déduction des 214 jours travaillés.

  • Prise des JRS

Les JRS devront être pris à l’initiative du salarié, en concertation avec le responsable hiérarchique, par journée entière ou par demi-journée en veillant à respecter un délai de prévenance raisonnable.

  • Contrôle du nombre de jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.

Ce contrôle est opéré suivant un tableau Excel faisant apparaître la date et le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos ainsi que leurs qualifications (repos hebdomadaire, jours de congés payés, JRS).

Le supérieur hiérarchique du salarié assurera le suivi régulier de l’organisation du travail et sa charge de travail.



  • Garanties applicables

Les Parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.

Il est rappelé que si les salariés compris dans cette catégorie sont autonomes dans l’organisation de leur travail et ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail, ils sont néanmoins tenus de veiller au bénéfice des temps minimums de repos, soit :

  • 11 heures consécutives entre deux séquences de travail ;
  • 35 heures de repos consécutifs hebdomadaires ;

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Association les glénans s’assure du suivi régulier de l’organisation du travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Afin de s’assurer que le salarié soit en mesure de se reposer effectivement pendant ses jours et temps de repos, les Parties conviennent que, pendant ces périodes, le salarié est fortement incité à déconnecter ses outils de communication à distance (sauf situation d’astreinte).

En outre, le salarié bénéficiera, chaque année, au minimum d’un entretien annuel individuel avec son supérieur hiérarchique. Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique effectueront un bilan qui portera sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Le salarié et son supérieur hiérarchique définiront ensemble les éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés lors de cet entretien. Un compte rendu de ces entretiens faisant, le cas échéant, état de mesures ainsi définies, sera établi.

Outre cet entretien, les salariés concernés pourront évoquer avec leur supérieur hiérarchique tout au long de l’année, les problèmes éventuellement rencontrés dans l’exécution de leur convention de forfait notamment en termes de charge de travail, de répartition de cette charge de travail et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Enfin, il est aussi rappelé que l’autonomie dont dispose le salarié au forfait-jours n’exclut pas d’avoir, pour une partie de son temps ou de ses activités, à respecter des instructions touchant l’organisation ou les méthodes de travail et d’avoir à participer à des réunions internes ou externes.

  • Absences


Le nombre de JRS dépend du temps de travail effectivement réalisé au-delà de 214 jours travaillés par an. Ainsi, les périodes d'absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l'acquisition de droits à JRS.

En revanche, toute absence, hors congés payés et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de JRS au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence (l'année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Les Parties conviennent que le décompte des absences affectant le droit théorique à JRS est effectué
trimestriellement, les JRS correspondant seront déduits au cours du trimestre suivant, par parts égales sur les droits à l'initiative du salarié et ceux à l'initiative de l'employeur.

  • Forfait-jours réduits


Il est possible de convenir d’une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an inférieur à 214 jours. Les salariés concernés ne sont pas pour autant considérés comme étant à temps partiel.

Le contrat de travail ou l’avenant précisera le nombre de jour travaillés sur l’année. Les salariés seront rémunérés au prorata du nombre de jours travaillés convenus. Leur charge de travail tient compte de la réduction du temps de travail convenue.

Ces salariés bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu’un salarié travaillant à temps complet.

Les jours de repos JRS dont les salariés disposent sont soumis aux mêmes règles que celles régissant les JRS dans le cadre d’un forfait de 214 jours.


TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1. Commission de suivi

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, il est créé une commission de suivi.

Elle sera composée du Président de l’Association Les Glénans ou de son représentant, et des membres de la délégation unique du personnel. Elle se réunira au moins une fois l’an et pour la première fois, six mois au plus tard après la mise en application de l’Accord, à l’initiative de toute Partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’Accord.

La commission examinera, notamment, les modalités d’organisation du temps de travail et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de l’Association Les Glénans l’exige.

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.



Article 4.2. Information des salariés
Le présent Accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par voie d’affichage.

Il donnera lieu à une campagne d’avenants contractuels présentés à la signature des salariés au cours du 1er trimestre 2019. Ces avenants préciseront :

  • la classification de chacun, au vu de la nouvelle grille de classification conventionnelle
  • la modalité d’aménagement du temps de travail dont ils relèvent
  • le cas échéant, la réactualisation de leur situation contractuelle depuis leur embauche.

Article 4.3. Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2019.

Il entrera en vigueur après signature par l’Association les glénans et les membres titulaires de la Délégation unique du personnel de l’Association les glénans représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur lors des dernières élections professionnelles.

Il est convenu des dispositions transitoires suivantes :

  • les compteurs de jours de récupération seront maintenus dans le cadre de l’annualisation du temps de travail pour les salariés concernés pour leur valeur à la date de signature du présent Accord
  • les compteurs de JRS seront maintenus pour les salariés concernés soumis à une convention de forfait-jours pour leur valeur à la date de signature du présent Accord


Article 4.4. Révision et dénonciation

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2232-16, L. 2232-24 et L. 2232-25 du code du travail.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-16, L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de 3 mois.


Article 4.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant de l’Association auprès de l’administration, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Chacun des exemplaires, déposés auprès du ministère du Travail et remis au conseil de prud'hommes de Paris sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Paris le 13 décembre 2018

Pour les Représentant de la Pour l’Association Les Glénans
Délégation unique du personnel : Monsieur X
Liste d’émargement Délégué général








ANNEXE 1


Identification des fonctions selon les catégories de salariés

Cette liste n’est pas exhaustive, elle pourra évoluer en fonction de l’organisation de l’entreprise.

CATEGORIE : CADRES DIRIGEANTS

  • Cadre Groupe I coefficient 500

Exemple de métiers correspondant à cette catégorie
  • Délégué Général


CATEGORIE DES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


Cette catégorie correspond aux groupes et coefficient suivant de la convention collective de l’animation
  • Cadre Groupe H coefficient 450
  • Cadre Groupe G coefficient 400
  • Agents de maitrise assimilé Cadre Groupe F coefficient 375
  • Agents de maitrise Groupe E coefficient 350
Exemple de métiers correspondant à cette catégorie
  • Cadre groupe H : Responsable administratif(ve) et financier, Responsable pôle Adhérent, chefs de base sénior, Responsable technique national
  • Cadre groupe G : Chef(fe)s de base junior, Responsable des ventes
  • Agents de maitrise assimilé Cadre Groupe F : Chargé(e)s de mission
  • Agents de maitrise Groupe E : Adjoint(e)s nautiques senior, Formateur(ice)s STN seniors


CATEGORIE SALARIES SOUMIS A L’ANNUALISATION

Exemple de métiers correspondant à cette catégorie
  • Intendant(e)s
  • Responsables administratif(ve)s
  • Agent(e)s techniques
  • Agent(e)s de maintenance
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