Accord d'entreprise LES GOELANDS

Accord "N.A.O."

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

Société LES GOELANDS

Le 07/07/2022


Entre :

La société

LES GOELAND, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Creteil sous le numéro B 440 952 273, ayant son siège social 41/45, bd Romain Rolland – 75014 Paris, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Ressources Humaines, dûment habilité pour la signature des présentes,


Ci-après dénommée « la société LES GOELANDS »,
D’une part

Et

La seule

organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, prise en la personne de son représentant :


L’

UNSA – Union Nationale des Syndicats Autonomes – représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – délégué syndical,

D’autre part

Ci-après collectivement dénommées « l'Organisation Syndicale »




Article 1 : Champ d'application et objet


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société LES GOELANDS et a pour objet de définir :

  • Les modalités d'évolution des conditions salariales
  • La durée effective et de l'organisation du temps de travail
  • Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes


Article 2 : Evolution des salaires et primes


Article 2.1 : Salariés Employés


a) Salaire de Base


A compter du 1er juillet 2022, le salaire de base des salariés employés sera revalorisé à hauteur de

2%.

b) Primes de risque

A compter du 1er juillet 2022, le montant de prime mensuelle de risque "employé",

sera 82.42 euros.


c) Calcul de la prime d'ancienneté des employés


A compter du 1er décembre 2022, la grille de calcul de la prime d'ancienneté des employés est établie comme suit :

Années d'ancienneté
Pourcentage de calcul de la prime d'ancienneté au

01/12/2022

0
0%
1
1%
2
2%
3
3%
6
6%
9
9%
11
12%
13
13%
15
15%
18
17%
20
18%
25
20%
30 et plus
23%

La base de calcul de la prime d'ancienneté reste le salaire de base du salarié.


Article 2.2 : Salariés Ouvriers


a) Salaire de Base


A compter du 1er juillet 2022 le salaire de base des salariés ouvriers sera revalorisé à hauteur de

1.6%.

b) Calcul de la prime d'ancienneté des ouvriers


A compter du 1erjuillet 2022 la grille de calcul de la prime d'ancienneté des convoyeurs messager est établie comme suit :

Années d'ancienneté
Pourcentage de calcul de la prime d'ancienneté au

01/07/2022

0
0%
1
3%
3
4%
5
5%
6
6%
8
7%
9
9%
12
12%
15
15%
20
18%
25
20%
30 et plus
23%
La base de calcul de la prime d'ancienneté reste le salaire de base du salarié.

L'évolution de la grille de calcul de la prime d'ancienneté se traduit par un accroissement de la masse salariale brute mensuelle de

0.43%.

Article 2.3 : Salariés Agents de Maîtrise


a) Intégration de la prime d'ancienneté au salaire de base


A compter du 1er juillet 2022, les salariés Agent de Maîtrise bénéficiaires d'une prime d'ancienneté verront le montant de cette indemnité être intégré à leur salaire de base. En contrepartie, le versement de cette prime d'ancienneté sera supprimé. Le cas échéant, cette intégration aura pour effet d'augmenter le salaire horaire ainsi que la base de calcul du montant de la prime de vacances des salariés concernés. Cette intégration ne modifie pas le montant théorique du 13ème mois.

b) Salaire de Base


A compter du 1er juillet 2022, le salaire de base des salariés Agents de Maîtrise, majoré de la prime d'ancienneté, sera revalorisé à hauteur de

1.7%.

Article 2.4 : Salariés de classification Cadre


Sur 2022, les salaires de base et primes attribués aux salariés des classifications Cadre et Haute Maîtrise ne bénéficieront d'aucune augmentation au titre du présent accord.

Article 2.5 : Négociations NAO 2023


Les seules dispositions salariales du présent accord n'ont pas vocation à faire obstacle à l'évolution des salaires lors des négociations "NAO" relatives à l'année 2023.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail


Article 3.1 : Journée de solidarité


Le présent accord confirme que la journée de solidarité a été fixée au lundi de Pentecôte (6 juin 2022). Il valide que l'absence des salariés sur cette journée doit donner lieu à la pose d'un jour de repos parmi les suivants :

  • Jour de repos compensateur
  • Jour de congé de fractionnement ou supplémentaire
  • Jour de congé payé

En l’absence d’un compteur suffisant en juin 2022, cette journée sera prélevée en décembre.


Article 3.2 : Compte Epargne Temps


A la demande de l'organisation syndicale, la Direction accepte d'ouvrir la négociation d'un accord "Compte Epargne Temps". Les réunions relatives à cette négociation se dérouleront sur le mois de septembre 2022.

Article 4 : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes


Pour les catégories Ouvrier et Employé, les salaires de base proposés sont strictement identiques, quel que soit le sexe.

Pour la catégorie Agent de Maîtrise, le salaire moyen des femmes (2 collaboratrices) est supérieur d'environ 9% à celui des hommes. Ces femmes n'occupent toutefois pas les mêmes fonctions que les hommes de la même catégorie.

Il est convenu que cet écart de rémunération ne nécessite pas de mesures particulières en termes de réajustement.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du livre 1er du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, ainsi que la DRIEETS.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.


Article 9 : Révision

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et suivants du Code du Travail, à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes. Il appartiendra à la partie qui entend réviser l’accord d’en informer l’autre partie par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception. Ce courrier sera accompagné d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé. Il sera adressé aux parties signataires ou adhérentes, et fera l’objet d’une réponse motivée dans un délai maximum fixé à deux mois, et ce dans la perspective d’une reprise éventuelle de négociation.

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord.

Toutefois, depuis la loi du 20 août 2008, si une organisation syndicale perd sa représentativité, la dénonciation devra émaner d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

Il appartient à l’une ou l’autre de parties telles que définies ci-dessus qui entendent dénoncer le présent accord d’en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

De même, il appartiendra à la partie qui entend dénoncer le présent accord de respecter les formalités de publicité légale.


Article 11 : Publicité, dépôt et affichage


En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs Organisations Syndicales, par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives. Puis, conformément aux articles D. 2231-2 du Code du Travail, il sera déposé par les soins de la Direction, en deux exemplaires signés, dont l’un sous format électronique à la DRIEETS et en un exemplaire original au secrétariat du conseil de Prud’hommes de Paris.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Paris, le 7 juillet 2022 en 4 exemplaires originaux.

Pour la société LES GOELANDS :Pour l'Organisation Syndicale UNSA :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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