Accord d’entreprise du 2 janvier 2024 relatif à l’Aménagement du Temps de Travail, l'Evolution des Salaires de Base et Indemnités de Repas, l'Egalité Professionnelle "Hommes – Femmes", au sein de la société LES GOELANDS
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
l'Evolution des Salaires de Base et Indemnités de Repas,
l'Egalité Professionnelle "Hommes – Femmes",
au sein de la société LES GOELANDS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société LES GOELANDS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Creteil sous le numéro B 440 952 273, ayant son siège social 41/45, bd Romain Rolland – 75014 Paris, représentée par , Directeur Ressources Humaines, dûment habilité pour la signature des présentes,
, Ci-après dénommée "La Société" d’une part,
et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
La
C F E / C G C – Confédération Française de l’Encadrement / Confédération Générale des Cadres, représentée par , délégué syndical,
L’
UNSA – Union Nationale des Syndicats Autonomes, représentée par , délégué syndical,
1.1.Salariés de la Société Les Goélands PAGEREF _Toc155167804 \h 4 1.2.Cadre juridique PAGEREF _Toc155167805 \h 4
Article 2.Dispositions communes à l’ensemble des salariés applicables au 1er janvier 2024 PAGEREF _Toc155167806 \h 5
2.1.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc155167807 \h 5 2.2.Mode de décompte du temps de travail hors salariés visés par les articles 6 (décompte en jours) et 7 (temps partiel) du présent accord PAGEREF _Toc155167808 \h 5 2.3.Temps de pause PAGEREF _Toc155167809 \h 5 2.4.Limites maximales et minimales en matière de durée du travail PAGEREF _Toc155167810 \h 6 2.5.Temps de déplacement (hors salarié cadres autonomes et cadres dirigeants) PAGEREF _Toc155167811 \h 6 2.6.Heures supplémentaires (personnel en base horaire) PAGEREF _Toc155167812 \h 7 2.7.Traitement des absences PAGEREF _Toc155167813 \h 8 2.8.Modalités générales de prise des congés payés PAGEREF _Toc155167814 \h 10 2.9.Conditions de report d'un jour planifié non-travaillé PAGEREF _Toc155167815 \h 11 2.10.Journée de solidarité PAGEREF _Toc155167816 \h 11 2.11.Congés pour évènements familiaux et autres (en jours ouvrés) PAGEREF _Toc155167817 \h 12 2.12.Décalage de paie PAGEREF _Toc155167818 \h 14
Article 3.Dispositions particulières applicables au personnel ouvrier applicables au 1er janvier 2024 PAGEREF _Toc155167819 \h 15
3.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc155167820 \h 15 3.2.Répartition hebdomadaire des jours de travail PAGEREF _Toc155167821 \h 15 3.3.Répartition quotidienne des horaires de travail PAGEREF _Toc155167822 \h 15 3.4.Planification des périodes d'activité PAGEREF _Toc155167823 \h 15 3.5.Temps de pause PAGEREF _Toc155167824 \h 16 3.6.Temps de trajet vers un lieu inhabituel de travail PAGEREF _Toc155167825 \h 17 3.7.Conditions des changements de durée ou d’horaire de travail PAGEREF _Toc155167826 \h 18 3.8.Recours aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc155167827 \h 18 3.9.Décompte du temps de travail et contreparties financières PAGEREF _Toc155167828 \h 19 3.10.Période de repos conditionnel "Convoyeur" PAGEREF _Toc155167829 \h 21 3.11.Modalités particulières de prise des congés payés PAGEREF _Toc155167830 \h 22
Article 4.Dispositions particulières applicables au personnel employé affecté aux opérations physiques de mise sous plis applicables au 1er janvier 2024 PAGEREF _Toc155167831 \h 27
4.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc155167832 \h 27 4.2.Répartition hebdomadaire des jours de travail PAGEREF _Toc155167833 \h 27 4.3.Répartition quotidienne des horaires de travail PAGEREF _Toc155167834 \h 27 4.4.Planification des périodes d'activité PAGEREF _Toc155167835 \h 27 4.5.Temps de pause PAGEREF _Toc155167836 \h 28 4.6.Temps de trajet vers un lieu inhabituel de travail PAGEREF _Toc155167837 \h 28 4.7.Conditions des changements de durée ou d’horaire de travail PAGEREF _Toc155167838 \h 29 4.8.Recours aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc155167839 \h 29 4.9.Décompte du temps de travail et contreparties financières PAGEREF _Toc155167840 \h 30 4.10.Modalités particulières de prise des congés payés PAGEREF _Toc155167841 \h 32
Article 5.Dispositions particulières applicables au personnel de proximité des structures opérationnelles et au personnel d'encadrement agence (hors cadres autonomes) applicables au 1er janvier 2024 PAGEREF _Toc155167842 \h 36
5.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc155167843 \h 36 5.2.Répartition hebdomadaire des jours de travail PAGEREF _Toc155167844 \h 36 5.3.Répartition quotidienne des horaires de travail PAGEREF _Toc155167845 \h 36 5.4.Planification des périodes d'activité PAGEREF _Toc155167846 \h 37 5.5.Jours de repos temps de travail "JRTT" PAGEREF _Toc155167847 \h 37 5.6.Lissage de rémunération PAGEREF _Toc155167848 \h 38 5.7.Temps de pause PAGEREF _Toc155167849 \h 39 5.8.Temps de trajet vers un lieu inhabituel de travail PAGEREF _Toc155167850 \h 39 5.9.Conditions des changements de durée ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc155167851 \h 39 5.10.Recours aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc155167852 \h 40 5.11.Décompte mensuel du temps de travail et compensations financières PAGEREF _Toc155167853 \h 40 5.12.Jours de repos temps de travail "JRTT" PAGEREF _Toc155167854 \h 41 5.13.Lissage de rémunération PAGEREF _Toc155167855 \h 42 5.14.Modalités particulières de prise des congés payés PAGEREF _Toc155167856 \h 42
Article 6.Dispositions applicables aux salariés de statut Cadres autonomes applicables au 1er janvier 2024 PAGEREF _Toc155167857 \h 44
6.1.Définition et salariés concernés PAGEREF _Toc155167858 \h 44 6.2.Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc155167859 \h 44 6.3.Jours de repos indemnisés "JRI" PAGEREF _Toc155167860 \h 44 6.4.Traitement des absences PAGEREF _Toc155167861 \h 45 6.5.Travail au-delà du forfait annuel de 218 jours PAGEREF _Toc155167862 \h 46 6.6.Garanties liées au forfait annuel jours PAGEREF _Toc155167863 \h 46 6.7.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc155167864 \h 48 6.8.Congé supplémentaire pour fractionnement du congé principal PAGEREF _Toc155167865 \h 48
Article 7.Dispositions applicables au salariés à temps partiel applicables au 1er janvier 2024 PAGEREF _Toc155167866 \h 50
Article 8.Evolution des salaires et indemnités de repas applicables au 1er janvier 2024 PAGEREF _Toc155167867 \h 51
8.1.Champ d'application PAGEREF _Toc155167868 \h 51 8.2.Objet PAGEREF _Toc155167869 \h 51 8.3.Salaires de base PAGEREF _Toc155167870 \h 51 8.4.L’indemnisation repas des Employés et des personnels en "journée continue" PAGEREF _Toc155167871 \h 52
Article 10.Dispositions finales PAGEREF _Toc155167873 \h 53
10.1.Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc155167874 \h 53 10.2.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc155167875 \h 53 10.3.Clause de rendez-vous et de revoyure PAGEREF _Toc155167876 \h 53 10.4.Révision / dénonciation PAGEREF _Toc155167877 \h 53 10.5.Dépôt / publicité PAGEREF _Toc155167878 \h 54 Objet Le présent accord porte sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.et l'évolution des salaires et primes Il se substitue aux dispositions conventionnelles antérieures ayant porté sur le même objet. Salariés de la Société Les Goélands Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail avec la société LE GOELANDS : CDI et CDD, Temps complet et temps partiel, Cadres et non-cadres, Cadre juridique Le présent accord s’inscrit pleinement dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Transports et activités auxiliaires, des accords de branche, du Code du travail et du Code des Transports. Si une disposition du cadre juridique détaillé ci-dessus devait rendre une disposition du présent du présent accord moins favorable que celle imposée par le cadre juridique, les dispositions du présent accord seraient ajustées en conséquence par voie d'avenant, à l'exclusion des dispositions de l' REF _Ref139552320 \r \h Article 8 relatives à l'évolution des salaires et primes qui s'appliqueraient automatiquement. De même, si une disposition née d'un accord d'entreprise ou de groupe devait rendre une disposition du présent accord moins favorable que celle imposée par l'accord en question, les dispositions du présent accord seraient ajustées en conséquence par voie d'avenant, à l'exclusion des dispositions de l' REF _Ref139552320 \r \h Article 8 relatives à l'évolution des salaires et primes, qui s'appliqueraient automatiquement. Dispositions communes à l’ensemble des salariés applicables au 1er janvier 2024 Les dispositions contenues dans le présent article ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise hors établissement International, sous réserve des adaptations prévues pour chaque catégorie de personnel prévues aux articles suivants du présent accord : REF _Ref138065016 \r \h Article 3 pour le personnel ouvrier roulant, REF _Ref149843975 \r \h Article 4 pour le personnel employé du service "mise sous plis", REF _Ref149843991 \r \h Article 5 pour le personnel d'encadrement (hors cadres autonomes) et le personnel de structure de proximité opérationnel, REF _Ref149844009 \r \h Article 6 pour les cadres autonomes, REF _Ref128068271 \r \h Article 7 pour le personnel à temps partiel. Temps de travail effectif Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Pour le personnel en base horaire et à temps plein, le temps de travail effectif s’élève en moyenne à : 7 heures par jour, 35 heures par semaine. Mode de décompte du temps de travail hors salariés visés par les articles 6 (décompte en jours) et 7 (temps partiel) du présent accord Pour les salariés concernés, il est appliqué un décompte hebdomadaire du temps de travail. La période sur laquelle le décompte hebdomadaire est fait s’entend d’une période de 7 jours qui commence le lundi à 0h et se termine le dimanche suivant à minuit. Le décompte du temps de travail s’opère au moyen du processus et des outils de gestion en vigueur au sein de la société LES GOÉLANDS. Les représentants du personnel sont informés et consultés dès lors que des évolutions des outils de gestion surviendraient au sein de l’entreprise. Les "périodes de paie", au nombre de 12 sur l’année civile, sont constituées de mois civils. Temps de pause Le temps de pause correspond au temps qui interrompt la vacation de travail et pendant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. En l’état actuel de la législation, la durée minimale du temps de pause obligatoire est fixée à 20 minutes pour 6 heures consécutives de travail. Les modalités d’attribution des pauses, propres à chaque catégorie de personnel, sont, le cas échéant, détaillées dans les articles du présent accord relatifs à chacune des catégories de personnel. Limites maximales et minimales en matière de durée du travail Le tableau ci-dessous synthétise les limites maximales et minimales de durée du travail et de repos par catégories de personnel :
Limites
Valeurs
Personnel concerné
Durée maximale quotidienne de travail 10 heures Salariés en base horaire sauf convoyeurs
Sur les semaines de travail planifiées sur 4, 5 ou 6 jours : 10 heures Sur les semaines de travail planifiées sur moins de 4 jours : 12 heures Convoyeurs Nombre maximum de semaines travaillées sur 6 jours 14 semaines par an sauf si le salarié est volontaire pour franchir cette limite. Tous salariés Durée maximale hebdomadaire de travail 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives Salariés hors convoyeurs, cadres autonomes et cadres dirigeants
48 heures sur une semaine isolée ou 762 heures par quadrimestre Convoyeurs Repos quotidien minimal 11 heures consécutive Tous salariés sauf cadres dirigeants Repos hebdomadaire minimal 24 heures consécutives. Cette obligation s'ajoutant à l'obligation de repos quotidien, la durée minimale du repos hebdomadaire est donc de 35 heures consécutives. Tous salariés sauf cadres dirigeants Temps de déplacement (hors salarié cadres autonomes et cadres dirigeants) Temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail Le présent article concerne le temps consacré pour se rendre du domicile vers le lieu de travail (ou réciproquement). En vertu de l’Article L.3121-4 du Code du travail, ce temps de déplacement ne constitue pas un temps de travail effectif et il n’est donc pas pris en considération pour le décompte des heures de travail ou pour l’appréciation des durées maximales de travail. Pour ce qui concerne l'appréciation du temps de trajet vers un lieu inhabituel de travail, des dispositions particulières sont, le cas échéant, prévues dans les articles suivants du présent accord : Article REF _Ref134716704 \r \h 3.6 pour le personnel ouvrier, Article REF _Ref134717012 \r \h 4.6 pour le personnel employé Article REF _Ref134720093 \r \h 5.8 pour le personnel d'encadrement et au personnel de structure de proximité opérationnel. A titres d'exemples, sont considérés comme trajets inhabituels les trajets vers un centre de formation, une autre agence ou secteur d'intervention, vers une Direction régionale ou le Siège pour le personnel affecté à une agence. Temps de trajet entre 2 lieux de travail successifs Le présent article concerne le temps consacré pour se rendre d’un lieu de travail vers un autre lieu de travail, à l’intérieur de la même journée et sur la demande de la direction. Ce temps de trajet constitue un temps de travail effectif à part entière. Il est donc pris en compte pour le calcul de la rémunération, des heures supplémentaires et des durées maximales de travail. Heures supplémentaires (personnel en base horaire) Qualification L’heure supplémentaire correspond à l’heure de travail accomplie au-delà de la durée légale de travail, telle qu’elle est mise en œuvre au sein de la Société LES GOELANDS. Le régime des heures supplémentaires concerne les salariés en base horaire et à temps complet. Les cadres soumis au forfait annuel en jours et les cadres dirigeants tels que définis aux Articles 9 et 10 du présent accord ne sont pas concernés par cette disposition. Une heure supplémentaire ne peut recevoir cette qualification que si elle a été effectivement demandée par l’entreprise et travaillée avec l’accord au moins implicite de l’employeur. Dès lors que le recours aux heures supplémentaires demeure une prérogative de l’employeur, elles sont en principe réalisées sur la demande au moins implicite du responsable hiérarchique, sous réserve des aménagements prévus le cas échéant aux dispositions ci-après et propres à chaque catégorie de personnels. Sous réserve de ne pas déroger aux dispositions de l'Article REF _Ref151478400 \r \h 2.4 du présent accord, le salarié est dans l’obligation d’effectuer les heures supplémentaires demandées par son responsable. Décompte des heures supplémentaires hors salariés visés par les Articles 6 et 7 du présent accord Le décompte des heures supplémentaires dépend du temps de travail effectif du salarié. Sont notamment exclues du décompte du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires : les journées de congés payés, les journées de congés paternité et maternité, les absences maladie Les absences "AT", à l'exception du jour de survenance de l'accident qui est compté pour comme temps de travail effectif à hauteur de l'horaire théorique de la journée considérée, les jours fériés chômés et non travaillés, la journée de solidarité non travaillée, et toutes les heures dont les dispositions légales ou conventionnelles prévoient leur exclusion du temps de travail effectif. Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires effectuées : les repos compensateurs, le temps passé en formation, les heures de délégation. Il convient néanmoins de rappeler les dispositions de l’accord sur le dialogue social signé le 16 mai 2019 précisent dans son Chapitre 7 que ces heures ne sauraient être utilisées pour générer des heures supplémentaires, L'absence "AT" le jour de survenance de l'accident, à hauteur de l'horaire théorique de la journée considérée, et toutes les heures dont les dispositions légales ou conventionnelles prévoient leur inclusion au temps de travail effectif. Les modalités de décompte, de récupération et de rémunération des heures supplémentaires sont fixées, pour chacune des catégories de personnel, aux articles spécifiques du présent accord, soit : Article REF _Ref137054877 \r \h 3.9 pour le personnel ouvrier roulant, Article REF _Ref137054879 \r \h 4.9 pour le personnel employé du service "mise sous plis", Article REF _Ref149844262 \r \h 5.11 pour le personnel d'encadrement d'agence et au personnel de structure de proximité opérationnel, Article REF _Ref149844292 \r \h 6.5 pour les cadres autonomes. Traitement des absences Arrivée ou départ en cours de période de référence En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le volume de travail effectif est proratisé pour tenir compte de la présence incomplète sur le mois civil. Exemple : Absence91hentre le 1er et le 19 mars Présence70hentre le 20 et le 31 mars
Calcul de la durée de l'absence : 161 h (horaire mensuel théorique du mois de mars) – 70 h de présence = 91 heures Calcul de la déduction de salaire à effectuer : Déduction = 91 h x (salaire de base contractuel / 161 h) Cette modalité de calcul ne fait pas obstacle à l'application des règles de décompte du temps de travail prévues aux Articles REF _Ref137054877 \r \h 3.9, REF _Ref137054879 \r \h 4.9, REF _Ref149844262 \r \h 5.11 et REF _Ref149844292 \r \h 6.5 du présent accord relatifs au décompte du temps de travail du personnel. Absence en cours de période de référence En cas d’absence en cours de période, son impact sur la rémunération est traité sur la base des règles en vigueur selon le type d’absence. En cas d’absence en cours de période, son impact sur le compteur des heures de travail va dépendre de la nature de l’absence.
Type d'absence
Prise en compte dans le calcul du temps de travail
Exemple
Absence assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel. OUI (à hauteur du temps d'absence réel) Formation organisée par l'entreprise, heures de délégation, repos compensateur… Absence assimilée à du temps de travail effectif et indemnisée partiellement ou totalement. OUI (à hauteur du temps que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent) Maladie, accident, maternité, congés payés, congés paternité et maternité, jours fériés chômes et non travaillés, journée de solidarité non travaillée, … Absence non rémunérée. NON Congé sans solde, absence non autorisée, congé parental d’éducation, …
Cas des visites médicales ou entretiens à caractère professionnel avec les autorités :
Type de visite médicale
Prise en compte dans le calcul du temps de travail
Indemnisation
Visite médicale d'aptitude au travail (visite périodique ou visite de reprise). OUI (au temps réel consacré à la visite médicale et au trajet agence / centre médical) Temps de visite et de trajet rémunérés comme du temps de travail effectif. Visite médicale d'aptitude au port d'arme. NON Indemnisation forfaitaire à hauteur de 2,5 fois le taux horaire de base (comprend l'indemnisation du temps de trajet). Visite médicale d'aptitude à la conduite d'un véhicule poids lourd. NON Indemnisation forfaitaire à hauteur de 2,5 fois le taux horaire de base (comprend l'indemnisation du temps de trajet). Visite(s) médicale(s) et laboratoire d'analyse pour le dépistage de la plombémie (moniteurs de tir) NON Indemnisation forfaitaire à hauteur de 2,5 fois le taux horaire de base (comprend l'indemnisation du temps de trajet). Entretien présentiel avec Gendarmerie ou services de Police pour obtention du port d'arme. NON Indemnisation au temps réel passé en entretien présentiel, sur présentation d'un justificatif. Visite médicale de pré-reprise du travail. NON NON Modalités générales de prise des congés payés Le report d'une période sur l'autre n'est pas possible en dehors des motifs prévus par le cadre légal. Afin d'assurer à l'entreprise une efficacité opérationnelle, tout en veillant à ce que chaque salarié respecte son obligation de prise de congés principal, les salariés bénéficient de 3 à 4 semaines de congés dont, sauf si le salarié en fait expressément la demande, au minimum 2 sont consécutives. Ces durées sont évidemment subordonnées à l'existence de droits acquis à ces hauteurs pour les salariés. Par ailleurs, tout salarié qui, du fait d'une période de maladie débutant avant son départ en congés, est dans l'impossibilité de prendre, au cours de la période de prise prévue par le présent accord, ses jours de congés payés acquis, peut reporter la prise de ces congés au cours des douze mois suivants la date de son retour de congés maladie. Dans l'hypothèse où, sur la période de référence, un salarié ne peut prendre la totalité de ses jours de congés (surcroit de travail, évènements exceptionnels, formation,...), les jours non pris à la fin de la période de prise des congés payés pourront être transférés à sa demande dans le Compte Épargne Temps dans les conditions et limites prévues dans l’accord CET en vigueur. À défaut, les congés non pris sont perdus. En vertu des dispositions de l’Article L. 3141-17 du code du travail, la durée des congés pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Il peut néanmoins être dérogé individuellement à ces limites (durée et période de prise des congés) pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. En cas de difficulté, la DRH peut être saisie pour arbitrer. Les modalités de planification des périodes individuelles de congé principal sont, le cas échéant, fixées pour chacune des catégories de personnel aux articles suivants du présent accord : Article REF _Ref133338622 \r \h 3.11 pour le personnel ouvrier roulant, Article REF _Ref137100020 \r \h 4.10 pour le personnel employé du service "mise sous plis", Article REF _Ref138065524 \r \h 5.14 pour le personnel d'encadrement d'agence et au personnel de structure de proximité opérationnel, Conditions de report d'un jour planifié non-travaillé L’annulation d’un jour planifié "non-travaillé" est possible si le salarié est volontaire. Les congés concernés sont : congé payé, congé supplémentaire, "JRTT", "JRI", récupération d'un jour férié, jour repos compensateur. Dans ce cas, et quel que soit le délai de prévenance de cette annulation, le salarié perçoit une prime de report de congé d’un montant brut de 50 euros bruts par jour de congé reporté ou de 250 euros bruts par semaine. Journée de solidarité En application des Articles L. 3133-7 et suivants du Code du Travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit. Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d'une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours. La journée de solidarité est fixée chaque année par la Direction de l'entreprise. C’est une journée normalement chômée qui n’est pas assimilée à un jour férié pour les 7 premières heures et qui, à l'exception des salariés dont le temps de travail est décompté en heure et qui auraient travaillé au-delà de 7 heures durant cette journée, n’ouvre aucun droit à la récupération pour travail sur jour férié. L'entreprise peut décider d'imposer la prise collective ou individuelle d'un jour de repos lors de cette journée. L'ordre de priorité du motif d'absence retenu est défini chaque année par voie d'accord d'entreprise ou décision unilatérale en cas d'échec de la négociation. La modalité de mise en œuvre de la journée de solidarité pour les salariés à temps partiel sont précisées à l' REF _Ref128068271 \r \h Article 7 du présent accord. Congés pour évènements familiaux et autres (en jours ouvrés)
Congés rémunérés pour évènements familiaux et autres
Ancienneté < à 3 ans
Ancienneté >= à 3 ans
Mariage civil du Salarié (non cumulable avec le PACS pour le même couple) 4 jours 5 jours PACS (non cumulable avec le mariage pour le même couple) 4 jours 5 jours Mariage civil d'un enfant 1 jour 2 jours Congé Naissance ou Adoption 3 jours 4 jours Décès d'un conjoint (marié - concubin ou PACS) 3 jours 4 jours Décès d'un enfant âgé d’au moins 25 ans qui n’était pas lui-même parent le jour de son décès 10 jours 10 jours Décès d'un enfant : - âgé de moins de 25 ans - quel que soit son âge, s'il était lui-même parent 14 jours 14 jours Décès d'une personne de moins de 25 ans à charge effective et permanente 14 jours 14 jours Décès d'un ascendant ou d'un descendant (sauf enfant, père, mère) 2 jours 3 jours Décès du père ou de la mère 3 jours 3 jours Congé de deuil lié au décès d'un enfant à charge de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à charge effective et permanente 8 jours 8 jours Majoration d'1 jour pour le décès du père ou de la mère si les obsèques se déroulent à plus de 400km 0 jour 1 jour Décès d'un frère ou d'une sœur 3 jours 3 jours Décès de l'un des beaux parents 3 jours 3 jours Stage prémilitaire 3 jours 3 jours Déménagement 1 jour /an 1 jour /an Démarches liées à la reconnaissance "Travailleur handicapé" (conditions précisées dans l'accord "Handicap") 2 jours 2 jours Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique (liste de ces pathologies fixée par décret du 27 mars 2023) ou d’un cancer chez un enfant. 5 jours 5 jours
Autorisations d'absences liées à la Grossesse ou à l'AMP
(sans condition ancienneté)
1 jour pour chacun des 7 examens prénataux obligatoires, soit 1 jour avant la fin du 3ème mois, puis 1 jour/mois du 4ème au 9ème mois de grossesse A compter du 4ème mois de grossesse, autorisation pour les femmes de prendre le service 30 minutes après l'horaire normal de prise de service et de quitter le service 30 minutes avant l'horaire de fin de service Ces 2 x 30 minutes peuvent être cumulées dans la limite de 1 heure en début ou fin de poste. Congé supplémentaire de 1 jour / semaine pour les femmes convoyeurs de fonds VB, à compter du 4ème mois de grossesse Protocole du parcours d'assistance médicale à la procréation (conditions selon Articles L.2141-1 du code de la santé publique et L.1225-16 du code du travail) : absences du conjoint pour assister à 3 des examens du parcours.
Enfant malade ou hospitalisé
(sans condition ancienneté) Autorisation d'absence pour enfant malade de moins de 14 ans (enfant à charge) 2 jours rémunérés / an / parent + 3 jours non rémunérés / an / parent
Le nombre de jours est accordé par fratrie Autorisation d'absence pour enfants malades de 14 à 15 ans (enfants à charge) Non cumulable avec la mesure prévue pour les enfants malades de moins de 14 ans. 5 jours non rémunérés / an / parent
Le nombre de jours est accordé par fratrie Congé pour enfant hospitalisé (enfant à charge) de moins de 18 ans (cumulable avec les jours "enfant malade") 2 jours rémunérés / an / enfant / parent Le nombre de jours est accordé par fratrie. Congé pour enfant handicapé (enfant à charge) 2 jours rémunérés / an / enfant handicapé / parent Congé pour enfant handicapé malade (enfant à charge) 5 jours / an / enfant handicapé / parent
Décalage de paie Les évènements en lien avec le temps et l'organisation du travail du salarié sont pris en compte à mois échu, sur le bulletin de salaire du mois qui suit le mois considéré. A titre d'exemple, les éléments variables qui jalonnent le mois de janvier sont repris pour le calcul du bulletin de salaire du mois de février (M+1). En outre, les éléments de salaire dont le calcul s'apprécie sur une période supérieure au mois (quadrimestre, année) sont pris en compte sur le bulletin de salaire qui suit le dernier mois de la période considérée. Dispositions particulières applicables au personnel ouvrier applicables au 1er janvier 2024 Salariés concernés L' REF _Ref138065016 \r \h Article 3 du présent accord est applicable à tous les salariés (hors dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel précisées dans l' REF _Ref128068271 \r \h Article 7), qui occupent un emploi d'ouvrier ou d'ouvrier "roulant". Répartition hebdomadaire des jours de travail Afin de pouvoir s’adapter aux variations d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail peut être réparti sur 3, 4 ou 5 jours. A titre exceptionnel, l'horaire hebdomadaire peut être planifié sur 6 jours dans la limite de 2 semaines consécutives par mois. L’entreprise privilégie les semaines de travail sur 4 jours dès lors que l’activité opérationnelle le permet. L’organisation ne peut être définie que localement, et fonction des fluctuations d’activité. Les salariés sont informés de cette répartition au moyen des plannings prévisionnels qui sont communiqués selon les modalités prévues à l'Article REF _Ref137221109 \r \h 3.4 ci-après. Répartition quotidienne des horaires de travail La journée de travail est organisée dans le respect des dispositions prévues à l'Article REF _Ref149844739 \r \h 2.4, à l’intérieur de laquelle il est comptabilisé : Comme temps de travail effectif : les temps consacrés à l’exécution de la prestation de travail, ou assimilés comme tels par une disposition légale, Comme non-constitutif d’un temps de travail effectif : les temps consacrés aux pauses " café ", à la pause " déjeuner " et aux temps de trajet domicile/lieu de travail (et réciproquement). La législation propre au métier de Convoyeur de Fonds autorise un horaire maximal de travail de 12 heures. Il est cependant rappelé que l'Article REF _Ref149844751 \r \h 2.4 du présent accord précise des limites différentes selon le nombre de journées travaillées sur la semaine. Planification des périodes d'activité La planification hebdomadaire des journées d’activité, portée à la connaissance des salariés, par voie d'affichage (ou tout autre moyen équivalent qui n’existe pas à ce jour et ferait, le cas échéant, objet de présentations auprès des instances compétentes), avec un délai de prévenance de 3 semaines (semaine en cours, plus les deux semaines suivantes), comporte une heure programmée pour la prise de poste. Dans le domaine du convoyage, les dispositions règlementaires ou la spécificité du client ou de la marchandise imposent que l’équipage se compose de plusieurs convoyeurs, de sorte que la tournée ne peut pas démarrer si un convoyeur est absent. Or, il arrive que cette absence soit portée à la connaissance de l’agence le jour même de la tournée, sans solution alternative pour assurer le départ en tournée. Pour faire face à cette hypothèse, le manager d’agence a la possibilité de recourir à l’organisation décrite ci-dessous. Il s’agit d’une simple faculté à laquelle il peut faire usage ou non. Cette organisation consiste à planifier un ou des convoyeurs dont la mission est de suppléer à l’absence éventuelle d’un convoyeur programmé parmi l’un ou l’autre des équipages. Ce convoyeur suppléant est informé dans le cadre de la planification et il lui appartient de se présenter à l’agence à l’heure programmée et à se tenir prêt en cas de besoin. Si un membre d’équipage est absent, le convoyeur suppléant prend sa place dans le véhicule et assure la tournée jusqu’à son terme, en contrepartie du versement de sa rémunération habituelle. Si l’équipage est au complet, le convoyeur suppléant est, soit affecté à une activité relevant de son contrat de travail et de ses éventuels avenants, soit libéré par le management. Dans ce dernier cas, il est rémunéré dans les conditions habituelles sur la base d’une demi-journée. Le manager doit veiller à s'assurer du respect du principe d'égalité dans la désignation des convoyeurs suppléants. Le nombre maximum de planifications d'un convoyeur en convoyeur suppléant ne peut excéder 2 planifications (2 x 1 jour) par mois civil sauf s'il est volontaire pour dépasser cette limite. Le cumul maximum du nombre de jours sur lesquels le convoyeur peut être planifié en "suppléant" et de jours de repos conditionnel (Article REF _Ref149844819 \r \h 3.10 du présent accord) est limité à 5 jours par mois civil sauf s'il est volontaire pour dépasser cette limite. Temps de pause Pause en l’absence de " stop véhicule " Cet article ne concerne que le transport de fonds et valeurs nécessitant une surveillance permanente du véhicule. En l'absence de nécessité de ne pas laisser le véhicule sans surveillance, le présent article n'et pas applicable. Conformément aux dispositions de l’Article L.3312-2 du code des transports, pour le personnel roulant, la période de pause peut être remplacée par une période de repos compensateur équivalent attribuée avant la fin de la journée suivante. En application de ce dispositif, lorsque la ligne atteint une durée minimum de 6 heures en continu et en l’absence de " stop véhicule " pour prendre une pause, la pause légale de 20 minutes est remplacée par une période équivalente de repos compensateur de 30 minutes, attribuée en fin de service, et indemnisée au taux horaire de base. Ce repos compensateur est pointé sous le code actuel PAU. Le cumul mensuel de ces temps est rémunéré tous les mois au taux horaire via une indemnité de pause, visible sur le bulletin de paie. Les convoyeurs ne sont pas tenus de rester dans l’agence pendant ce temps de pause. Le repos quotidien est alors décompté au début de cette période équivalente de repos compensateur. Pause avec un "stop véhicule" Cet article ne concerne que le transport de fonds et valeurs nécessitant une surveillance permanente du véhicule. En l'absence de nécessité de ne pas laisser le véhicule sans surveillance, le présent article n'et pas applicable. Sur les lignes continues, afin de permettre aux convoyeurs de prendre leur repas ou un temps de repos, une coupure peut être effectuée. Cette coupure correspond à un arrêt du véhicule pendant lequel, tout en respectant les dispositions relatives au code de sécurité intérieur, le convoyeur peut vaquer à ses occupations pendant 20 minutes. Ce temps de "stop" du véhicule est indemnisé dans la limite de 40 minutes maximum pour l'ensemble de l'équipage. Les 20 minutes maximums de pause octroyées à chaque convoyeur sont pointées PAU. Le cumul mensuel de ces temps de pause est rémunéré tous les mois au taux horaire au moyen d'une indemnité de pause, visible sur le bulletin de paie. Règles de cumul Ces deux modalités de pause ne se cumulent pas : il n’est pas possible de bénéficier des deux dispositifs sur une même journée. De plus, ces différents temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Temps de trajet vers un lieu inhabituel de travail En cas de déplacement vers un lieu inhabituel de travail et lorsque le temps de trajet excède le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail, la part excédentaire du temps de trajet ouvre droit à une contrepartie financière. Lorsque le temps de déplacement vers un lieu inhabituel de travail excède le temps de trajet moyen nécessaire pour se rendre sur son lieu habituel de travail, il est accordé au salarié une compensation financière dont le montant est fixé comme suit :
Temps de trajet (au-delà du temps habituel de trajet) x taux horaire de base
La même logique est appliquée en fin de journée pour le trajet entre le lieu de travail et le domicile. Pour bénéficier de l'indemnisation de son temps de trajet supplémentaire, le salarié doit attester de la durée du ou des temps de trajet supplémentaires générés par le changement de lieu de travail. Cette attestation est à compléter sur un formulaire fourni par la Direction des Ressources Humaines. Exemple (pour le trajet aller): Un matin, un salarié se rend vers un lieu inhabituel de travail pour une prise de poste prévue à 8h00. Il quitte son domicile à 7h00 et arrive sur son lieu de prise de poste à 8h00 (temps de trajet aller : 1 heure). Pour se rendre sur son lieu habituel de travail, il met habituellement 20 minutes. La 1ère partie du trajet (7h00-7h20, soit 20 minutes) correspond au temps de trajet vers le lieu habituel de travail et ne fait l’objet d’aucune contrepartie, La 2ème partie du trajet (7h20-8h00, soit 40 minutes) constitue le dépassement du temps habituel de trajet et ouvre droit à une indemnisation d'un montant de 0h40 x taux horaire de base Conditions des changements de durée ou d’horaire de travail Pour rappel, les plannings indicatifs sont communiqués aux salariés par voie d'affichage (ou tout autre moyen équivalent qui n’existe pas à ce jour et qui fera, le cas échéant, l'objet de présentations auprès des instances compétentes) et avec un délai de prévenance de 3 semaines. Par la suite, la durée ou les horaires de travail peuvent être individuellement ou collectivement modifiés en cours de période de référence et selon les fluctuations d’activité. La modification a vocation à intervenir chaque fois qu’un jour ou qu'une demi-journée programmé à être travaillé est finalement non-travaillé, ou chaque fois qu’un jour ou qu'une demi-journée programmé à être non-travaillé est finalement travaillé. Dans cette hypothèse, les salariés sont informés de cette modification selon un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires. Le délai de prévenance n'est pas applicable dans l’hypothèse où il est demandé individuellement à un salarié de venir travailler avant l'horaire programmé ou de réaliser des heures supplémentaires. L'affectation temporaire sur une ligne différente de celle initialement prévue (VB, VL et VSB) ou sur un autre emploi ne constitue pas une modification de planning. Ce dispositif ne s’applique pas aux périodes de congés ou de repos ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation d'absence accordée par le manager (congés payés, repos compensateur, …) ainsi que sur les périodes de prise de congés pour évènements familiaux. Recours aux heures supplémentaires La Direction se réserve la possibilité de demander aux salariés de travailler au-delà de la durée quotidienne ou hebdomadaire programmée, selon le niveau d’activité constaté. Dans ce cas, les salariés sont informés de cette circonstance selon les modalités précisées à l’Article REF _Ref133233170 \r \h 3.7 du présent accord. En outre, afin de tenir compte des contraintes inhérentes au métier, le temps de travail est celui nécessaire à la réalisation complète des points de desserte prévus, tenant compte notamment de circonstances particulières telles que : Ralentissement lié à l’état du trafic routier ou à des travaux publics, Changement d’itinéraire en raison d’une suspicion de danger, Augmentation du temps passé en desserte, Ajout exceptionnel d’un ou plusieurs points de desserte. Pour autant, les limites maximales de temps de travail telles que rappelées à l’Article REF _Ref149844966 \r \h 2.4 du présent accord ne sauraient être dépassées. Décompte du temps de travail et contreparties financières Pour les salariés convoyeurs de fonds armés, le temps de travail est décompté depuis l’heure programmée pour la prise d’arme jusqu'à l’heure de remise de l’arme. Pour les salariés convoyeurs de fonds non armés, le temps de travail est décompté depuis l’heure de prise de poste programmée sur le planning jusqu'à l’heure de remise de la feuille de route. En cas de retard à la prise de poste, le temps de retard donne lieu à retenue sur salaire au taux horaire de base du salarié. Si, du fait d'un cas de force majeure ponctuel, un salarié qui s'est présenté sur son poste de travail devait être empêché de travailler, son temps de travail serait décompté à hauteur d'une demi-journée. Modulation quadrimestrielle du temps de travail et contreparties financières Le décompte du temps de travail est établi sur la base d'un calcul quadrimestriel de la durée moyenne de travail. Les 3 quadrimestres qui composent l'année sont : 1er quadrimestre : période du 1er janvier au 30 avril 2ème quadrimestre : période du 1er mai au 30 août 3ème quadrimestre : période du 1er septembre au 31 décembre Afin de prendre en compte les contraintes d'exploitation et les contraintes que représentent, pour le salarié, les horaires effectués en deçà ou au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures), les temps de travail sont décomptés et rémunérés selon la méthode décrite ci-après :
1er décompte : décompte quadrimestriel des heures de modulation
Sur chacun des quadrimestres, l'horaire de travail hebdomadaire effectué dans la limite d'un plancher de 25 heures et d'un plafond de 38 heures alimente un compteur de modulation quadrimestriel.
Les heures de travail effectuées entre les limites de 25 et 38 heures pour une semaine entière alimentent tant positivement que négativement le compteur "Repos Compensateur de Modulation" (RCM).
A titre d'exemple, pour un temps de travail hebdomadaire de 32 heures, le compteur Repos Compensateur de Modulation (RCM) est débité de 3 heures. Pour un horaire hebdomadaire de 38 heures, le RCM est crédité de 3 heures.
Si, du fait de l'entreprise, le seuil de 25 heures n'était pas franchi pour une semaine entière, le décompte hebdomadaire du temps de travail ne pourrait être inférieur à ce plancher.
Contrepartie financière : en fin de quadrimestre, le solde du compteur Repos Compensateur de Modulation est rémunéré comme suit :
Solde du RCM (en heures) x taux horaire de base x 100%
Si le solde du compteur Repos Compensateur de Modulation est négatif, aucune retenue de salaire ne peut être opérée. Compte tenu du 2ème décompte décrit ci-dessous, plus favorable que la règle légale, aucune majoration pour heures supplémentaire n'est versée au titre de ce 1er décompte.
Le solde du compteur Repos Compensateur de Modulation, qu'il soit positif ou négatif, alimente le contingent annuel d'heures supplémentaires.
2ème décompte : Contrepartie financière liée au dépassement, dans la limite de 38 heures, de la durée légale hebdomadaire du travail.
Afin de compenser la contrainte que peut représenter, pour le salarié, le dépassement de la durée hebdomadaire légale du travail (35 heures), les heures de travail alimentant positivement le compteur Repos Compensateur de Modulation donnent lieu au paiement des majorations pour heures supplémentaires. Le salarié conserve le gain du paiement de cette majoration quelle que soit sa durée de travail sur les autres semaines.
Ces majorations seront rémunérées sur la base de :
Nombre d'heures x taux horaire de base x 25%
A titre d'exemple, pour une semaine de 37 heures de travail, le salarié perçoit une majoration pour heures supplémentaires d'un montant égal à
2 heures x taux horaire de base x 25%
3ème décompte : heures de travail effectuée au-delà du plafond hebdomadaire de modulation
Jusqu'à 38 heures pour une semaine entière de travail, le temps de travail alimente le compteur Repos Compensateur de Modulation. Au-delà de ce plafond hebdomadaire, les heures de travail effectuées sont rémunérées mensuellement, pour chaque semaine entière de travail, selon la règle suivante :
Jusqu'à la 41ème heure :
Temps de travail (en heures) x taux horaire de base x 125%
Au delà de la 41ème heure :
Temps de travail (en heures) x taux horaire de base x 150%
Ces heures alimentent le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Contingents d’heures supplémentaires
Contingent annuel d'heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le contingent à 220 heures supplémentaires par année civile et par salarié.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est constitué par : Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures par semaine et qui sont rémunérées chaque mois. Le cumul annuel des soldes quadrimestriels du compteur "Repos Compensateur de Modulation", payés ou en cours. Ce contingent est proratisé en cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'année. Il est rappelé que, pour le personnel visé à l' REF _Ref138065016 \r \h Article 3 du présent accord, l'éventuel dépassement de ce contingent, qui nécessite une information du CSE compétent, ne permet pas l'acquisition d'un repos compensateur de remplacement.
Le contingent quadrimestriel d'heures supplémentaires est constitué par :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures par semaine et qui sont rémunérées chaque mois, sur le quadrimestre. Le solde quadrimestriel du compteur "Repos Compensateur de Modulation", payé à quadrimestre échu. Il est rappelé que pour le personnel visé à l' REF _Ref138065016 \r \h Article 3 du présent accord, le droit à la compensation obligatoire en repos s'apprécie au quadrimestre en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectuées sur le quadrimestre (article R. 3312-49 du code des transports). Ce repos est de : 1 journée par quadrimestre à partir de la 55ème heure et jusqu'à la 105ème heure supplémentaire par quadrimestre ; 2 jours par quadrimestre à partir de la 106ème et jusqu'à la 144ème heure par quadrimestre ; 3,5 jours par quadrimestre au-delà de la cent 144ème heure par quadrimestre. La compensation obligatoire en repos doit être planifiée dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit. Prise de repos au titre du repos compensateur de modulation (RCM) à l'initiative du salarié Tout au long du quadrimestre considéré, et sous réserve que le solde du repos compensateur de modulation le permette, le salarié a la possibilité de solliciter une autorisation d'absence pour prise de repos compensateur de modulation sur le quadrimestre en cours. La demande d'autorisation d'absence écrite et datée doit être adressée au manager au plus tard 10 jours avant la date d'absence demandée. Le manager dispose d'un délai maximum de 7 jours pour y donner suite. En l'absence de réponse écrite dans le délai imparti, la demande est réputée avoir été accordée. La demande d'autorisation d'absence doit être formulée sur le formulaire fourni par la Direction. Période de repos conditionnel "Convoyeur" Définition du repos conditionnel Le repos conditionnel s’entend d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Les salariés concernés ne peuvent être en situation de repos conditionnel que lorsqu'ils sont initialement planifiés en "repos". Une mention spécifique au repos conditionnel est indiquée sur le planning. Le repos conditionnel est justifié par la nécessité de pouvoir remplacer un salarié dont l'absence est portée à la connaissance de l'encadrement d'agence au plus tard la veille de celle-ci. Conditions de mise en œuvre du repos conditionnel Dans le planning de travail, l'encadrement d'agence a la possibilité de positionner, sous conditions exposées ci-dessous des jours non travaillés sur lesquels le salarié convoyeur doit se tenir prêt à intervenir sur sollicitation de sa hiérarchie. Ces journées dites de repos conditionnel sont communiquées sur le planning prévu à l'Article REF _Ref137221109 \r \h 3.4 du présent accord (planification de l'activité). Dans le planning d'activité, l'encadrement d'agence a la possibilité de positionner des jours non travaillés sur lesquels le salarié convoyeur doit se tenir prêt à intervenir sur sollicitation de sa hiérarchie. Ces journées dites de repos conditionnel sont communiquées sur le planning affiché sur site. Si le besoin d'intervention du convoyeur en repos conditionnel le jour J est connu le jour J-1, l'encadrement peut notifier le besoin d'intervention le jour J-1 jusqu'à la fin de service du salarié concerné par le repos conditionnel. Le nombre maximum de jours de repos conditionnel pouvant être planifiés est de 5 jours par mois civil sauf si le salarié est volontaire pour dépasser cette limite. Le cumul maximum du nombre de jours de repos conditionnel et de jours sur lesquels le convoyeur peut être planifié en "suppléant" (Article REF _Ref137221109 \r \h 3.4 présent accord) est limité à 5 jours par mois civil sauf si le salarié est volontaire pour dépasser cette limite. Indemnisation du repos conditionnel Le repos conditionnel du "convoyeur" est indemnisée comme suit : Dès lors que la journée de repos conditionnel est planifiée, et qu’elle est maintenue par l’encadrement jusqu’à J-7 : l'indemnisation est de 1 fois le taux horaire de base du salarié, même s'il n'intervient finalement pas. Le temps de travail du salarié sur une journée de repos conditionnel est rémunérée comme du temps de travail effectif et est susceptible de déclencher des heures supplémentaires. S'agissant d'une période de travail un jour habituellement travaillé, le temps de trajet ne fait pas l'objet d'une compensation financière et n'est pas pris en compte dans le calcul du temps de travail. Modalités particulières de prise des congés payés Cet article vient en complément des modalités générales relatives à la prise des congés développées dans l'Article REF _Ref151478165 \r \h 2.8 du présent accord. Période de prise du congé principale Les semaines de congé principal sont positionnées entre le 1er juin et le 30 septembre. Durée et ordre des départs pour le congé principal Les signataires du présent accord, soucieux de satisfaire au maximum les vœux des salariés en termes d'attribution des périodes de prise du congé principal, conviennent du processus décrit ci-dessous :
Etape 1 : Possibilité d'accord à la majorité des salariés
Sous réserve de l'accord final de leur hiérarchie, les salariés ont la possibilité de valider entre eux la méthode d’établissement de l'ordre des départs en privilégiant, le cas échéant, la méthode déjà utilisée au jour de la signature du présent accord et les plannings qui en découlent. De même, les salariés ont la possibilité de proposer à leur hiérarchie leur souhaits de périodes de congés. a) Expression des salariés sur les souhaits de périodes de congés. Les salariés disposent de la période du 1er novembre au 15 décembre pour transmettre, nécessairement par écrit, leurs souhaits de congés à leur responsable hiérarchique. b) Analyse des souhaits de congés et, si nécessaire, proposition alternative du responsable. A compter du 16 décembre, le responsable hiérarchique analyse les souhaits individuels de congés. Le salarié dont le souhait de congé ne peut être pleinement satisfait bénéficie d'un entretien avec son responsable hiérarchique. A l'issue de cet entretien, le salarié se voit proposer une période de congé alternative. c) Au plus tard le 15 janvier, le responsable hiérarchique informe les salariés du planning des congés qui a été décidé. Ce planning ne devient définitif que si celui-ci est approuvé à la majorité des salariés. Les salariés qui n'approuvent pas le planning proposé doivent clairement se manifester, par écrit, au plus tard le 31 janvier. Si le taux de 50 % d'approbation du planning par les salariés est atteint, le planning proposé devient définitif. Si le taux de 50% de non approbation est franchi, les étapes 2 et 3 ci-dessous doivent être respectées.
Etape 2 : Attribution de congé par roulement
L'ordre des départs en congé est établi pour 5 ans sur le principe d'un roulement pluriannuel. Quel que soit l'issue de l'étape 1 du processus d'établissement de l'ordre des départs, l'ordre des départs en congés par roulement est établi pour le congé principal 2024 et sera mis à jour chaque année selon le principe du roulement décrit ci-dessous. Dans l'hypothèse où la méthode de répartition décrite ci-dessous n'a pas déjà été mis en place dans l'agence, les dispositions du Code du Travail sont prises en référence pour l'établissement du 1er planning. Chaque année, 5 périodes invariables de prise de congés sont établies : Période A : semaine 24, 25 et 26 Période B : semaine 27, 28 et 29 Période C : semaine 30, 31 et 32 Période D : semaine 33, 34 et 35 Période E : semaine 36, 37 et 38 Les périodes de congés B, C et D sont planifiées sur les mois de juillet et août. Les périodes de congés A et E sont positionnées sur les mois de juin et septembre. Afin de permettre à chaque salarié de bénéficier, à tout de rôle de 3 semaines de congés sur les mois de juillet ou août, il est établi un roulement pour l'attribution des périodes de congés. Afin de permettre à chaque salarié de bénéficier d'environ 1 année sur 2 d'une période de congé pendant la période des congés scolaires d'été, un roulement sur 5 années détermine l'attribution des périodes de congés octroyées aux salariés. L'ordre établi pour l'attribution des périodes de congés est le suivant :
Année N N+1 N+2 N+3 N+4 Période de CP attribuée
C
Semaines 30, 31, 32
A
Semaines 24, 25, 26
D
Semaines 33, 34, 35
E
Semaines 36, 37, 38
B
Semaines 27, 28, 29
La composition des périodes d'attribution des congés est figée et limitée à 3 semaines. Le calcul du nombre d'absences simultanées pour congés de salariés ayant la même qualification est effectué et communiqué par le responsable de l'activité "roulage". Le planning établi est communiqué aux salariés au plus tard le 1er février de chaque année. Les salariés pour lesquelles l'une des périodes A ou E aura été attribuée deviennent prioritaires pour les périodes de congés scolaires autres que celles comprises dans la période de congé principal. Cette priorité est toutefois limitée par les impératifs d'exploitation. Le salarié nouvellement embauché sur l'agence se voit attribuer une période restée disponible après que tous les autres salariés aient été positionnés sur le planning. Cette règle prévaut également pour le salarié ayant fait l'objet d'une mutation. Pour ce salarié, il est possible de ne pas tenir compte de la période de congé attribuée au titre de son ancienne affectation (lieu de travail ou service différent). Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (Article L.3141-14 du Code du travail). En conséquence, ils sont positionnés sur la même période de congé s'ils en font préalablement la demande.
Etape 3 : Aménagement du planning de prise des congés
Une fois le planning établi et communiqué, les salariés disposent de 1 mois, soit jusqu'au 31 janvier, pour proposer à leur hiérarchie d'échanger une ou plusieurs semaines de congés avec leurs collègues de même qualification. Les échanges de semaines doivent faire l'objet d'une acceptation écrite de chacun des salariés et d'une validation finale de la hiérarchie. La période d'échange de semaines n'est pas limitée dans le temps. L'échange de semaines ne doit pas avoir pour effet de réduire à la durée totale du congé ni de ne pas permettre au salarié de ne pas bénéficier d'au moins 2 semaines de congés consécutives. Au plus tard le 31 janvier, le planning définitif des congés est communiqué par voie d'affichage aux salariés. Le planning des congés principaux de chacune des agences est présenté, pour information, aux membres des CSE concernés. Cette présentation est effectuée lors de la réunion ordinaire du CSE du mois de février. L'échange de semaines de congés ne remet toutefois pas en cause le principe de la planification par roulement. La période initialement attribuée pour la prise du congé en année N est retenue pour la détermination de la période de congé de l'année N+1. Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (Article L.3141-14 du Code du travail). Toutefois, si un salarié choisit d'échanger sa période de congé, son conjoint ou partenaire n'obtiendra pas automatiquement le droit bénéficier de la même période de congé. Il devra également obtenir d'un ou plusieurs autres salariés l'échange de sa période de congé. Dérogation au principe de prise de congé entre le 1er juin et le 31 octobre Le plan de roulement décrit à l'Article REF _Ref137221365 \r \h 3.11.2 n'exclut pas la possibilité de congé en dehors de la période conventionnelle de prise du congé principal (du 1er juin au 31 octobre) pour les salariés qui en font la demande. La demande nécessite toutefois d'être étudiée pour tenir compte des contraintes d'exploitation. En cas d'acceptation de la demande, les dispositions de l'Article 19 de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 rappelées à l'Article REF _Ref133333832 \r \h 3.11.4 du présent accord, et de toutes autres dispositions légales ou conventionnel relatives au fractionnement des congés ne sont pas applicables. La renonciation à bénéficier de la période de congés déterminée par la planification par roulement ne remet toutefois pas en cause le principe de cette planification. La période initialement attribuée pour la prise du congé en année N est retenue pour la détermination de la période de congé de l'année N+1. Congé supplémentaire pour fractionnement du congé principal En vertu des dispositions de l'Article 19 de l'Accord national professionnel Transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991, tous les salariés bénéficient, dans la limite maximale de quatre semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, de : 2 jours ouvrables de congé supplémentaire dès lors que 5 jours de congés restent à prendre au 1er novembre, + 1 jour ouvrable supplémentaire pour chacune des semaines de congé (périodes de 5 jours) restant à prendre au 1er novembre. Ces dispositions ne se cumulent pas avec les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'étalement ou au fractionnement des congés payés. Il est convenu que les jours de congés supplémentaires attribués au titre du fractionnement apparaissent sur le solde des congés payés du bulletin de salaire du mois de novembre et doivent être pris au plus tard le dernier jour de la période de prise des congés (31 mai de l'année N+1). A défaut, le ou les jours de congés supplémentaires seront perdus 3 ans après la date d'acquisition. Dispositions particulières applicables au personnel employé affecté aux opérations physiques de mise sous plis applicables au 1er janvier 2024 Salariés concernés L' REF _Ref151478823 \r \h Article 4 du présent accord est applicable à tous les salariés hors dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel précisées dans l' REF _Ref128068271 \r \h Article 7, qui occupent un emploi relevant de la catégorie "Employé" et qui sont affecté aux opération physiques de mise sous plis. Répartition hebdomadaire des jours de travail Afin de pouvoir s’adapter aux variations d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail peut être réparti sur 3, 4 ou 5 jours. A titre exceptionnel, l'horaire hebdomadaire peut être planifié sur 6 jours dans la limite de 2 semaines consécutives par mois. L’entreprise privilégie les semaines de travail sur 4 jours dès lors que l’activité opérationnelle le permet. L’organisation ne peut être définie que localement, et fonction des fluctuations d’activité. Les salariés sont informés de cette répartition au moyen des plannings prévisionnels qui sont communiqués selon les modalités prévues à l’Article REF _Ref151478915 \r \h 4.4 ci-après. Répartition quotidienne des horaires de travail La journée de travail est organisée dans le respect des dispositions prévues à l'Article REF _Ref151478931 \r \h 2.4, à l’intérieur de laquelle il est comptabilisé : Comme temps de travail effectif : les temps consacrés à l’exécution de la prestation de travail, ou assimilés comme tels par une disposition légale, Comme non-constitutif d’un temps de travail effectif : les temps consacrés aux pauses " café ", à la pause " déjeuner ", aux temps de trajet domicile/lieu de travail (et réciproquement). Planification des périodes d'activité La planification hebdomadaire des journées d’activité, portée à la connaissance des salariés avec un délai de prévenance de 3 semaines (semaine en cours, plus les deux semaines suivantes), comporte : Une heure programmée pour la prise de poste, Une heure indicative de fin de poste.
Temps de pause Pause légale Pour les salariés concernés, aucune vacation quotidienne de travail ne peut excéder 6 heures continues de travail effectif, sans qu’ils bénéficient d’un temps de pause. Ce temps de pause est d’une durée de 20 minutes continues, durant laquelle le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne fait pas l'objet d'une rémunération. Pause physiologique supplémentaire Afin de prendre en considération les conditions particulières de travail des salariés affectés aux opération physiques de mise sous plis, il est accordé une pause rémunérée de 10 minutes par cycle de 3 heures de travail effectif. La prise de cette pause est déterminée par le chef de service. Ces pauses n’ont pas vocation à se substituer à la pause légale de 20 minutes obligatoire à prendre au plus tard après 6 heures de travail. Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif mais est indemnisé au taux horaire de base du salarié. En l'état actuel du système d'information au jour de la signature du présent accord, ces temps sont pointés en code PAU. Le cumul mensuel de ces temps est rémunéré tous les mois au taux horaire via une indemnité de pause visible sur le bulletin de paie. Temps de trajet vers un lieu inhabituel de travail En cas de déplacement vers un lieu inhabituel de travail et lorsque le temps de trajet excède le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail, la part excédentaire du temps de trajet ouvre droit à une contrepartie financière. Lorsque le temps de déplacement vers un lieu inhabituel de travail excède le temps de trajet moyen nécessaire pour se rendre sur son lieu habituel de travail, il est accordé au salarié une compensation financière dont le montant est fixé comme suit :
Temps de trajet (au-delà du temps habituel de trajet) x taux horaire de base
La même logique est appliquée en fin de journée pour le trajet entre le lieu de travail et le domicile. Pour bénéficier de l'indemnisation de son temps de trajet supplémentaire, le salarié doit attester de la durée du ou des temps de trajet supplémentaires générés par le changement de lieu de travail. Cette attestation est à compléter sur un formulaire fourni par la Direction des Ressources Humaines
Exemple (pour le trajet aller): Un matin, un salarié se rend vers un lieu inhabituel de travail pour une prise de poste prévue à 8h00. Il quitte son domicile à 7h00 et arrive sur son lieu de prise de poste à 8h00 (temps de trajet aller : 1 heure). Pour se rendre sur son lieu habituel de travail, il met habituellement 20 minutes. La 1ère partie du trajet (7h00-7h20, soit 20 minutes) correspond au temps de trajet vers le lieu habituel de travail et ne fait l’objet d’aucune contrepartie, La 2ème partie du trajet (7h20-8h00, soit 40 minutes) constitue le dépassement du temps habituel de trajet et ouvre droit à une indemnisation d'un montant de 0h40 x taux horaire de base. Conditions des changements de durée ou d’horaire de travail Pour rappel, les plannings indicatifs sont communiqués aux salariés par voie d'affichage (ou tout autre moyen équivalent qui n’existe pas à ce jour et ferait le cas échéant objet de présentations auprès des instances compétentes) et avec un délai de prévenance de 3 semaines. Par la suite, la durée ou les horaires de travail peuvent être individuellement ou collectivement modifiés en cours de période de référence et selon les fluctuations d’activité. La modification a vocation à intervenir chaque fois qu’un jour ou qu'une demi-journée programmé à être travaillé est finalement non-travaillé, ou chaque fois qu’un jour ou qu'une demi-journée programmé à être non-travaillé est finalement travaillé. Dans cette hypothèse, les salariés sont informés de cette modification selon un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires. Le délai de prévenance n'est pas applicable dans l’hypothèse où il est demandé individuellement à un salarié de venir travailler avant l'horaire programmé ou de réaliser des heures supplémentaires. L'affectation à un poste de travail différent de celui initialement prévu ne constitue pas une modification de planning. Ce dispositif ne s’applique pas aux périodes de congés ou de repos ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation d'absence accordée par le manager (congés payés, repos compensateur, …) ainsi que sur les périodes de prise de congés pour évènements familiaux. Recours aux heures supplémentaires La direction se réserve la possibilité de demander aux salariés de travailler au-delà de la durée quotidienne ou hebdomadaire programmée, selon le niveau d’activité constaté. Dans ce cas, les salariés sont informés de cette circonstance selon les modalités précisées à l’Article REF _Ref128069531 \r \h 4.7 du présent accord. En outre, afin de tenir compte des contraintes inhérentes au métier, le temps de travail est celui nécessaire à la réalisation complète des points de desserte prévus, tenant compte notamment de circonstances particulières et notamment : Commandes exceptionnelles et imprévisibles, Accroissement d’activité lié aux périodes de forte activité, Niveau d’absentéisme significatif et nécessitant un renfort d’effectif. Pour autant, les limites maximales de temps de travail telles que rappelées à l’Article REF _Ref151479020 \r \h 2.4 du présent accord ne sauraient être dépassées. Décompte du temps de travail et contreparties financières Le temps de travail est décompté depuis l’heure de prise de poste programmée sur le planning jusqu'à l’heure de sortie de la zone de travail. En cas de retard à la prise de poste, le temps de retard donne lieu à retenue sur salaire au taux horaire de base du salarié. Si, du fait d'un cas de force majeure ponctuel, un salarié qui s'est présenté sur son poste de travail devait être empêché de travailler, son temps de travail serait décompté à hauteur d'une demi-journée. Modulation quadrimestrielle du temps de travail et contreparties financières Le décompte du temps de travail est établi sur la base d'un calcul quadrimestriel de la durée moyenne de travail. Les 3 quadrimestres qui composent l'année sont : 1er quadrimestre : période du 1er janvier au 30 avril 2ème quadrimestre : période du 1er mai au 30 août 3ème quadrimestre : période du 1er septembre au 31 décembre Afin de prendre en compte les contraintes d'exploitation et les contraintes que représentent, pour le salarié, les horaires effectués en deçà ou au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures), les temps de travail sont décomptés et rémunérés selon la méthode décrite ci-après :
1er décompte : décompte quadrimestriel des heures de modulation
Sur chacun des quadrimestres, l'horaire de travail hebdomadaire effectué dans la limite d'un plancher de 25 heures et d'un plafond de 38 heures alimente un compteur de modulation quadrimestriel.
Les heures de travail effectuées entre les limites de 25 et 38 heures pour une semaine entière alimentent tant positivement que négativement le compteur "Repos Compensateur de Modulation" (RCM).
A titre d'exemple, pour un temps de travail hebdomadaire de 32 heures, le compteur Repos Compensateur de Modulation (RCM) est débité de 3 heures. Pour un horaire hebdomadaire de 38 heures, le RCM est crédité de 3 heures.
Si, du fait de l'entreprise, le seuil de 25 heures n'était pas franchi pour une semaine entière, le décompte hebdomadaire du temps de travail ne pourrait être inférieur à ce plancher.
Contrepartie financière : en fin de quadrimestre, le solde du compteur Repos Compensateur de Modulation est rémunéré comme suit :
Solde du RCM (en heures) x taux horaire de base x 100%
Si le solde du compteur Repos Compensateur de Modulation est négatif, aucune retenue de salaire ne peut être opérée. Compte tenu du 2ème décompte décrit ci-dessous, plus favorable que la règle légale, aucune majoration pour heures supplémentaire n'est versée au titre de ce 1er décompte.
Le solde du compteur Repos Compensateur de Modulation, qu'il soit positif ou négatif, alimente le contingent annuel d'heures supplémentaires.
2ème décompte : Contrepartie financière liée au dépassement, dans la limite de 38 heures, de la durée légale hebdomadaire du travail.
Afin de compenser la contrainte que peut représenter, pour le salarié, le dépassement de la durée hebdomadaire légale du travail (35 heures), les heures de travail alimentant positivement le compteur Repos Compensateur de Modulation donnent lieu au paiement des majorations pour heures supplémentaires. Le salarié conserve le gain du paiement de cette majoration quelle que soit sa durée de travail sur les autres semaines.
Ces majorations seront rémunérées sur la base de :
Nombre d'heures x taux horaire de base x 25%
A titre d'exemple, pour une semaine de 37 heures de travail, le salarié perçoit une majoration pour heures supplémentaires d'un montant égal à
2 heures x taux horaire de base x 25%
3ème décompte : heures de travail effectuée au-delà du plafond hebdomadaire de modulation
Jusqu'à 38 heures pour une semaine entière de travail, le temps de travail alimente le compteur Repos Compensateur de Modulation. Au-delà de ce plafond hebdomadaire, les heures de travail effectuées sont rémunérées mensuellement, pour chaque semaine entière de travail, selon la règle suivante :
Jusqu'à la 41ème heure :
Temps de travail (en heures) x taux horaire de base x 125%
Au delà de la 41ème heure :
Temps de travail (en heures) x taux horaire de base x 150%
Ces heures alimentent le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Contingent annuel d’heures supplémentaires Les parties conviennent de fixer le contingent à 220 heures supplémentaires par année civile et par salarié. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est constitué par : Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures par semaine et qui sont rémunérées chaque mois. Le cumul annuel des soldes quadrimestriels du compteur "Repos Compensateur de Modulation", payés ou en cours. Ce contingent est proratisé en cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'année. Prise de repos au titre du repos compensateur de modulation (RCM) à l'initiative du salarié Tout au long du quadrimestre considéré, et sous réserve que le solde du repos compensateur de modulation le permette, le salarié a la possibilité de solliciter une autorisation d'absence pour prise de repos compensateur de modulation sur le quadrimestre en cours. La demande d'autorisation d'absence écrite et datée doit être adressée au manager au plus tard 10 jours avant la date d'absence demandée. Le manager dispose d'un délai maximum de 7 jours pour y donner suite. En l'absence de réponse écrite dans le délai imparti, la demande est réputée avoir été accordée. La demande d'autorisation d'absence doit être formulée sur le formulaire fourni par la Direction. Modalités particulières de prise des congés payés Cet article vient en complément des modalités générales relatives à la prise des congés développées dans l'Article REF _Ref151479270 \r \h 2.8 du présent accord. Période de prise du congé principale Les semaines de congé principal sont positionnées entre le 1er juin et le 30 septembre. Durée et ordre des départs Les signataires du présent accord, soucieux de satisfaire au maximum les vœux des salariés en termes d'attribution des périodes de prise du congé principal, conviennent du processus décrit ci-dessous :
Etape 1 : Possibilité d'accord à la majorité des salariés
Sous réserve de l'accord final de leur hiérarchie, les salariés ont la possibilité de valider entre eux la méthode d’établissement de l'ordre des départs en privilégiant, le cas échéant, la méthode déjà utilisée au jour de la signature du présent accord et les plannings qui en découlent. De même, les salariés ont la possibilité de proposer à leur hiérarchie leur souhaits de périodes de congés. a) Expression des salariés sur les souhaits de périodes de congés. Les salariés disposent de la période du 1er novembre au 15 décembre pour transmettre, nécessairement par écrit, leurs souhaits de congés à leur responsable hiérarchique. b) Analyse des souhaits de congés et, si nécessaire, proposition alternative du responsable. A compter du 16 décembre, le responsable hiérarchique analyse les souhaits individuels de congés. Le salarié dont le souhait de congé ne peut être pleinement satisfait bénéficie d'un entretien avec son responsable hiérarchique. A l'issue de cet entretien, le salarié se voit proposer une période de congé alternative. c) Au plus tard le 15 janvier, le responsable hiérarchique informe les salariés du planning des congés qui a été décidé. Ce planning ne devient définitif que si celui-ci est approuvé à la majorité des salariés. Les salariés qui n'approuvent pas le planning proposé doivent clairement se manifester, par écrit, au plus tard le 31 janvier. Si le taux de 50 % d'approbation du planning par les salariés est atteint, le planning proposé devient définitif. Si le taux de 50% de non approbation est franchi, les étapes 2 et 3 ci-dessous doivent être respectées.
Etape 2 : Attribution de congé par roulement
L'ordre des départs en congé est établi pour 5 ans sur le principe d'un roulement pluriannuel. Quel que soit l'issue de l'étape 1 du processus d'établissement de l'ordre des départs, l'ordre des départs en congés par roulement est établi pour le congé principal 2024 et sera mis à jour chaque année selon le principe du roulement décrit ci-dessous. Dans l'hypothèse où la méthode de répartition décrite ci-dessous n'a pas déjà été mis en place dans l'agence, les dispositions du Code du Travail sont prises en référence pour l'établissement du 1er planning. Chaque année, 5 périodes invariables de prise de congés sont établies : Période A : semaine 24, 25 et 26 Période B : semaine 27, 28 et 29 Période C : semaine 30, 31 et 32 Période D : semaine 33, 34 et 35 Période E : semaine 36, 37 et 38 Les périodes de congés B, C et D sont planifiées sur les mois de juillet et août. Les périodes de congés A et E sont positionnées sur les mois de juin et septembre. Afin de permettre à chaque salarié de bénéficier, à tout de rôle de 3 semaines de congés sur les mois de juillet ou août, il est établi un roulement pour l'attribution des périodes de congés. Afin de permettre à chaque salarié de bénéficier d'environ 1 année sur 2 d'une période de congé pendant la période des congés scolaires d'été, un roulement sur 5 années détermine l'attribution des périodes de congés octroyées aux salariés. L'ordre établi pour l'attribution des périodes de congés est le suivant :
Année N N+1 N+2 N+3 N+4 Période de CP attribuée
C
Semaines 30, 31, 32
A
Semaines 24, 25, 26
D
Semaines 33, 34, 35
E
Semaines 36, 37, 38
B
Semaines 27, 28, 29
La composition des périodes d'attribution des congés est figée et limitée à 3 semaines. Le calcul du nombre d'absences simultanées pour congés de salariés ayant la même qualification est effectué et communiqué par le responsable de l'activité "Comptage". Le planning établi est communiqué aux salariés au plus tard le 1er février de chaque année. Les salariés pour lesquelles l'une des périodes A ou E aura été attribuée deviennent prioritaires pour les périodes de congés scolaires autres que celles comprises dans la période de congé principal. Cette priorité est toutefois limitée par les impératifs d'exploitation. Le salarié nouvellement embauché sur l'agence se voit attribuer une période restée disponible après que tous les autres salariés aient été positionnés sur le planning. Cette règle prévaut également pour le salarié ayant fait l'objet d'une mutation. Pour ce salarié, il est possible de ne pas tenir compte de la période de congé attribuée au titre de son ancienne affectation (lieu de travail ou service différent). Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (Article L.3141-14 du Code du travail). En conséquence, ils sont positionnés sur la même période de congé s'ils en font préalablement la demande.
Etape 3 : Aménagement du planning de prise des congés
Une fois le planning établi et communiqué, les salariés disposent de 1 mois, soit jusqu'au 31 janvier, pour proposer à leur hiérarchie d'échanger une ou plusieurs semaines de congés avec leurs collègues de même qualification. Les échanges de semaines doivent faire l'objet d'une acceptation écrite de chacun des salariés et d'une validation finale de la hiérarchie. La période d'échange de semaines n'est pas limitée dans le temps. L'échange de semaines ne doit pas avoir pour effet de réduire à la durée totale du congé ni de ne pas permettre au salarié de ne pas bénéficier d'au moins 2 semaines de congés consécutives. Au plus tard le 31 janvier, le planning définitif des congés est communiqué par voie d'affichage aux salariés. Le planning des congés principaux de chacune des agences est présenté, pour information, aux membres des CSE concernés. Cette présentation est effectuée lors de la réunion ordinaire du CSE du mois de février. L'échange de semaines de congés ne remet toutefois pas en cause le principe de la planification par roulement. La période initialement attribuée pour la prise du congé en année N est retenue pour la détermination de la période de congé de l'année N+1. Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (Article L.3141-14 du Code du travail). Toutefois, si un salarié choisit d'échanger sa période de congé, son conjoint ou partenaire n'obtiendra pas automatiquement le droit bénéficier de la même période de congé. Il devra également obtenir d'un ou plusieurs autres salariés l'échange de sa période de congé. Dérogation au principe de prise de congé entre le 1er juin et le 31 octobre Le plan de roulement décrit à l'Article REF _Ref151479303 \r \h 4.10.2 n'exclut pas la possibilité de congé en dehors de la période légale de prise du congé principal du 1er juin au 31 octobre pour les salariés qui en font la demande. La demande nécessite toutefois d'être étudiée pour tenir compte des contraintes d'exploitation. En cas d'acceptation de la demande, les dispositions de l'Article 19 de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 rappelées à l'Article REF _Ref151479319 \r \h 4.10.4 du présent accord, et de toutes autres dispositions légales ou conventionnel relatives au fractionnement des congés ne sont pas applicables. La renonciation à bénéficier de la période de congés déterminée par la planification par roulement ne remet toutefois pas en cause le principe de cette planification. La période initialement attribuée pour la prise du congé en année N est retenue pour la détermination de la période de congé de l'année N+1. Congé supplémentaire pour fractionnement du congé principal En vertu des dispositions de l'Article 19 de l'Accord national professionnel Transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991, tous les salariés bénéficient, dans la limite maximale de quatre semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, de : 2 jours ouvrables de congé supplémentaire dès lors que 5 jours de congés restent à prendre au 1er novembre, + 1 jour ouvrable supplémentaire pour chacune des semaines de congé (périodes de 5 jours) restant à prendre au 1er novembre. Ces dispositions ne se cumulent avec les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'étalement ou au fractionnement des congés payés. Il est convenu que les jours de congés supplémentaires attribués au titre du fractionnement apparaissent sur le solde des congés payés du bulletin de salaire du mois de novembre et doivent être pris au plus tard le dernier jour de la période de prise des congés (31 mai de l'année N+1). A défaut, le ou les jours de congés supplémentaires seront perdus 3 ans après la date d'acquisition. Dispositions particulières applicables au personnel de proximité des structures opérationnelles et au personnel d'encadrement agence (hors cadres autonomes) applicables au 1er janvier 2024 Salariés concernés L' REF _Ref151479340 \r \h Article 5 du présent accord est applicable à tous les salariés hors dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel précisées dans l' REF _Ref128068271 \r \h Article 7, qui occupent l’un des emplois suivants : Assistante d'agence Employé administratif (hors service "Mise sous Plis") Agent d'exploitation Chef d'Equipe Chef de service Chef de poste Adjoint chef de poste Les emplois visés ci-dessus peuvent appartenir aux catégories "employés", "ouvriers non roulant", "maîtrise" et "cadre non autonomes". Il est entendu que cette liste, non-limitative, est par nature évolutive et peut être ultérieurement complétée par de futurs emplois, assurant ou non des fonctions de management intermédiaire opérationnel ou de support au opérations, qui n’existent pas à la date de conclusion du présent accord. Répartition hebdomadaire des jours de travail Afin de pouvoir s’adapter aux variations d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail peut être réparti sur 3, 4 ou 5 jours. A titre exceptionnel, l'horaire hebdomadaire peut être planifié sur 6 jours dans la limite de 2 semaines consécutives par mois. L’entreprise privilégie les semaines de travail sur 4 jours dès lors que l’activité opérationnelle le permet. L’organisation ne peut être définie que localement, et fonction des fluctuations d’activité. Les salariés sont informés de cette répartition au moyen des plannings prévisionnels qui sont communiqués selon les modalités prévues à l’Article REF _Ref128069904 \r \h 5.4 ci-après. Répartition quotidienne des horaires de travail La journée de travail est organisée dans le respect des dispositions prévues à l'Article REF _Ref151479432 \r \h 2.4 du présent accord, à l’intérieur de laquelle il est comptabilisé : Comme temps de travail effectif : les temps consacrés à l’exécution de la prestation de travail, ou assimilés comme tels par une disposition légale, Comme non-constitutif d’un temps de travail effectif : les temps consacrés aux pauses " café ", à la pause " déjeuner " et aux temps de trajet domicile/lieu de travail (et réciproquement). Planification des périodes d'activité La planification hebdomadaire des journées d’activité, portée à la connaissance des salariés avec un délai de prévenance de 3 semaines (semaine en cours, plus les deux semaines suivantes), comporte : Une heure programmée pour la prise de poste, Une heure indicative de fin de poste. Jours de repos temps de travail "JRTT" Principe Pour le personnel visé à l’Article REF _Ref128069869 \r \h 5.1, l’organisation du travail aboutit à l’octroi de journée de repos "JRTT" pour compenser les dépassements de la durée hebdomadaire de 35 heures, dans la limite de 2 heures par semaine. A titre purement indicatif, le nombre de "JRTT" octroyés peut être évalué à environ 12 "JRTT" par an sur la base du calcul suivant : 365 jours – 104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours fériés chômés qui tombent (en moyenne) en-dehors du repos hebdomadaire = 228 jours 228 jours / 5 jours de travail hebdomadaire = 45,6 semaines travaillées 45,6 x 37 heures = 1.687,20 heures 1 687,20 – 1 607 = 80,20 heures 80,20 / 7 heures = 11,45 "JRTT" arrondis à 12 "JRTT" Il est entendu que le nombre de "JRTT" n’est nullement garanti dans la mesure où il peut varier selon les contingences propres à l’année civile, le rythme de travail, la situation individuelle du salarié (horaire réellement effectué au-delà de 35 heures sur une semaine) et la présence effective du salarié A titre d'exemple, si, sur une semaine, le temps de travail effectif d'un salarié est constitué de 4 journées comptabilisée à hauteur de 7,40 heures de travail effectif, et d'une journée comptabilisée à hauteur de 7,00 heures, le droit à récupération sous forme de "JRTT" n'est alimenté qu'à hauteur de 37 – 36,60 heures, soit 1.60 heure. Les prises de congés payés et de "JRTT" sont valorisées à hauteur de 7 heures par jour et ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à récupération "JRTT". Si, par décision de la hiérarchie, le temps de travail hebdomadaire enregistré du salarié était inférieur à 37 heures pour une semaine entière travaillée, le temps de travail retenu pour le calcul des droits à "JRTT" est valorisé à hauteur de 37 heures. Les congés et "JRTT" quel qu'en soit le demandeur, ne constituent pas une décision de la hiérarchie. Prise des jours temps de travail "JRTT" Les "JRTT" sont pris par journées entières (7 heures) ou par demi-journées (3h30), à une date dont l’initiative appartient : À la direction pour 4 "JRTT" par an, dont 1 est automatiquement positionné sur la journée de "solidarité" si le site est fermé ce jour-là (quelque que soit le nombre de "JRTT" acquis) Au salarié pour le reste des "JRTT" accordés sur l’année, sous réserve de l'accord de sa hiérarchie. La demande d'autorisation d'absence écrite et datée doit être adressée au manager au plus tard 10 jours avant la date d'absence demandée. Le manager dispose d'un délai maximum de 7 jours pour y donner suite. En l'absence de réponse écrite dans le délai imparti, la demande est réputée avoir été accordée. La prise des "JRTT" peut être groupée et accolée à une période de congés payés. Sauf dérogation exceptionnelle, les "JRTT" doivent être pris au plus tard le 31 décembre. Un nombre maximum de 5 "JRTT" non pris sur la période de référence peut être reporté pour être posés au cours du premier trimestre de la période suivante. Ces reports ne sauraient se cumuler d’une année sur l’autre. Modalités de planification des "JRTT" Pour les "JRTT" à l’initiative du salarié, la demande s’opère sur l’outil en vigueur dans l’entreprise (SIRH ou formulaire papier), moyennant un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires. Pour les "JRTT" à l’initiative de l’employeur, la date de prise du "JRTT" est portée à la connaissance du salarié par écrit et moyennant le même délai de prévenance de 7 jours calendaires. Indemnisation des "JRTT" La pose des "JRTT" donne lieu à un maintien de salaire à hauteur de 7 heures par jour de "JRTT" posé et à hauteur de 3 heures 30 pour une demi-journée. Lissage de rémunération Les parties conviennent que l'acquisition ou la prise de "JRTT" ne modifie pas la rémunération mensuelle du salarié. Un lissage de la rémunération mensuelle est opéré.
Temps de pause Pour les salariés concernés, aucune vacation quotidienne de travail ne peut excéder 6 heures continues de travail effectif, sans qu’ils ne bénéficient d’un temps de pause. Ce temps de pause est d’une durée forfaitaire de 20 minutes continues, durant laquelle le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Temps de trajet vers un lieu inhabituel de travail En cas de déplacement vers un lieu inhabituel de travail et lorsque le temps de trajet excède le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail, la part excédentaire du temps de trajet ouvre droit à une contrepartie financière. Lorsque le temps de déplacement vers un lieu inhabituel de travail excède le temps de trajet moyen nécessaire pour se rendre sur son lieu habituel de travail, il est accordé au salarié une compensation financière dont le montant est fixé comme suit :
Temps de trajet (au-delà du temps habituel de trajet) x taux horaire de base
La même logique est appliquée en fin de journée pour le trajet entre le lieu de travail et le domicile. Pour bénéficier de l'indemnisation de son temps de trajet supplémentaire, le salarié doit attester de la durée du ou des temps de trajet supplémentaires générés par le changement de lieu de travail. Cette attestation est à compléter sur un formulaire fourni par la Direction des Ressources Humaines. Exemple (pour le trajet aller): Un matin, un salarié se rend vers un lieu inhabituel de travail pour une prise de poste prévue à 8h00. Il quitte son domicile à 7h00 et arrive sur son lieu de prise de poste à 8h00 (temps de trajet aller : 1 heure). Pour se rendre sur son lieu habituel de travail, il met habituellement 20 minutes. La 1ère partie du trajet (7h00-7h20, soit 20 minutes) correspond au temps de trajet vers le lieu habituel de travail et ne fait l’objet d’aucune contrepartie, La 2ème partie du trajet (7h20-8h00, soit 40 minutes) constitue le dépassement du temps habituel de trajet et ouvre droit à une indemnisation d'un montant de 0h40 x taux horaire de base. Conditions des changements de durée ou d’horaires de travail Pour rappel, les plannings indicatifs sont communiqués aux salariés par voie d'affichage (ou tout autre moyen équivalent qui n’existe pas à ce jour et ferait le cas échéant objet de présentations auprès des instances compétentes) et avec un délai de prévenance de 3 semaines. Par la suite, la durée ou les horaires de travail peuvent être individuellement ou collectivement modifiés en cours de période de référence et selon les fluctuations d’activité. La modification a vocation à intervenir chaque fois qu’un jour ou qu'une demi-journée programmé à être travaillé est finalement non-travaillé, ou chaque fois qu’un jour ou qu'une demi-journée programmé à être non-travaillé est finalement travaillé. Dans cette hypothèse, les salariés sont informés de cette modification selon un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires. Le délai de prévenance n'est pas applicable dans l’hypothèse où il est demandé individuellement à un salarié de venir travailler avant l'horaire programmé ou de réaliser des heures supplémentaires. L'affectation temporaire à un poste différent de celui initialement prévu ou sur un autre emploi ne constitue pas une modification de planning. Ce dispositif ne s’applique pas aux périodes de congés ou de repos ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation d'absence accordée par le manager ainsi que sur les périodes de prise de congés pour évènements familiaux. Recours aux heures supplémentaires La direction se réserve la possibilité de demander aux salariés de travailler au-delà de la durée quotidienne ou hebdomadaire programmée, selon le niveau d’activité constaté. Dans ce cas, les salariés sont informés de cette circonstance selon les modalités précisées à l’Article REF _Ref128069904 \r \h 5.4 du présent accord. Pour autant, les limites maximales de temps de travail telles que rappelées à l’Article REF _Ref151479519 \r \h 2.4 du présent accord ne sauraient être dépassées. Décompte mensuel du temps de travail et compensations financières Pour les salariés concernés, le temps de travail est décompté depuis l’heure d’arrivée sur sa zone de travail jusqu’à l’heure de sortie de cette même zone de travail. La journée de travail est organisée dans le respect des dispositions prévues à l'Article REF _Ref151479528 \r \h 2.4 du présent accord, à l’intérieur de laquelle il est comptabilisé : Comme temps de travail effectif : les temps consacrés à l’exécution de la prestation de travail, ou assimilés comme tels par une disposition légale, Comme non-constitutif d’un temps de travail effectif : les temps consacrés aux pauses pour convenances personnelles, à la pause repas, et aux temps de trajet domicile/lieu de travail (et réciproquement). En cas de retard à la prise de poste, le temps de retard donne lieu à retenue sur salaire au taux horaire de base du salarié. Si, du fait d'un cas de force majeure ponctuel, un salarié qui s'est présenté sur son poste de travail devait être empêché de travailler, son temps de travail serait décompté à hauteur d'une demi-journée. Mensualisation du temps de travail Pour les salariés concernés, il est appliqué un décompte du temps de travail sur une période qui correspond au mois civil. A l’intérieur de chaque mois, il est appliqué une référence de 35 heures de travail en moyenne hebdomadaire sur la période correspondant au mois. Pour les salariés concernés, l’horaire hebdomadaire de travail est programmé sur une base de 37 heures de travail, les 36ème et 37ème heures de travail donnant lieu à récupération sous forme de jours de repos "JRTT". La prise des journées de "JRTT" est prévue à l'article REF _Ref149055717 \r \h 5.12 du présent accord. Contrepartie financière liée aux heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 37 heures. Les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 37 heures donnent lieu : Au paiement d'heures supplémentaires majorées à 25 % dans la limite de 6 heures fois le nombre de semaines constituant le mois. Au paiement d'heures supplémentaires majorées à 50 % pour les heures effectuées au-delà de la limite de 6 heures fois le nombre de semaines constituant le mois. Contingent annuel d’heures supplémentaires Les parties conviennent de fixer le contingent à 220 heures supplémentaires par année civile et par salarié. Jours de repos temps de travail "JRTT" Principe Pour le personnel visé à l’Article REF _Ref128069869 \r \h 5.1, l’organisation du travail aboutit à l’octroi de "JRTT" pour compenser les dépassements de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, dans la limite de 2 heures par semaine. A titre purement indicatif, le nombre de "JRTT" octroyés peut être évalué à environ 12 "JRTT" par an sur la base du calcul suivant : 365 jours – 104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours fériés chômés qui tombent (en moyenne) en-dehors du repos hebdomadaire = 228 jours 228 jours / 5 jours de travail hebdomadaire = 45,6 semaines travaillées 45,6 x 37 heures = 1.687,20 heures 1 687,20 – 1 607 = 80,20 heures 80,20 / 7 heures = 11,45 "JRTT" arrondis à 12 "JRTT" Il est entendu que le nombre de "JRTT" n’est nullement garanti dans la mesure où il peut varier selon les contingences propres à l’année civile, le rythme de travail et la situation individuelle du salarié (horaire réellement effectué au-delà de 1607 heures sur une année civile). A titre d'exemple, si, sur une semaine, le temps de travail effectif d'un salarié est constitué de 4 journées comptabilisée à hauteur de 7,40 heures de travail effectif, et d'une journée comptabilisée à hauteur de 7,00 heures, le droit à récupération sous forme de "JRTT" n'est alimenté qu'à hauteur de 37 - 36,60 heure, soit 1.60 heures. Les prises de congés payés et de RTT sont valorisées à hauteur de 7 heures par jour et ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à récupération "JRTT". Si, par décision de la hiérarchie, le temps de travail hebdomadaire moyen enregistré, calculé sur le mois, enregistré du salarié était inférieur à 37 heures pour un semaine entière travaillée, le temps de travail retenu pour le calcul des droits à "JRTT" est valorisé à hauteur de 37 heures. Les congés et "JRTT", quel qu'en soit le demandeur, ne constituent pas une décision de la hiérarchie. Prise des "JRTT" Les "JRTT" sont pris par journées entières (7 heures) ou par demi-journées (3,50 heures), à une date dont l’initiative appartient : À la direction pour 4 "JRTT" par an, dont 1 est automatiquement positionné sur la journée de "solidarité" si le site est fermé ce jour-là (quelque que soit le nombre de "JRTT" acquis). Au salarié pour le reste des "JRTT" accordés sur l’année, sous réserve de l'accord de sa hiérarchie. La prise des "JRTT" peut être groupée et accolée à une période de congés payés. Sauf dérogation exceptionnelle, les "JRTT" doivent être pris au plus tard le 31 décembre. Un nombre maximum de 5 "JRTT" non pris sur la période de référence peut être reporté pour être posés au cours du premier trimestre de la période suivante. Ces reports ne sauraient se cumuler d’une année sur l’autre. Modalités de planification des "JRTT" Pour les "JRTT" à l’initiative du salarié, la demande s’opère sur l’outil en vigueur dans l’entreprise (SIRH ou formulaire papier), moyennant un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires. Pour les "JRTT" à l’initiative de l’employeur, la date de prise du "JRTT" est portée à la connaissance du salarié par écrit et moyennant le même délai de prévenance de 7 jours calendaires. Indemnisation des "JRTT" La pose des "JRTT" donne lieu à un maintien de salaire à hauteur de 7 heures par jour de "JRTT" ou 3.50 heures par demi-journée. Lissage de rémunération Les parties conviennent que l'acquisition ou la prise de "JRTT" ne modifient pas la rémunération mensuelle du salarié. Un lissage de la rémunération mensuelle est opéré. Modalités particulières de prise des congés payés Cet article vient en complément des modalités générales relatives à la prise des congés développées dans l'Article REF _Ref151479613 \r \h 2.8 du présent accord. Période de prise du congé principal Les semaines de congé principal sont positionnées entre le 1er juin et le 30 septembre. Durée et ordre des départs Les signataires du présent accord, soucieux de satisfaire au maximum les vœux des salariés en termes d'attribution des périodes de prise du congé principal, conviennent que les modalités d'attribution du congé principal sont celles prévues par le cadre légal. Au plus tard le 31 décembre, le salarié informe son responsable des dates de congés dont il souhaite bénéficier. Le responsable a jusqu'au 31 janvier pour accorder ou refuser les dates proposées. En cas de refus, le responsable doit proposer un entretien au salarié au cours duquel une autre période de congé doit-être déterminée. En cas de désaccord, c'est le responsable qui fixe la période de congés retenue. Si le salarié n'informe pas dans les délais son responsable des dates de congés dont il souhaite bénéficier, la fixation des congés de ce salarié se fait en tenant compte des périodes de congés déjà attribuée aux autres salariés. Dans tous les cas, la fixation des périodes de congé retenues doit faire l'objet d'une notification écrite du responsable (formulaire papier ou système d'information). Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (Article L.3141-14 du Code du travail). En conséquence, ils sont positionnés sur la même période de congé s'ils en font la demande. Dérogation au principe de la durée et de l'ordre des départs entre le 1er juin et le 31 octobre Les modalités de fixation de la période de prise du congé principal telles que précisées dans les Articles REF _Ref136535911 \r \h 5.14.1 et REF _Ref136535919 \r \h 5.14.2 n'excluent pas la possibilité de congé en dehors de la période légale de prise du congé principal du 1er juin au 31 octobre pour les salariés qui en font la demande. La demande nécessite toutefois d'être étudiée pour tenir compte des contraintes d'exploitation. En cas d'acceptation de la demande, les dispositions relatives à l'octroi de jours de congé de fractionnement rappelées à l'Article REF _Ref136539458 \r \h 5.14.4 du présent accord, ou de toutes autres dispositions conventionnelles relatives au fractionnement des congés ne sont pas applicables. Congé supplémentaire pour fractionnement du congé principal En vertu des dispositions légales en vigueur tous ces salariés bénéficient, dans la limite maximale de quatre semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, de : 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel restant à prendre au 31 octobre est au moins égal à 6, 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5. Il est convenu que les jours de congés supplémentaires attribués au titre du fractionnement apparaissent sur le solde des congés payés du bulletin de salaire du mois de novembre et doivent être pris au plus tard le dernier jour de la période de prise des congés (31 mai de l'année N+1). A défaut, le ou les jours de congés supplémentaires seront perdus 3 ans après la date d'acquisition. Dispositions applicables aux salariés de statut Cadres autonomes applicables au 1er janvier 2024 Définition et salariés concernés Sont considérés comme cadres autonomes les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Décompte du temps de travail Cette mesure prend effet au 1er janvier 2024. La durée du travail des cadres autonomes est décomptée en jours, sans référence horaire, et appréciée sur la base de l’année par application d’un forfait annuel en jours. Le forfait est établi sur la base de 217 jours travaillés pour une année complète de travail, auquel s’ajoute la journée de solidarité, soit un forfait de 218 jours par an. La période de référence du forfait annuel est fixée du 1er janvier au 31 décembre. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé. De même, lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés, son forfait est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés qu’il n’a pas acquis. Une convention individuelle de forfait devra être signée par les salariés concernés après l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 1er janvier 2024. Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.3121-27 du Code du travail, qui fixent la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, et ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires. Jours de repos indemnisés "JRI" A compter du 1er janvier 2024, en contrepartie du forfait, il est accordé aux salariés des jours de repos indemnisés "JRI" dont le nombre dépendra du nombre de jours composant l'année civile, déduction faites : des jours de repos hebdomadaire obligatoires (généralement le dimanche), du 2ème jour de repos hebdomadaires (généralement le samedi), des jours fériés tombant un jour travaillé, de la journée de solidarité (travaillée). A titre d'exemple, pour l'année 2024 : Nombre de jours composant l'année civile : 366 jours Nombre de dimanche : - 52 jours Nombre de samedi :- 52 jours Nombre de jours de congés : - 25 jours Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré- 10 jours Journée de solidarité (jour férié travaillé)+ 1 jour TOTAL : 228 jours Pour l'année 2024, le nombre de "JRI" est donc calculé ainsi : 228 – 218 = 10 "JRI" Les parties n’entendent nullement garantir un droit à "JRI" dès le début d'année puisque ce nombre peut varier selon les contingences propres à l’année, le rythme de travail et la situation individuelle du salarié. Il est ainsi rappelé que les "JRI" ont pour seul et unique objet de respecter le plafond annuel de 218 jours travaillés. La prise des "JRI" est librement décidée par le salarié, sous réserve de sa présence au travail pendant les périodes de forte activité définies par la Direction, et selon les modalités suivantes : Demande de prise du repos via l’outil SIRH ou le formulaire en vigueur au sein de l’entreprise, Délai minimal de prévenance : 7 jours calendaires, Possibilité de grouper la prise de "JRI" et d’accolement à une période de congés payés, Pose des "JRI" au plus tard le 31 décembre. A titre exceptionnel, il est permis le report des "JRI" acquis et non pris sur l’année civile suivante, dans la limite de 5 jours. A charge pour le salarié de poser le solde des repos au plus tard le 31 mars de l’année civile suivante sous peine de perte définitive passée cette date. Les salariés ont la possibilité de travailler ou de prendre un repos par demi-journée. On considère comme demi-journée de travail toute activité effective se terminant avant la pause méridienne ou toute activité effective débutant après la pause méridienne, sous réserve que la demi-journée corresponde à une prestation de travail réelle et significative. Traitement des absences En cas d’absence en cours de période, l'impact de cette absence sur la rémunération est traité sur la base des règles en vigueur selon le type d’absence. En cas d’absence en cours de période, son impact sur le compteur annuel de jours travaillés dépend de la nature de l’absence. Les journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation vient réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos indemnisés "JRI" pour l'année de référence. Travail au-delà du forfait annuel de 218 jours Sous réserve de l’accord de l’employeur, le salarié peut accomplir des jours de travail au-delà de son forfait annuel de 218 jours, moyennant une renonciation à des "JRI" et dans la limite maximale absolue de 235 jours par an. Les jours travaillés au-delà du forfait font l’objet de la conclusion d’un avenant à la convention individuelle de forfait, afin de déterminer le nombre de jours de travail excédentaires qui seront rémunérés avec une majoration de 10%. L’avenant est conclu pour la seule année en question et n’est pas reconductible pour l’année suivante. La majoration salariale s’applique uniquement sur le salaire forfaitaire accordé en contrepartie du forfait annuel en jours, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération, et sur la base de la valeur d’une journée de travail déterminée comme suit : Salaire mensuel forfaitaire / 21,67 Garanties liées au forfait annuel jours Suivi du temps de travail Le forfait annuel "jours" s’accompagne d’un décompte du nombre de jours travaillés dans les conditions de l’Article D.3171-10 du Code du travail. Ce décompte s’opère, selon les moyens mis à disposition par l'entreprise : Au moyen d’un badgeage unique à l’intérieur de la journée de travail, afin de signaler la présence dans l’enceinte de l’entreprise, Au moyen d’un document mensuel auto déclaratif dans lequel le salarié renseigne les jours travaillés et non travaillés (avec le motif d’absence), transmis au supérieur hiérarchique et validé par celui-ci, Sur la base des journées d'absence déclarées par le salarié. Par ailleurs, le logiciel SIRH de gestion des temps permet de consulter à tout moment les données suivantes : Nombre de jours travaillés depuis le 1er janvier, Nombre de "JRI" pris depuis le 1er janvier, Nombre de congés payés pris et restant à prendre pour l’année en cours. Entretiens périodiques La direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. Ce suivi prend la forme d’entretiens réguliers entre le supérieur hiérarchique et le salarié intéressé, au nombre de 2 par an :
a) Un entretien semestriel de mi-parcours (juin/juillet) qui porte sur :
La charge de travail du salarié, L’organisation du travail dans l’entreprise, L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale La rémunération. Au cours de cet entretien intermédiaire, un point est également fait sur la prise des repos (congés payés et "JRI"). S’il apparait au cours de l’entretien, que le salarié déclare être confronté à une charge de travail déraisonnable, à une organisation du travail inadaptée ou à des difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, un plan d’action est établi d’un commun accord. Ce plan d’action comporte des mesures pouvant notamment prendre la forme : D’un allègement de la charge de travail, D’une réorganisation des missions confiées au salarié et / ou d’une redéfinition de ses objectifs en fonction des moyens dont il dispose, De la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser. Lorsqu’un plan d’action est défini, le supérieur hiérarchique N+2 du salarié au forfait et le responsable ressources humaines en sont informés. b) Un entretien de bilan (janvier/mars N+1) pour suivre les indicateurs du document de suivi ainsi que l’application du plan d’action défini, le cas échéant, lors de l’entretien intermédiaire. Ces entretiens sont également l’occasion de faire le point sur le respect des garanties en matière de durée des repos quotidiens et hebdomadaires, sur la base d’une auto déclaration du salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours. A la demande du salarié en "forfait annuel en jours", l’un des deux entretiens peut être réalisé avec le Directeur des Ressources Humaines du périmètre concerné. Si besoin, des entretiens supplémentaires peuvent être sollicités par le salarié. Lors des 2 entretiens obligatoires mentionnés aux alinéas a) et b) du présent Article, le salarié intéressé et son responsable hiérarchique doivent s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le manager doit s'assurer que la durée de travail du salarié n’atteint pas de manière systématique la durée maximale de travail précisée à l'Article REF _Ref151480008 \r \h 6.6.3 du présent accord. En outre, il est vérifié que le salarié a bien bénéficié des garanties énumérées par le présent accord. Les parties à l’accord considèrent que la charge de travail présente un caractère raisonnable lorsque le salarié est en mesure de prendre régulièrement ses droits à repos (repos quotidien et JRI), étant entendu qu’il relève de sa responsabilité d’apurer ses droits à JRI. Limites minimales et maximales Les salariés en "forfait annuel en jours" bénéficient des garanties suivantes : Repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, Chômage des jours fériés dans les conditions prévues par l’accord national professionnel, Durée maximale quotidienne de 13 heures, Durée maximale hebdomadaire de 60 heures. Pour des raisons de santé et de sécurité, il est demandé à chaque collaborateur relevant d’un forfait annuel en jours : D’organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des limites visées ci-dessus, D’alerter en temps utile sa hiérarchie du dépassement prévisible de son forfait, afin que des mesures adaptées puissent être prises. Dispositif d’alerte Lorsqu’un salarié sous forfait annuel en jours rencontre une difficulté dans l’organisation de son travail, il peut à tout moment en aviser par mail son responsable hiérarchique ou la Direction des ressources humaines de son périmètre, en précisant la nature de sa difficulté. A réception de l’alerte, un entretien est organisé dans un délai maximal de 15 jours pour réaliser un diagnostic de la situation et déterminer les suites à donner. En cas de difficulté avérée, un plan d’action est mis en place et son efficacité est évaluée à lors d’une réunion programmée un mois après la proposition de plan d'action. Droit à la déconnexion Les dispositions du présent accord ne doivent pas faire obstacle à l'application des dispositions de la charte interne relative au Droit à la déconnexion du salarié de ses outils numériques pendant et hors du temps de travail. Congé supplémentaire pour fractionnement du congé principal En vertu des dispositions légales en vigueur, tous les salariés visés à l'Article REF _Ref151480032 \r \h 6.1 du présent accord bénéficient, dans la limite maximale de quatre semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, de : 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel restant à prendre au 31 octobre est au moins égal à 6, 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5. Il est convenu que les jours de congés supplémentaires attribués au titre du fractionnement apparaissent sur le solde des congés payés du bulletin de salaire du mois de novembre et doivent être pris au plus tard le dernier jour de la période de prise des congés (31 mai de l'année N+1). A défaut, le ou les jours de congés supplémentaires seront perdus 3 ans après la date d'acquisition. Dispositions applicables au salariés à temps partiel applicables au 1er janvier 2024
Les salariés actuellement à temps partiel travaillent sur la base d’une durée contractuelle de travail dont le volume et la répartition est fixée dans leur contrat individuel de travail à temps partiel. Par le présent accord, les parties confirment leur volonté de maintenir ce système d’organisation. Les salariés à temps partiel continuent ainsi à être soumis à leur durée contractuelle de travail telle que prévue à leur contrat de travail, exprimée sur le mois ou sur la semaine en heures complémentaires L’heure complémentaire correspond à une heure travaillée au-delà de la durée de travail visée au contrat à temps partiel. Les heures complémentaires peuvent être accomplies à la demande de la direction et dans les limites suivantes : Le nombre d’heures complémentaires est limité au tiers de la durée contractuelle de travail, La réalisation d’heures complémentaires ne doit pas aboutir à faire travailler le salarié à temps partiel au niveau d’un salarié à temps complet, soit 35 heures sur la semaine civile ou 151,67 heures sur le mois civil. Les heures complémentaires font l’objet d’une majoration de salaire selon les taux légaux en vigueur. En parallèle de cette mesure, les parties réaffirment leur attachement au principe d’égalité de traitement et rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient : Des mêmes garanties que les salariés à temps complet en matière de promotion professionnelle, de carrière et de formation, D’une période minimale de travail continu de 4 heures à l’intérieur de la journée, D’une interruption d’activité limitée à une seule au cours de la journée, d’une durée maximale de 2 heures.
Evolution des salaires et indemnités de repas applicables au 1er janvier 2024 Champ d'application Les dispositions de l' REF _Ref139552320 \r \h Article 8 s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société LES GOÉLANDS. Objet L' REF _Ref139552320 \r \h Article 8 du présent accord a pour objet de préciser : L'évolution des salaires de base L’évolution de l'indemnisation des repas du personnel dont le temps de pause accordé ne permet pas de prendre son repas hors des locaux de l'entreprise. Salaires de base Les dispositions de l' REF _Ref151487395 \r \h Article 8 sont applicables au
1er janvier 2024
Convoyeurs de fonds : Le salaire de base des convoyeurs de fonds est augmenté de 80 euros bruts pour un salarié à temps plein.
Le salaire de base applicable est donc fixé à
1994 euros bruts / mois.
Agents Administratifs : Le salaire de base des agents administratifs est augmenté de 62 euros bruts pour un salarié à temps plein.
Le salaire de base applicable reste à
1813 euros bruts / mois.
Personnel de la catégorie Agent de Maîtrise : Le salaire de base des Agents de Maîtrise est augmenté de
80 euros bruts pour un salarié à temps plein.
Personnel de la catégorie Cadre : Le salaire de base des salariés de statut Cadre est augmenté de
110 euros bruts pour un salarié à temps plein.
L’indemnisation repas des Employés et des personnels en "journée continue" L'indemnité de repas "journée continue" se substitue à l'actuelle indemnité de repas dont le montant, à la date de signature du présent accord est de 5.80 euros net. L'indemnité de repas "journée continue" est alloué aux salariés occupant un emploi pour lequel le temps de pause accordé ne permet pas de prendre son repas hors des locaux de l'entreprise. Il est précisé que l'indemnité de repas de journée continue est octroyée à la prise de service du salarié. A compter du 1er janvier 2024, le personnel visé par le présent article percevra une indemnité de repas "journée continue" d'un montant de
7,10 euros bruts.
A la date de signature du présent accord, et tenant compte des dispositions fiscales, ce montant de 7,10 euros net (non soumis à charge et non-imposable)
Les fonctions éligibles à cette mesure sont les suivantes : Adjoint chef d'agence Adjoint chef de poste Agent d'exploitation Assistante d'agence Chef de service "mise sous plis" Chef d'équipe Employés administratif (mise sous plis) Il est entendu que cette liste d'emplois, non-limitative, est par nature évolutive et peut être ultérieurement complétée par de futurs emplois qui n’existent pas à la date de conclusion du présent accord et pour lesquels le temps de pause accordé ne permet pas de prendre son repas hors des locaux de l'entreprise. Afin de favoriser la polyvalence, il est par ailleurs rappelé que c’est l’indemnité la plus favorable au salarié qui s’applique lorsqu’un salarié occupe temporairement un autre emploi que celui qui est contractuellement rattaché. C'est notamment le cas lorsqu'un bénéficiaire de l'indemnité de repas "journée continue" est temporairement affecté sur un emploi de convoyeur. Egalité professionnelle "hommes - femmes"
Les parties s'accordent pour convenir que les dispositions de l' REF _Ref151487395 \r \h Article 8 du présent accord relatives à l'augmentation des salaires de base et indemnités de repas "journée continue" sont, en pourcentage moyen du salaire net perçu, plus favorables aux agents administratifs qu'aux autres catégories de personnel. Cette catégorie étant essentiellement constituée de personnels féminins, cette disposition salariale constitue une mesure visant à réduire l'écart de rémunération entre le personnel féminin et le personnel masculin.
Dispositions finales Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Suivi de l’accord L’application du présent accord sera évaluée par une commission de suivi composée de 2 membres de la Direction et 2 membres par Organisation Syndicale représentative signataire. L'une ou l'autre des parties signataires aura la faculté de solliciter et d'obtenir l'organisation d'une réunion de la commission de suivi. Clause de rendez-vous et de revoyure En application de l’Article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer une fois par an, sur initiative de la Direction, afin d’évaluer l’application du présent accord et envisager l’opportunité de le faire évoluer. Le cas échéant, les parties signataires conviennent de faire évoluer les dispositions du présent accord afin de définir les ajustements nécessaires. Les conditions d'ajustement ou de révision sont précisées à l'Article REF _Ref151482083 \r \h 10.4 sur présent accord. Révision / dénonciation Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure prévue par les Articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Si la demande de révision intervient au cours du même cycle électoral que le présent accord, elle doit émaner d’un ou plusieurs syndicats signataires : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives qui sont signataires ou adhérentes au présent accord. Si la demande de révision intervient au cours d’un cycle électoral différent, elle doit émaner d’un syndicat représentatif : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord d’origine. Enfin, si la demande de révision émane de l’employeur, elle peut être faite à tout moment pendant la durée d’application du présent accord. Dans tous les cas, la demande de révision doit être notifiée par LRAR aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Conformément à l’Article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires ont également la possibilité de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par LRAR aux autres signataires doublé d'un envoi par voie électronique et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’Article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’1 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’1 an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois. Dépôt / publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet TéléAccords. Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend le siège social. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et le présent accord sera diffusé auprès du personnel selon les canaux habituels.
Fait à Paris, le 2 janvier 2024 En 4 exemplaires originaux,
Pour la société :Pour les organisations syndicales :