AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL U.E.S. ARCADIE EN DATE DU 21 MARS 2017
ENTRE
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La Société LES JARDINS D’ARCARDIE EXPLOITATION, Société par actions simplifiée au capital de 2.817.465 €, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 86, rue du Dauphiné, immatriculée sous le numéro 428.130.702 RCS LYON, représentée par la société ACAPACE, Société par actions simplifiée au capital de 9.030.270 €, dont le siège social est situé à PARIS – 75008 – 39 rue Washington, immatriculée sous le numéro 378.816.284 RCS PARIS, agissant en qualité de Présidente de ladite Société,
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La Société ARCADIE, Société à responsabilité limitée au capital de 5.000,00 €, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 86, rue du Dauphiné et immatriculée sous le numéro 502.108.236 RCS LYON, représentée par Monsieur --------------, agissant en qualité de Gérant,
- La société DOM’HESTIA, Société par actions simplifiée au capital de 12 505 600€, dont le siège social est situé à PARIS – 75008 – 39 rue Washington, immatriculée sous le numéro 321.139.305 RCS PARIS, représentée par la société ACAPACE, Société par actions simplifiée au capital de 9.030.270 €, dont le siège social est situé à PARIS – 75008 – 39 rue Washington, immatriculée sous le numéro 378.816.284 RCS PARIS, agissant en qualité de Présidente de ladite Société,
- La Société JA RESIDENCES, Société par actions simplifiée au capital de 4.050.000 €, dont le siège social est situé à PARIS – 75008 – 39 rue Washington, immatriculée sous le numéro 522.152.388 RCS PARIS, représentée par la société ACAPACE, Société par actions simplifiée au capital de 9.030.270 €, dont le siège social est situé à PARIS – 75008 – 39 rue Washington, immatriculée sous le numéro 378.816.284 RCS PARIS, agissant en qualité de Présidente de ladite Société,
Ces sociétés étant représentées par Monsieur --------------, exerçant les fonctions de Directeur général,
D'UNE PART,
ET
- La Fédération des Services CFDT, prise en la personne de son représentant Madame ----------------- dûment mandatée en qualité de délégué syndical de l’UES par courrier recommandé AR du 24 septembre 2020,
D'AUTRE PART,
PRELIMINAIRES
1– Périmètre de l’UES
Depuis la signature de l’accord sur le temps de travail le 21 mars 2017, le périmètre de l’UES sur lequel il s’applique a été modifié.
L’UES ARCADIE, reconnue depuis 2015 regroupait à l’origine les sociétés suivantes :
- LES JARDINS D’ARCARDIE EXPLOITATION, - ARCADIE, - DOM’HESTIA, - JA RESIDENCES, - PME SENIOR IDF, - JA BIEN VIVRE, - PME SENIOR REGIONS.
Les parties aux présentes confirment qu’à la date de signature du présent avenant, et suite à différentes opérations juridiques intervenue depuis 2017, le périmètre de l’UES ARCADIE est désormais composé des sociétés suivantes :
- LES JARDINS D’ARCARDIE EXPLOITATION, - ARCADIE, - DOM’HESTIA, - JA RESIDENCES.
Dans l’hypothèse où une nouvelle société viendrait à intégrer le périmètre de l’UES, les dispositions du présent accord s’appliqueraient à cette dernière automatiquement sous réserve que le CSE soit consulté au préalable.
2 – Représentativité de la Fédération des Services CFDT
Les élections des représentants du personnel de l’UES ARCADIE ont eu lieu en novembre 2019. La Fédération des Services CFDT est représentative au sens des dispositions légales applicable (articles L 2121-1 et L 2122-1 et suivants du code du travail) et habilitée à négocier et signer les présentes.
Madame ------------------- désignée déléguée syndicale par la Fédération des Services CFDT sur le périmètre de l’UES par courrier recommandé AR du 24 septembre 2020 a tous pouvoirs pour négocier et signer les présents accords.
3 – Cadre et objet des présentes négociations
Depuis la signature de l’accord sur le temps de travail le 21 mars 2017 et sa mise en application subséquente, il est apparu nécessaire d’adapter celui-ci aux évolutions législatives, sociétales et aux contrainte de fonctionnement qui résulte de la mise en place du temps partiel annualisé.
Sa gestion s’avère en effet très lourde et difficile en pratique, et les entreprises composant l’UES ont proposé au syndicat CFDT de négocier le présent avenant pour sortir des dispositions du temps partiel annualisé et revenir à l’application des dispositions sur le travail à temps partiel de droit commun.
Ceci devrait par ailleurs permettre de proposer à un certain nombre de salariés d’augmenter leur temps de travail pour passer à temps plein.
Le présent avenant s’appliquera à tous les salariés des entreprises de l’UES concernés par ses dispositions.
4 – Négociations
C’est dans ce cadre que les négociations du présent avenant seront assurées par :
– Madame -------------, déléguée syndicale de la Fédération des Services CFDT de l’UES, assistée, en tant que de besoin, par le service juridique de la Fédération des Services
– Monsieur ------------, Directeur Général,
– Madame --------------, DRH
Les parties se sont rencontrées pour négocier au cours des réunions suivantes :
- 12 octobre 2022 de 10 heures à 12 heures 30, - 4 novembre 2022 de 10 heures 30 à 12 heures 30.
5 – Consultation des instances représentatives du personnel
Il est rappelé que le CSE n’a plus à être consulté pour la mise en place ou la modification des accords collectifs.
Toutefois, le CSE de l’UES sera associé aux modifications objet du présent avenant et sera consulté préalablement à sa signature.
ARTICLE 3 – DEFINITION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article inchangé
ARTICLE 4 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail seront différentes selon les catégories de salariés.
Ainsi, il convient de distinguer :
Les cadres dirigeants,
Les cadres autonomes,
Les cadres et non cadres à l’heure.
- CADRES DIRIGEANTS
Article inchangé
- CADRES « AUTONOMES »
Article inchangé
– LES CADRES ET NON CADRES A l’HEURE ET A TEMPS PLEIN
Article inchangé
– LES CADRES ET NON CADRES A l’HEURE ET A TEMPS PARTIEL DE L’ACTIVITÉ DE SERVICES À LA PERSONNE
Un certain nombre de salariés sont, en raison des spécificités de l’activité de l’UES et de leur poste, employés à temps partiels.
Il est rappelé que l’activité de services à la personne est une activité qui, par nature, conduit à l’emploi de salariés à temps partiel, les contraintes liées à cette activité rendant quasiment impossible l’emploi de salariés à temps plein.
En effet, il doit être rappelé que les salariés affectés à cette activité sont amenés à intervenir, par exemple, auprès de la clientèle pour les missions suivantes :
– aide au lever, – aide au coucher, – aide à la prise des repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), – aide au ménage, – etc.
Ces activités sont par nature amenées à se dérouler sur de très courtes périodes chaque jour et espacées de l’une à l’autre.
Ce sont les raisons pour lesquelles les sociétés composant l’UES ARCADIE avaient eu recours, à compter de mars 2017, à l’annualisation du travail à temps partiel.
Toutefois, après 5 ans d’application, il est apparu que cette modalité d’organisation du temps de travail posait beaucoup de difficultés tant aux salariés qu’aux entreprises composant l’UES ARCADIE du point de vue de leur organisation et de leurs engagements de continuité de services auprès de leurs clients.
Aussi, à compter du
1er janvier 2023 l’annualisation du travail à temps partiel sera abandonnée pour un retour aux dispositions de droit commun du travail à temps partiel telles que ressortant des articles L 3123-6 et suivants du Code du travail.
Le temps de travail sera à compter de cette date organisé et décompté dans le cadre de la semaine.
La volonté des négociateurs au présent avenant est de mettre en place de la polyvalence et, quand cela sera possible, de proposer aux salariés une augmentation de leur temps de travail.
Ainsi, afin de répondre aux contraintes rappelées ci-dessus, les négociateurs souhaitent :
notamment en cas d’annulation d’une intervention par un client, que le salarié employé au service à la personne se trouvant sans activité effectue des missions de service d’hébergement,
qu’une augmentation du temps de travail soit par priorité soumise aux salariés du service à la personne, dont le nombre d’heures est le plus faible, et que ces derniers puisent occuper des postes liés à l’hébergement en parallèle.
que pour les salariés affectés à l’activité hébergement qui ne sont pas détenteurs des diplômes et/ou qualification pour intervenir sur le service à la personne puissent intervenir sur les activités déclarées du service à la personne.
que les salariés diplômés puissent intervenir sur les activités autorisées du service à la personne.
Avant d’envisager les aménagements rappelés ci-dessus la durée contractuelle de travail hebdomadaire de chaque salarié sera calculée à partir de la durée du travail qui aura été constatée au cours de l’année 2022, toutes heures incluses, en fonction des besoins de l’activité réelle.
Exemple :
Madame A était employée sur la base d’une durée contractuelle de travail annuelle moyenne de 1.100 heures. Du 1er janvier au 31 décembre 2022, elle aura réalisé en tout, 1.430 heures, soit 330 heures complémentaires. Sa nouvelle durée du travail hebdomadaire sera donc calculée comme suit : 1.430 / 45 semaines (*) = 31,77 heures arrondi à 31,75 heures.
*Déduction faite des CP et jours fériés sur l’année.
Ainsi, des heures de travail qui ne pourraient être effectuées sur une journée donnée en raison de l’hospitalisation d’un résident pourront désormais être reportées sur des missions d’hébergement.
Ainsi, les salariés ne verront plus leur salaire annualisé, car ils seront payés sur la base de leur durée contractuelle telle qu’elle apparaîtra dans les avenants qui leur seront soumis pour signature, rémunération à laquelle s’ajouteront le cas échéant des heures complémentaires rémunérées selon les obligation légales et conventionnelles.
Il est en effet rappelé, à titre d’information, que conformément aux dispositions légales et conventionnelles la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est de 24 heures par semaine.
Dans l’hypothèse où cette durée viendrait à être modifiée par la Loi ou les partenaires sociaux de la branche des hôtels, cafés, restaurants, elle s’appliquerait automatiquement au périmètre de l’UES.
4.4.1 - Communication des plannings
4.4.1.1 – Planning hebdomadaire prévisionnel
Au moins 15 jours à l’avance chaque salarié se voit remettre un planning mensuel prévisionnel mentionnant les jours et plages horaires de travail dans les limites fixées par son contrat, ou avenant à son contrat de travail, selon le modèle joint en annexe au présent accord.
Dès l’entrée en vigueur du présent avenant pour les salariés déjà en poste, ou lors de leur embauche pour ceux qui intègreront les effectifs ultérieurement, un salarié en situation de cumul d’emploi devra transmettre à la Direction les dates ou périodes d’indisponibilité. Les indisponibilités non communiquées ne seront pas prises en compte en raison des contraintes d’organisation.
De la même manière, chaque salarié en situation de cumul emploi devra informer sans délai la Direction si ses périodes d’indisponibilité venaient à être modifiées en raison d’un emploi occupé par ailleurs.
4.4.1.2 – Variation de la durée du travail
Dès signature du présent accord et entrée en vigueur de celui-ci, il sera remis aux salariés à temps partiel un avenant à leur contrat de travail officialisant l’entrée en application du travail à temps partiel de droit commun.
Cet avenant ou contrat rappellera la possibilité d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur base hebdomadaire contractuelle, et ce conformément aux dispositions conventionnelles. A titre d’exemple, un collaborateur ayant une base horaire contractuelle de 15 heures par semaine, pourra effectuer 5 heures complémentaires.
La durée maximum hebdomadaire ne peut atteindre la durée légale du travail (La durée légale est de 35 heures par semaine à la date de signature du présent avenant – le plafond absolu est donc fixé à 34,50 heures).
Chaque heure complémentaire accomplie donne lieu, conformément aux dispositions légales, à une majoration de salaire égale à :
10% pour celles n’excédant pas 1/10e de la durée contractuelle de travail,
25% pour celles excédant cette limite et ne dépassant pas le tiers de la durée contractuelle de travail.
Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porte la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale du travail.
4.4.1.3 – Planning hebdomadaire
Les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués sur les panneaux d’affichage habituels, ou remis en main propre, ou par tout autre moyen.
Afin de mieux répondre aux besoins des résidents, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à
8 jours calendaires, sauf dans les cas d’urgence cités ci-dessous.
En cas d’urgence, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Direction vérifiera que l’intervention est justifiée exclusivement par l’accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante et s’inscrit dans l’un des cas suivants :
- Remplacement d’un collègue absent de manière imprévue : maladie, accident du travail, congés pour évènements familiaux, ou congés exceptionnels,
- Besoin immédiat d’intervention auprès d’un résident du à l’absence non prévisible de l’aidant habituel,
- Annulation, par le résident lui-même de l’intervention prévue,
- Retour d’hospitalisation non prévu,
- Aggravation subite de l’état de santé d’un résident,
- Toute autre demande urgente d’intervention à domicile liée aux actes de la vie quotidienne du résident.
Compte tenu des cas d’urgence, les modifications de plannings seront communiquées par tous moyens, notamment téléphoniques si l’urgence d’une situation ne permet pas de prendre d’autres dispositions.
Il est tenu compte de la situation particulière des salariés à employeur multiples dans les conditions rappelées au paragraphe 4.4.1.1.
Les contreparties à la modification des plannings sont les suivantes :
- en contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 8 jours calendaires, le salarié a le droit de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement,
- celles figurant dans le PCA signé le 01/02/2022 auquel les parties décident de se référer.
Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par tout moyen écrit à la Direction.
Ces refus seront également enregistrés en informatique dans le dossier du salarié, pour la bonne tenue du décompte de son temps de travail.
4.4.1.4 – Interruption d’activité
L’article L 3123-23 du Code du travail précise :
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail.
Si cette répartition comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, la convention ou l'accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. »
L’horaire de travail d’un salarié à temps partiel pourra comporter, au cours d’une même journée une interruption supérieure à 2 heures mais plafonnée à 8 heures 30, avec une amplitude maximum de 12 heures.
En effet, après avoir par exemple assisté un résident au petit déjeuner, ce dernier peut n’avoir besoin d’une aide que pour le dîner, rendant de fait incompressible la durée de de l’interruption afférente.
Afin de tenir compte des contraintes des salariés multi employeurs, ces derniers devront dès l’entrée en vigueur du présent avenant, et la signature de l’avenant contractuel qui leur sera soumis, à faire connaître leurs contraintes horaires liées à leur situation de cumul d’emploi.
De la même manière ces salariés devront porter à la connaissance de leur direction sans délai toutes modifications de leurs disponibilités liées à leur situation de cumul d’emplois en produisant les justificatifs afférents.
À défaut, lorsque les horaires de travail ne pourront être respectés, la responsabilité de l’entreprise ne pourra pas être engagée et le traitement de cette situation sera fait conformément au droit disciplinaire.
4.4.1.5 – Engagement d’activité
Le présent avenant prévoit expressément que lorsque les horaires de travail initialement prévu ne pourraient être réalisés, notamment en cas d’indisponibilité d’un résident par exemple, les salariés seront alors affectés sur des missions d’hébergement.
Les formations de mise à niveau qui s’avèreraient nécessaires seront dispensées aux salariés concernés lors de l’entrée en application du présent avenant.
4.4.2 – Statut des salariés (article L 3123-23 du Code du travail)
4.4.2.1 - Droits et avantages
Les salariés bénéficient des mêmes droits et avantages non financiers que ceux reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la Société, résultant du Code du Travail, ou des usages (durée des congés payés, calcul de la durée de l'ancienneté pour la détermination des droits qui lui sont liés, etc.).
En ce qui concerne les avantages financiers légaux et conventionnels liés au temps de travail, leur bénéfice est garanti aux salariés au prorata de leur temps de travail.
4.4.2.2 - Egalité de traitement
La Société garantit aux salariés un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
A leur demande, les salariés pourront être reçus par un membre de la Direction, accompagnée d’un représentant du personnel, afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.
4.4.2.3 - Priorité d'affectation
Les salariés bénéficient s'ils le souhaitent d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois leur sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où un salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande serait examinée et une réponse motivée lui serait faite dans le délai maximum de huit jours suivant sa demande.
4.4.3 - Dispositions particulières
D’ici au 1er janvier 2023, chaque salarié présent avant la date de signature du présent avenant, se verra remettre par la Direction, au plus tard le 31 décembre 2022, une note explicative. Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité au prorata de leur durée du travail hebdomadaire contractuelle.
4.4.4 – Rémunération
A compter de l’entrée en application du présent avenant, chaque salarié sera rémunéré mensuellement sur la base de sa durée de travail à temps partiel contractuelle, à laquelle s’ajouterons le cas échéant les heures complémentaires effectuées. Afin de tenir compte des sujétions résultant pour les salariés des modifications pouvant être apportées à leur planning de travail, et en vue de parvenir à un accord gagnant/gagnant, les directions des entreprises de l’UES ont entendu mettre en place les contreparties suivantes :
– travail le dimanche : les salariés qui sont amenés à intervenir auprès de la clientèle le dimanche bénéficieront d’une majoration de 15% de leur taux horaire.
4.4.5 – Avenant contractuel
Un avenant sera soumis à la signature des salariés en place au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant.
ARTICLE 5 – CONGES PAYES
Article inchangé
ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAJET / TEMPS DE TRAVAIL
Article inchangé
ARTICLE 7 – RÉGIME DES ASTREINTES
Cet article a été modifié par un avenant n°1 en date du 01/02/2022
auquel les parties conviennent de se référer.
ARTICLE 8 – TRAVAIL DE NUIT
Article inchangé
ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’AVENANT
9.1 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2023.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9.6.
Etant conclu à durée indéterminée, les parties signataires se rencontrerons régulièrement dans le cadre de la présente clause de « rendez-vous », et ce tous les 24 mois afin de faire le point sur l’application du présent accord et envisager le cas échéant toute modification utile sur son contenu.
- CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES
Article inchangé
- INTERPRETATION DE L’ACCORD
Article inchangé
- ADHESION
Article inchangé
- MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD
Article inchangé
- DENONCIATION DE L’ACCORD
Article inchangé
ARTICLE 10 - FORMALITES
10.1 – NOTIFICATION
Article inchangé
10.2 - DEPOT LEGAL
Le présent avenant prendra effet à compter de son dépôt sur le site téléaccord.gouv.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
10.3 - INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article inchangé
10.4 - Commission de suivi
Article inchangé
FAIT A Paris LE …………………………. en 5 exemplaires originaux
Pour chaque Société de l’UESPour la Fédération des Services CFDT
Monsieur ------------ Madame -----------------
Déléguée Syndicale
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : avenant à temps partiel de droit commun