Accord d'entreprise LES JOURS HEUREUX

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

49 accords de la société LES JOURS HEUREUX

Le 16/11/2022


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION

Entre les soussignés :


L’Association Les Jours Heureux, représentée par Madame , agissant en sa qualité de Directrice Générale

D’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • CGT, représentée par , déléguée syndicale centrale
  • SUD Santé Sociaux, représentée par , délégué syndical central
  • CFE CGC, représentée par , déléguée syndicale centrale

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule 

Les parties au présent accord d’entreprise considèrent que le droit d’expression des salariés énoncé par les articles L.2281-1 et suivants du code du travail est de nature à favoriser le dialogue au sein de l’association.

Le droit d’expression des salariés permet d’introduire le principe démocratique dans l’entreprise. 

En tant qu’institution, cette dernière se doit en effet de refléter les valeurs de notre société mais il s’agit également de prendre en compte la dimension humaine du salarié. Celui-ci ne doit en effet pas être considéré comme simple agent de production, mais comme un individu susceptible d’enrichir l’entreprise par sa critique et ses suggestions.

Ce droit a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’activité et la qualité du travail dans l’unité à laquelle ils appartiennent.
Les parties entendent par le présent accord définir le cadre dans lequel pourra s’exercer le droit d’expression des salariés au sein de l’association.

Article 1- Nature et portée du droit d’expression

Les salariés bénéficient d'un droit d’expression direct et collectif sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail (C. trav., art. L. 2281-1). Ce droit a pour objectif de favoriser le dialogue au sein de l’association. Il est reconnu à l’ensemble des salariés.


Ce droit d’expression est qualifié de direct puisque chaque salarié peut en user par une démarche personnelle, quelle que soit sa place dans la hiérarchie.
Il est également collectif dans la mesure où chacun peut s’exprimer en tant que membre d'une unité élémentaire de travail (équipe, atelier, bureau, chantier).

Au-delà de l'identification des problèmes et aspirations des salariés, l'expression des salariés doit permettre de rechercher et de mettre en œuvre des actions concrètes dont les effets seront perceptibles par les salariés concernés.
Cette condition est essentielle pour assurer le développement et la pérennité du droit d'expression dans l'entreprise.
La capacité des salariés à s’exprimer et à agir sur ces éléments détermine en effet la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte.

Le droit d’expression porte sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail et notamment sur :
  • Les caractéristiques du poste de travail (conception de l'équipement, normes d'activité, horaires, sécurité, hygiène) et de son environnement direct et indirect (environnement physique, facteurs susceptibles d'avoir un effet sur la santé physique et mentale) ;

  • les méthodes et l'organisation du travail, la répartition des tâches, la définition des responsabilités de chacun et des marges d'initiative qui lui sont laissées, les relations entre les personnes induites par le système d'organisation ;
  • les actions d'amélioration des conditions de travail

Le droit d’expression vise donc non seulement l'environnement physique, la réduction des nuisances, la prévention des accidents, mais aussi l'environnement matériel et humain, les possibilités d'allégement des charges de travail, l'amélioration des méthodes et des moyens de production, les changements dans l'organisation du travail, l'élargissement, la restructuration et l'enrichissement des tâches, les aménagements d'horaires, etc.

En revanche, les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail ne sont pas concernées.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord collectif a pour objet de définir :
  • le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés
  • les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des demandes, propositions, vœux et avis des salariés à l'employeur
  • les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au CSE, de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées
  • les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Ces clauses ne sont pas limitatives.

Article 3 - Niveau et mode d’organisation de ce droit d’expression


Le droit d’expression s’exerce dans le cadre de groupes d’expression.

Le taille de ces groupes doit être pensée afin que chacun puisse s’exprimer réellement et librement.


Un groupe spécifique sera mis en place pour le personnel cadre, selon les mêmes dispositions que les autres groupes afin de leur permettre d’échanger sur les problèmes qui les concernent spécifiquement et cela indépendamment de leur participation à des réunions d’expression de salariés placés sous leur autorité.

Les groupes seront constitués par des salariés appartenant à des unités cohérentes de travail sans pour autant se limiter aux seules catégories socio-professionnelles.

La constitution de ces groupes et le nombre de participants sera décidé au niveau de chaque établissement afin de répondre aux spécificités propres.

Article 4 - Fréquence et durée des réunions

Les réunions d’expression auront lieu au moins deux fois par an, durant 2h00.

Elles se dérouleront prioritairement durant le temps de travail et sur les lieux de travail (au sein des locaux des différents établissements de l’association).
Ce temps sera rémunéré comme du temps de travail effectif, lorsqu’il interviendra durant le temps de travail.
Les équipes de direction veilleront, dans la mesure du possible, à modifier si besoin les emplois du temps des personnels concernés de manière à ce que le plus grand nombre d’entre eux puissent participer à ces réunions d’expression.

Elles pourront exceptionnellement se dérouler pour certains, hors temps de travail et donneront lieu dans cette situation au paiement des heures complémentaires ou supplémentaires ou à leur récupération.

Les salariés exerçant leur activité sur plusieurs sites seront affectés sur le groupe d’expression de l’établissement où ils effectuent la majorité de leur temps de travail.

Article 5 - Organisation et déroulement des réunions

Au sein de chaque établissement, les représentants du personnel et la direction fixeront en début d’année civile le calendrier des réunions ainsi que la constitution nominative des groupes.

Les conditions de convocation aux réunions, de fixation de l’ordre du jour, d’animation et du secrétariat des séances, de lieu et d’heure de la réunion seront également déterminés conjointement au sein de chaque établissement.
Ces informations seront diffusées à tous par voie d’affichage.
Un animateur et un secrétaire seront désignés selon la procédure définie en établissement.
L’animateur des réunions devra favoriser et réguler les échanges. Il veillera à ce que chacun s’exprime librement.

Dans tous les cas, l’ordre du jour des réunions sera transmis au moins 15 jours avant la tenue de la réunion afin de permettre à chacun de réfléchir en amont de celle-ci.

L’ordre du jour sera établi par l’animateur et le secrétaire des réunions de façon conjointe après consultation de l’ensemble des membres du groupe d’expression. Afin de faciliter les échanges, un carnet pourrait être mis en place au sein de l’établissement pour inscrire les points souhaités à l’ordre du jour. Ces modalités seront arrêtées au niveau de chaque établissement de l’association.

Article 6 - Informations sur les demandes, propositions et avis


Le secrétaire est chargé en collaboration avec l’animateur des réunions de rédiger les compte-rendu de ces réunions en faisant apparaître les propositions, les demandes de chaque membre du groupe et les avis du groupe d’expression.
Ce compte-rendu est rédigé au plus tard dans les 10 jours calendaires suivant la réunion. Il sera remis à la direction, aux organisations syndicales, aux instances représentatives du personnel et sera disponible au secrétariat de chaque établissement.

La direction sera tenue de communiquer dans le mois suivant la réunion, par écrit, les suites données aux propositions, demandes et avis formulés par les membres des groupes lors des dernières réunions.
Cette réponse doit être transmise à toutes les instances représentatives du personnel, aux organisations syndicales et sera mise à disposition au secrétariat de chaque établissement, à minima.

Article 7- Garantie relative à la liberté d’expression

Conformément à l’article L.2281-3 du code du travail, les opinions émises par les salariés dans le cadre du doit d’expression, quel que soit leur place dans la hiérarchie, ne pourront motiver ni sanction, ni licenciement pour autant qu’elles ne comportent aucune diffamation à l’égard des personnes.

Il est primordial que chacun veille à éviter tout abus de droit, et ce notamment par mise en cause personnelle ou attitude malveillante, de façon à ce que ces réunions puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

Article 8 - Durée, révision et dénonciation de l'accord

Cet accord est conclu à durée indéterminée.
L’employeur étudiera les résultats de cet accord tous les ans dans le cadre des NAO.
A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DRIEETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l'association. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 9 - Entrée en vigueur, formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.
Le présent accord sera notifié par la direction générale de l’association à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association. Il sera déposé sur le site ministériel Téléaccord ainsi qu’au greffe du conseil des Prud’hommes de Paris. Il fera par ailleurs l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Paris, le 16/11/2022

Pour le syndicat CGTPour l’association


Pour le syndicat SUD Santé Sociaux

Pour le syndicat CFE CGC

Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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