Accord d'entreprise LES MINIDOUX

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 27/06/2023
Fin : 01/01/2999

Société LES MINIDOUX

Le 26/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

Aménagement du temps de travail sur l’année




Entre les soussignés

La société SARL BABY-RUMILLY, représentée par, agissant en qualité de gérante, dont le siège social est situé 105 route d’Aix-les-Bains, 74150 RUMILLY, immatriculée au registre du commerce et de sociétés d’Annecy sous le numéro 852 892 983 0001,



Ci-après dénommée "la société ",

D’une part,

Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés",

D’autre part,




















PREAMBULE

La société exerce l’activité de micro-crèche.

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période annuelle permettra :

  • de s’adapter aux besoins de la société et aux fluctuations de son activité ;
  • de favoriser l’équilibre vie professionnelle/vie privée en permettant aux salariés de travailler moins d’heures sur certaines semaines afin de compenser les périodes de haute activité.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la société.

Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.



PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Définition et principe


La modulation est un mode d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à un mois, permettant de faire varier la durée du travail afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société.

Le principe de modulation permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale sur une semaine (actuellement 35 heures) soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée sur d’autres semaines.



DEUXIEME PARTIE : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 2 : Bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, à temps plein ou temps partiel, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée si le contrat est conclu pour une durée initiale égale ou supérieure à six mois, ou s’il est conclu pour remplacer un salarié absent dont la durée du travail est modulée.

Il est toutefois rappelé que les heures qui seraient réalisées au-delà de celles prévues dans le planning du salarié, devront être expressément autorisées, au préalable, par l’employeur, sauf situation d’urgence et de bon sens (ex : ne pas laisser un enfant seul).

Article 3 : Durée annuelle du travail

3.1 Période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs et correspond à l’exercice comptable, soit du 1er septembre au 31 août.
3.2 Les salariés à temps plein

Pour les salariés à temps plein, l’article L3121-41 du Code du travail fixe la durée annuelle à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Le calcul de ces 1 607 heures, se décompose comme suit :
Temps de travail payé : 35 heures * 52 semaines = 1820 heures
Durée conventionnelle effective du travail dans le cadre de l’annualisation du temps de travail pour 35 heures par semaine = 1600 heures par an (365 jours – 104 jours de WE – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés en moyenne hors samedi et dimanche= 228 jours * 7 heures = 1596 heures arrondies à 1600 heures).
A cela s’ajoute 7h de journée de solidarité :

1 607 heures.


3.3 Les salariés à temps partiel

Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 1607 heures par an, ou 35 heures en moyenne par semaine.

La durée annuelle du temps de travail d’un salarié à temps partiel est calculée sur la durée annuelle de travail des salariés à temps plein à due proportion de son pourcentage d’activité.
A titre d’exemple, un salarié dont le contrat de travail est établi sur la base de 80 % d’un temps plein (=28h en moyenne par semaine) devra, dans un cadre annuel, effectuer 1 285.60 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité et se décompose comme suit :
Durée annuelle de travail = 1600 heures * 80% = 1280 heures
Journée de solidarité = 7 heures * 80% = 5.60 heures
Soit un total de 1 285.60 heures.

Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, la durée hebdomadaire peut être supérieure ou inférieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle, ceci dans le respect des limites légales de durée maximale hebdomadaire, ou maximale moyenne hebdomadaire.
Dans notre exemple, les heures planifiées hebdomadairement pourront varier au-delà ou en-deçà de 28 heures.

3.4 Les salariés en CDD de remplacement d’un salarié absent

Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel en contrat à durée déterminée remplaçant un salarié absent, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée initiale du contrat, par 35 heures par exemple, sous déduction, des jours fériés tombant dans ladite période.

Leur durée de travail hebdomadaire moyenne se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail initial du salarié remplacé.

Par exemple, un salarié en maladie pour 2 semaines aurait dû travailler, selon son planning, 35h sur la première semaine et 40 sur la seconde. La durée de travail du salarié remplaçant sera de 35 heures par semaine, et il sera payé pour les 5 heures supplémentaires accomplies la 2e semaine.
Si la maladie se prolonge et que les 2 semaines suivantes étaient des semaines à 30h, l’avenant de renouvellement du contrat de remplacement prévoira une durée du travail à 30h hebdomadaire.

3.5 Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence en cours.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence en cours.

En cas d'entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, en fonction du nombre de jours de congés payés acquis.
En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.

3.6 Gestion des absences

3.6.a – Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération (telles que les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que le prévoit la loi.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autres autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ou légales, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

La période non travaillée est valorisée dans le compteur d’heures en fonction du nombre d’heures planifiées sur cette période.

3.6.b – Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés légalement non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.


Article 4 : Modalités de mise en place et de suivi

4.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 44 heures de travail effectif.
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.

4.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail

4.2.a – La programmation annuelle
L’employeur proposera aux salariés un planning annuel établit en fonction des dates de fermetures de la crèche, et des demandes de congés déjà communiquées par les salariés.

4.2.b – La programmation mensuelle et hebdomadaire
En cas de besoin de la société, ou du salarié, le planning pourra être revu moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables, ramenés à 3 jours en cas d’urgence.

4.3 Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans la société est remis sur demande à chaque salarié. Il devra être comparé au planning prévisionnel afin de suivre les heures en plus ou en moins effectuées.

Au cours du dernier mois de chaque semestre (mars et août) un entretien individuel devra être réalisé afin de faire le point sur le semestre échu et celui à venir, et de s’assurer que le nombre d’heures annuelles à effectuer sera respecté.

4.4 Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.
Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période.

Article 5 : Heures supplémentaires et complémentaires

Dans le cadre du présent accord de modulation, les heures effectuées par les salariés au-delà de leurs heures hebdomadaires en cours de période ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le calcul d'heures supplémentaires ou complémentaires s’effectue à la fin de la période de référence.
Temps complet - Heures supplémentaires :
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée au salarié à temps complet et par suite imputées sur le contingent annuel.
Ex : les heures au-delà de 1607 heures pour un salarié à temps compet.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures supplémentaires par salarié à temps plein, par période de référence.
Temps partiel - Heures complémentaires :
Constituent des

heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle du salarié à temps partiel.

Ex : les heures au-delà de 1285.60 heures pour un salarié à 28 heures hebdomadaire en moyenne

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année ne peut être supérieur à 1/10ème de la durée de travail prévue dans son contrat, calculé sur la période de référence. Le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée annuelle légale.

Article 6 : Rémunération

6.1 Rémunération mensuelle

Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Ainsi, en cas d’absence rémunérée, la rémunération se fait sur un horaire lissé et non sur l’horaire réel.

Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.

Le salaire mensuel du salarié à temps plein est calculé sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.
Le salaire mensuel du salarié à temps partiel est calculé, au prorata de son pourcentage d’activité, sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié à temps complet :
  • salarié à 80% : 121.33 heures mensuelles (151.67*80%)
  • salarié à 50% : 75.83 heures mensuelles (151.67*50%), etc…

6.2 Rémunération en fin de période

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

Solde de compteur positif :

  • Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle programmée, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées en tenant compte d’une majoration légale de 25%. Le paiement de ces heures supplémentaires pourra, à la demande expresse du salarié, être remplacé par un repos équivalent après validation de l’employeur.
  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle prévue au contrat de travail, et dans la limite du 1/10ème de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies donnent lieu obligatoirement à une majoration de salaire de 10%. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le paiement des heures complémentaires ne peut pas être remplacé par un repos équivalent.
Chaque heure complémentaire ou supplémentaire sera traitée conformément aux dispositions légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou de la période de référence si celle-ci est inférieure à l'année.

Solde de compteur négatif :

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord (ex : respect des délais de prévenance) pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur salaire.

Ces dispositifs de rémunération s’appliquent à l’ensemble des salariés qu’ils aient accompli ou non la totalité de la période de référence.
Dans le cas d’une rupture du contrat de travail avant la fin de la période de référence, la régularisation sera opérée à la date de rupture du contrat de travail.


TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE


Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur après son approbation à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Il est conclu à durée indéterminée.

Article 8 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles pourront se réunir tous les ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22du Code du travail.


Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction de la société.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Annecy.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.



Fait à Rumilly, en 2 exemplaires originaux.

Le 26 juin 2023
Pour la société
, Gérante

Mise à jour : 2024-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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