Accord d'entreprise LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE

Accord d'entreprise relatif au devenir de la prime d'assiduité

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE

Le 27/01/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DEVENIR DE LA PRIME D’ASSIDUITE

Entre :

L’entreprise LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, SAS au capital de 1.454.872 €, inscrite au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 842 029 621 00013 dont le siège social est situé Lieu-Dit « Plaisance » - 24700 SAINT-MARTIAL D’ARTENSET

Représentée par, agissant en sa qualité de Président du Directoire,
d'une part

Et


L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale UNSA représentée par en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part


Préambule


Conformément aux dispositions des articles L 1224-1 et L 2261-14 1er alinéa, les contrats de travail des salariés des Sociétés SAS Menuiseries Grégoire et SAS SOTRAP (liquidées par jugement du Tribunal de commerce le 18 octobre 2018) ont été transférés au sein de la Société SASU Les Nouvelles Menuiseries Grégoire, créée dans le cadre d’un prépack cession, le 9 août 2018.

Un usage existait au sein des deux sociétés sus-mentionnées consistant à verser aux salariés une prime d’assiduité.

Cette prime (pouvant atteindre un mois de salaire brut mensuel de base) était calculée sur la base de l’assiduité des salariés sur la période du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N pour être versée à hauteur de 80% au mois de juillet et 20% au mois de novembre de chaque année. Les absences faisaient l’objet d’une retenue sur la prime individuelle des salariés et la somme totale des retenues opérées était reversée aux salariés les plus assidus.

Le cessionnaire de l’entreprise SASU LES Nouvelles Menuiseries Grégoire n’a pas souhaité conserver cet usage, qui ne trouve donc plus à s’appliquer aux nouveaux entrants depuis le 9 août 2018.






Néanmoins, le maintien de cet usage pour les salariés dont le contrat de travail a été transféré, a engendré de fortes tensions de trésorerie compte-tenu de ses modalités de versement (pour rappel 80% en juillet et 20% en novembre de chaque année).

Afin de limiter l’impact de cet usage sur la trésorerie de l’entreprise Les Nouvelles Menuiseries Grégoire, des discussions se sont engagées entre les organisations syndicales représentatives de l’entreprise et la Direction générale.

A l’issue de ces discussions, les parties se sont accordées sur les points suivants.

IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT


I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique aux salariés des anciennes sociétés SAS SOTRAP et SAS Menuiseries Grégoire, dont les contrats de travail ont été transférés sur l’entité SASU Les Nouvelles Menuiseries Grégoire en date du 9 août 2020.

Sont par conséquent exclus du champ d’application du présent accord les salariés embauchés par la Société Les Nouvelles Menuiseries Grégoire postérieurement au 9 août 2018.

II – TRAITEMENT DE LA PRIME D’ASSIDUITE


II-1 : La prime d’assiduité telle que définie en préambule est supprimée.

Elle sera remplacée à compter du 1er janvier 2021, pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 du présent accord, par une somme calculée sur le douzième du salaire mensuel brut de base et fera l’objet d’une ligne particulière sur le bulletin de salaire appelée : « Maintien acquis assiduité ». Cette ligne du bulletin de salaire ne variera plus en fonction de la présence ou de l’absence du salarié, mais en fonction du montant du salaire brut mensuel de base.

II-2° : Exemple

Soit un salarié ayant un salaire mensuel brut de base de 1.500 €.

Par le passé et à condition qu’il ait été présent sur toute la période de référence, le salarié percevait 1200 € bruts de prime d’assiduité sur le salaire du mois de juillet et 300 € bruts de prime d’assiduité sur le salaire du mois de novembre de l’année N.

A compter du 1er janvier 2021, le même salarié aura un salaire mensuel brut décomposé de la manière suivante :

- 1500 € bruts de salaire mensuel de base
- 125 € bruts « Maintien acquis assiduité »

II-3° Versé pour une période annuelle d’activité (y compris durant les périodes de congés payés), le « Maintien acquis assiduité » sera exclu du calcul de l’indemnité de congés payés.

III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


III-1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2021.

Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur.

III-2 - REVISION

Chaque partie signataire peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7 du Code du Travail.
La procédure de révision se déroulera alors de la manière suivante.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Au plus tard dans le délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, la direction invitera l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue d’une négociation de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
L’avenant de révision pourra être conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires du présent accord, sous réserve des règles de validité des accords collectifs de travail en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité légale.
III-3 – DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Dordogne.
Pendant la durée du préavis, la direction de l’entreprise s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
III-4. RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

III-5 – NOTIFICATION – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail par la Société Les Nouvelles Menuiseries Grégoire.
Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de PERIGUEUX.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Saint-Martial d’Artenset,
Le 27 Janvier 2021
En 5 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’entreprise

Délégué syndicalPrésident

Pour l’organisation syndicale UNSA

Délégué syndical

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