Accord d’entreprise d'aménagement du temps de travail sur l’année comportant une modulation des horaires
Entre les soussignés :
La société LES PANIERS DE NICOLAS, dont le siège est situé à 19 rue d’Arsonval 69680 Chassieu, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le n°979 480 936, représentée par XXXX, en sa qualité de Présidente,
Dénommée ci-après « la Société » d'une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise, préalablement consultés sur le projet d’accord, et ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
Dénommée ci-après « les Salariés », d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.
En effet, l'activité de la Société revêt un caractère saisonnier qui nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des Salariés à leur poste de travail, afin que la Société soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et ainsi augmenter la durée du travail en cas de période haute et de diminuer la durée du travail en cas de période faible.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail sur l’année en application de l'article L.3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants. Article 2 - Période de référence
La période de référence commence le 1er mai et se termine le 30 avril de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 – Travail à temps complet
3.1 Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
3.1.1 Semaines à haute activité Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
3.1.2 Semaines à basse activité Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
3.1.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
3.1.4 Amplitude L’horaire de travail des salariés peut varier d’une semaine à l’autre, dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures, ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
La journée ne peut comporter plus d’une coupure.
La durée de la coupure est au maximum de 2 heures.
Toute plage de travail continu est au moins égale à 2 heures.
3.2 Programmation indicative – Modification
3.2.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référenceLa programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux Salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la Société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
3.2.2 Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux Salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les Salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre, délai qui peut être réduit à 2 jours ouvrés avec l’accord exprès du salarié.
En cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un salarié, une baisse ou une augmentation non prévisible des commandes, le délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
La modification de la programmation indicative pourra intervenir dans les conditions décrites ci-avant, sans que le salarié ne puisse prétendre à une majoration en temps ou en argent au titre des heures modifiées.
3.2.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail Le comité social et économique, s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée. Article 3.3 - Décompte des heures supplémentaires
3.3.1 Décompte sans limitation hebdomadaire Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. 3.3.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
3.3.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Pour ce faire, celles-ci seront décomptées au « réel » : les absences justifiées sont décomptées en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence. 3.4 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Les salariés en informent chaque jour la Direction qui doit les approuver. Un récapitulatif mensuel est communiqué aux salariés à chaque fin de mois, ces derniers devront alerter la Société de toute difficulté dès réception.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
3.5 Rémunération des salariés
3.5.1 Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
3.5.2 Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées du fait du salarié (et non du fait d’une sous-activité de l’entreprise) :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
3.6 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
3.7 Durée maximale quotidienne de travail
En cas d’activité accrue ou pour des motifs en lien avec l’organisation de l’entreprise (et notamment le caractère aléatoire de la circulation routière sur les tournées des livreurs/livreuses), la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures sans toutefois pouvoir aller au-delà.
Article 4 – Travail à temps partiel
4.1 Durée annuelle de travail
La durée du travail annuelle de référence est proratisée sur la base de 1607 heures, en fonction de la durée du travail qui est fixée au contrat de travail.
Exemple : Salarié à 24 heures hebdomadaires de travail :
La durée du travail annuelle ne peut être inférieure à 1102 heures (l’équivalent de 24 heures par semaine), sauf dérogation légale ou conventionnelle.
Le contrat de travail ou l’avenant du salarié soumis à un temps partiel doit faire mention du présent accord et définir la durée moyenne de travail à laquelle celui-ci est soumis.
4.2 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail.
4.3 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail.
4.4 Amplitude horaire
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif.
l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 34 heures de travail effectif.
La journée ne peut comporter plus d’une coupure.
La durée de la coupure est au maximum de 2 heures.
Toute plage de travail continu est au moins égale à 2 heures.
La durée hebdomadaire de chaque salarié varie selon un planning prévisionnel comportant de zéro à 5 journées de travail, soit de zéro à 34 heures de travail effectif par semaine.
4.5 Programmation indicative – Modification
4.5.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référenceLa programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise par écrit aux Salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la Société et pour chaque semaine les jours et les horaires de travail par jour.
4.5.2 Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux Salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les Salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre, délai qui peut être réduit à 2 jours ouvrés avec l’accord exprès du salarié.
En cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un salarié, une baisse ou une augmentation non prévisible des commandes, le délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
La modification de la programmation indicative pourra intervenir dans les conditions décrites ci-avant, sans que le salarié ne puisse prétendre à une majoration en temps ou en argent au titre des heures modifiées.
4.5.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail Le comité social et économique, s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
4.6 Décompte des heures complémentaires
Le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur toute l’année, peut effectuer des heures complémentaires.
Les heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite d’un tiers de l'horaire annuel contractuel de référence.
Les heures effectuées en dépassement, dans la limite du dixième de l’horaire contractuel, donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % ;
Les heures effectuées en dépassement, au-delà du dixième de l'horaire contractuel, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % ;
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixée au contrat de travail.
Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence fixée à l’article 2.
4.7 Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Les salariés en informent chaque jour la Direction qui doit les approuver. Un récapitulatif mensuel est communiqué aux salariés à chaque fin de mois, ces derniers devront alerter la Société de toute difficulté dès réception.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. 4.8 Rémunération des salariés
4.8.1 Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle du salarié en temps partiel annualisé sera calculée sur la base de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail. Elle fera l'objet d'un paiement mensuel.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.
4.8.2 Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées du fait du salarié (et non du fait d’une sous-activité de l’entreprise) :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain du dépôt auprès de l’administration du travail.
Article 6 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront à l’issue de chaque période de référence afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe.
Article 8 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé dont le secrétariat est assuré par la fédération Saveurs commerce, sise au 97, boulevard Pereire, 75017 Paris, contact@saveurs-commerce.fr pour information.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par affichage dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication du personnel.