Accord d'entreprise LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET

Accord d'entreprise sur le Droit à la Déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET

Le 19/12/2019


Accord d’entreprise

Sur le Droit à la Déconnexion



Entre :
L’Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (Adapei 45) Les papillons blancs du Loiret

– 69 rue de Verdun – 45400 FLEURY LES AUBRAIS, immatriculée 77560751800203, représentée par Monsieur en sa qualité de Président et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la présente négociation.

D’une part,

Et :
Le

syndicat «CGT  Adapei 45»,

Représentée par , déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 18 mars 2019,


Le

syndicat «CFDT »,

Représenté par , délégué syndical, désigné par courrier en date du 18 mars 2019,

Le

syndicat «CFE-CGC »,

Représenté par , déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 5 avril 2019,


D’autre part.

PREAMBULE

Les partenaires sociaux rappellent que conformément :
­ à l’accord cadre conclu dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999,
­ À la loi n° 98-461 du 13 juin 1998,
Un accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des établissements de l’association des Adapei 45 avait été conclu le 29 juin 1999 et agréé le 9 décembre1999.

Un avenant à l’accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des établissements de l’association Adapei 45 a été conclu le 28 janvier 2010.

Suite à la complexité dans la gestion du temps de travail et des différents congés négociés au fur à mesure du temps, l’association Adapei 45 a décidé conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, le 26 avril 2017, de dénoncer les accords suivants :
  • L’accord RTT du 29 juin 1999.
  • L’avenant de l’accord RTT du 28 janvier 2010.
  • L’accord relatif au cycle temps de travail Hébergement de Montargis de 2012.
  • L’accord relatif au cycle des ESAT sur la période estivale de 2014.
  • L’accord relatif au cycle des ESAT pour l’ATT glissant de 2015.
  • L’accord relatif aux congés enfants malades de 1976 et 2005.
  • L’accord relatif aux congés associatifs de 1991.
  • L’accord relatif au passage en jours ouvrés de 2001.
  • L’accord relatif au maintien des 6 jours de CT pour les paramédicaux en IME au même titre que les « éducatifs » 2001 et 2016.
  • L’accord relatif aux modalités de prise de congés associatifs dans les foyers d’hébergement de 2003.
  • L’accord relatif aux congés pour la médaille du travail de 2005.

Les partenaires sociaux au sein de l’Adapei 45 ont donc engagé de nouvelles négociations, pendant le délai de préavis de dénonciation et le délai de survie des accords dénoncés, pour fixer les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association.

Compte tenu de cette dénonciation et conformément à l’article L.2222-3-1, un accord de méthodes a été conclu le 31 août 2017 pour déterminer les conditions de négociation des différents accords de substitution.
C’est dans ces conditions qu’a d’ores et déjà été conclu le 19 avril 2018, un accord d’aménagement du temps de travail des salariés non cadres.

Par accord d’entreprise conclu le 19 juillet 2018, l’application des accords dénoncés et mis en cause a été reportée jusqu’au 31 décembre 2018.

Par avenant n°1, conclu le 21 septembre 2018, à l’accord de méthodes du 31 août 2017, la négociation des accords suivants :
  • Un accord sur les temps de repos,
  • Un accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel cadre,
  • Un accord sur le droit à la déconnexion,
  • Un accord sur le compte épargne temps du personnel cadre,
A été prolongée jusqu’au 30 juin 2019.

A aussi été conclu le 17 octobre 2018, un accord d’entreprise relatif au temps de repos.
Par Avenant n°2 signé le 1er juillet 2019, les parties ont convenu de poursuivre les négociations.

C’est donc en application de cet accord de méthodes, que les parties ont convenu de la mise en place d’un droit à la déconnexion, afin d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, en tenant compte à la fois des nécessités de service et des conditions de travail.

Cela avec une réelle volonté de prendre en compte aux mieux les besoins des personnes accompagnées, avec en filigrane la recherche de dispositifs d’organisation cohérents au regard des différents types d’activités des établissements et services que comporte l’Adapei 45.
L’objectif premier de l’association et de ses salariés est d’assurer, outre un accompagnement de qualité des personnes accueillies, une véritable qualité de vie au travail. Cet accompagnement de qualité passe nécessairement par l’emploi de personnel qualifié et par une organisation du service efficace et équitable tout en garantissant de bonnes conditions de travail dans le cadre d’un dialogue social tant au niveau associatif que décliné au niveau local et ce, dans un contexte économique contraint où les moyens alloués doivent être optimisés.
Le dialogue social organisé par l’employeur concernant l’aménagement du temps de travail doit permettre au salarié d’être acteur dans la planification de son temps de travail, dans les modifications de celui-ci et les compensations en repos possibles.

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 Cadre juridique
Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

Article 1.2 Durée et date d’effet
Le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Article 1.3 Adhésion- dénonciation- révision – suivi et clause de rendez-vous
1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’association qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

1.3.2. Le présent accord pourra être révisé dans des conditions prévues à l’article L 2261-7-1 du Code du Travail :
« - Tant que perdure le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés :
  • Représentatives dans le champ d’application de l’accord,
  • Signataires ou adhérentes de cet accord.

- Une fois achevé sous le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par une plusieurs organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles aient ou non signé ou adhéré à l’accord ».

1.3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail.

1.3.4. Clause de suivi
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise. L'objectif est de faire un bilan des éventuels dysfonctionnements afin d'en négocier une diminution de leurs effets.

Article 1.4. Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE du Loiret et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent, soit Orléans.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme.

Article 1.5. Information et consultation des IRP et des salariés
L’accord concernant le droit à la déconnexion modifiant les conditions de travail des salariés concernés, le CSE a été consulté sur le projet du présent accord d’entreprise, le 19 décembre 2019

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, les salariés de l’association seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

TITRE 2. DROIT A LA DECONNEXION

La loi Travail du 8 août 2016 a consacré un droit à la déconnexion des salariés, et a renvoyé à la négociation collective au niveau de l’association le soin d’en déterminer les modalités.

Les parties ont donc décidé de déterminer, dans le cadre du présent Accord, les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail. C’est pourquoi les règles et principes énoncés ci-dessous doivent être respectés indépendamment du poste occupé au sein de l’association.

Le présent Accord définit les modalités d’usage des outils numériques ainsi que d’exercice du droit à la déconnexion, notamment en application de l’article L.3121-64 du code du travail et avec pour objectif de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Article 2.1. Salariés concernés

Au regard de la nature des postes existant au sein de l’Association, il est apparu que ce droit à la déconnexion ne concerne en pratique que les salariés munis d’outils numériques professionnels confiés par l’association.

Les dispositions du présent Accord et le droit à la déconnexion, en particulier, s’appliquent donc à l’ensemble des salariés concernés, quels que soient les modes d’organisation, de décompte et de contrôle de la durée du travail.

Article 2.2. Les outils numériques concernés


Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’association.

Sont ainsi visés :
  • les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…,
  • et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…

Article 2.3 : Règles de bon usage des outils numériques


L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles.

En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et plus globalement des données et améliorent tant la productivité que la réactivité des acteurs de l’association.

Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information en modifiant les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information, le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches, l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement…).

Pour l’ensemble de ces raisons, l’Association a décidé de fixer la liste des règles et principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.
L’employeur devra recueillir l’accord du salarié afin de communiquer avec lui sur ses TICs
Ainsi, la bonne utilisation des outils numériques est l’affaire de tous. Il est également rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du code du travail) « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Lors de leur activité professionnelle, chaque salarié doit pouvoir se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :
  • désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l’arrivée des nouveaux messages (mail, sms…) afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches ;
  • se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages ;
  • actionner le « gestionnaire d’absences du bureau » et indiquer le nom d’une personne à contacter dans le message d’absence du bureau ;
  • favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles ;
  • cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;
  • Organiser une gestion des urgences en cas de déconnexion
  • Identifier précisément l’objet du message pour laisser le choix de la lecture

Article 2.4 : Droit à la déconnexion

2.4.1 Affirmation et modalités d’exercice du droit à la déconnexion


Le présent Accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’Association ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
  • des périodes de repos quotidien,
  • des périodes de repos hebdomadaire,
  • des absences justifiées pour maladie ou accident,
  • des jours fériés et de repos,
  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, repos compensateur, …).
  • et de manière générale dehors des périodes non travaillées
  • ces dispositions peuvent s’appliquer au temps de formation

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et pour qu’elle soit efficace, l’implication de chacun est nécessaire. Chaque salarié doit respecter ses collègues dans l’usage du numérique.

2.4.2 Mesures de contrôle


Il appartient à chaque responsable d’interroger dans le cadre des EPA (Entretien Professionnel d’Appréciation) le respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’adresser des emails (ou sms ou appels téléphoniques) pendant ses périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail et celles de ses collaborateurs.

2.4.4 Dispositifs de formation et de sensibilisation


En outre, il sera mis en place des actions de formations et de sensibilisations relatives à l’utilisation des TIC afin que les collaborateurs et les responsables puissent mieux appréhender les bonnes pratiques relatives à l’utilisation de ces outils et les risques liés à leur usage.




Fait à Fleury Les Aubrais, le 19 décembre 2019

Déléguée Syndicale CGT

Délégué Syndical CFDT


Délégué Syndicale CFE-CGC



Le Président de l’Adapei 45

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