Accord d'entreprise LES PAPILLONS BLANCS ROUBAIX TOURCOING

ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 22/05/2019
Fin : 21/05/2022

26 accords de la société LES PAPILLONS BLANCS ROUBAIX TOURCOING

Le 08/04/2019


Accord des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing

en faveur de

l’égalité entre les femmes et les hommes

Entre
L’association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, dont le siège social est situé, 339 rue du chêne Houpline à Tourcoing (59 200) représentée XXX en sa qualité de Directeur général.
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs membres dûment mandatés à cet effet,
  • Pour le syndicat CFE-CGC représenté par XXX
  • Pour le syndicat CFTC Santé Sociaux représenté par XXX
  • Pour le syndicat CFDT section Métropole Nord représentée par XXX
  • Pour le syndicat CGT représenté par XXX

D’autre part,


Article 1 - Préambule 


L’association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les organisations syndicales confirment leur attachement au respect du principe inscrit dans le code du travail et de la sécurité sociale sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

Elles affirment leur volonté de promouvoir ce principe fondamental et veillent à sa bonne application. Les parties signataires considèrent que la mixité, la diversité et l’égalité entre les hommes et les femmes constituent des facteurs d’enrichissement humain pour les usagers, de cohésion sociale pour les salariés et source de progrès social pour l’association.

Dans cette perspective, l’association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing souhaite s’inscrire dans une démarche de sensibilisation interne sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et dans la fixation d’engagements.

Sur la base notamment du bilan effectué, présenté aux institutions représentatives du personnel, pour chacune des catégories professionnelles de l’association sur la situation respective des femmes et des hommes en matière :
  • d’embauche,
  • de formation,
  • de promotion professionnelle,
  • de qualification,
  • de classification et de rémunération effective,
  • de conditions de travail et notamment pour les salariés à temps partiel,
  • de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle,

Cette volonté se traduit par l’adoption de mesures claires, précises et opérationnelles dans les domaines suivants : …

Au 31 décembre 2018, l’effectif de l’association est de 1084 salariés, représentant 989,03 équivalents temps plein dont :
728 femmes soit 67,16% de l’effectif global de l’association
356 hommes soit 32,84% de l’effectif global de l’association

Pour mémoire, cette répartition s’inscrit dans la moyenne des APEI du Département du Nord et plus généralement dans la réalité du secteur médico-social composé significativement de métiers plus féminisés.

Les mesures législatives adoptées dans la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (articles 104 et 105) ainsi que le décret du 8 janvier 2019 permettent la mise en œuvre de l’index « égalité femmes-hommes », servant à mesurer les écarts de salaires entre les sexes. Cet index doit être publié tous les 1er mars à compter du 1er mars 2019.


Article 2 - Objet de l'accord


C’est dans ce cadre que l’association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et les organisations syndicales conviennent qu’il est nécessaire de poursuivre et d’amplifier les efforts en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les 4 domaines suivants, sachant que certains objectifs croisent plusieurs domaines :
  • La formation et l’information
  • La qualification
  • La conciliation vie professionnelle et vie personnelle
  • La rémunération

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.


Article 3 : Durée de l’accord


L’accord est conclu pour une durée déterminée de trois années. À l’expiration de cette durée, le présent accord cesse de produire tous ses effets.
Au vu des résultats de cette période triennale, un nouvel accord pourra être conclu afin de prendre en compte l’évolution de la situation.


Article 4 - Élaboration d'un diagnostic partagé


Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans le bilan social.
Les indicateurs portant sur les 5 domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant :
  • une répartition d’hommes/femmes en chiffres et en pourcentage de l'effectif selon les catégories professionnelles ouvrier(e) s/employé(e) s, agents de maîtrise, cadres ;
  • une répartition d’hommes/femmes en chiffres et en pourcentage de l'effectif selon les filières métier de l'association

Les signataires conviennent de retenir les filières suivantes :
  • Cadre,
  • administration/gestion-logistique et commerciale,
  • éducation et intervention sociale,
  • enseignement,
  • formation,
  • soins-paramédical

Ces indicateurs sont appliqués aux 5 domaines suivants :

  • l'embauche : nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel.


  • la formation :

Nombre de stagiaires en formation,
Nombre d'heures de formation, hors CPF de transition, au cours des 3 années précédentes,
Nombre de salariés qui n'ont reçu aucune formation professionnelle au cours des 3 dernières années.

  • les conditions de travail :

Nombre de salariés à temps partiel,
Nombre de salariés en travail de nuit.

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale :

Effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet,
Nombre de salariés en temps partiel,
Effectif ayant eu des congés ou des absences pour enfants malades.

  • la promotion professionnelle et la rémunération :

Nombre de salariés ayant reçu une promotion au cours des 3 années précédentes,
Rémunération moyenne mensuelle et rémunération médiane mensuelle (à ancienneté et/ou coefficient égal),
Nombre d’hommes/femmes dans les 10 plus hautes rémunérations horaires.

La qualification et la classification sont deux domaines de progression inclus dans les indicateurs eux-mêmes.


Article 5 - Diagnostic de l'entreprise


Une analyse des indicateurs définis dans l’article 4 du présent accord sera faite à l’occasion de chaque bilan social annuel.
Au regard des éléments de diagnostic du bilan social, la commission parité et égalité professionnelle se verra confier l’analyse de ces indicateurs et le cas échéant, proposera des pistes de réflexion aux partenaires sociaux lors des NAO.

Article 6 - Actions pouvant être mises en œuvre


Les parties conviennent de se fixer 4 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes et chiffrées :

Article 6-1 : Les objectifs en matière de formation et d’information


Les parties arrêtent les objectifs suivants :

  • Chaque salarié au retour des congés maternité, parentaux, adoption, se verra proposer un entretien avec son responsable au cours duquel pourront être évoqués les projets, les changements intervenus à titre personnel ou à titre institutionnel. Cet entretien lui permettra également d’exprimer d’éventuelles demandes et envisager une formation si nécessaire afin de faciliter le retour.

  • Les actions de formation se dérouleront chaque fois que possible dans les établissements et services de l’association afin de faciliter l’organisation quotidienne des salariés.

  • Favoriser dans chacun des métiers et sans distinction, l’obtention de compétences nouvelles (permis, habilitation) permettant l’accès à de nouveaux métiers dans l’association avec une proportion rapportée à la répartition hommes femmes au sein de l’association 2/3 1/3.

Les indicateurs retenus


  • Un tableau de bord indiquant la répartition hommes femmes par catégorie professionnelle/métier bénéficiant d’une action de formation.

  • Chaque salarié recevant une information et bénéficiant d’un entretien après une absence liée à l’un des motifs énoncés déclarera avoir reçu cette information et avoir bénéficié d’un entretien.

  • Un tableau comptabilisant les actions de formation réalisées dans et hors de nos établissements et services.

Article 6-2 : Les objectifs en matière de qualification


Les parties arrêtent les objectifs suivants :

  • Parmi les salariés n’ayant pas de qualification de niveau V, 75% sont des femmes et 25 % des hommes. Chaque année, 3 professionnels bénéficieront d’une formation de niveau V en respectant la répartition de la population hommes femmes présente au sein de l’association.
Il s’agit d’une formation qualifiante à raison d’une par secteur.

  • Chaque salarié n’ayant pas de qualification bénéficiera d’un entretien professionnel afin d’être accompagné dans la construction de son projet professionnel en favorisant notamment la réalisation d’un bilan de compétences, l’accès à la validation des acquis et de l’expérience et la formation qualifiante.

  • Pour les postes proposés à la plateforme emploi et nécessitant une qualification inférieure ou égale au niveau 4, une attention particulière sera apportée aux demandes des salariés ayant le niveau de qualification requis pour ces postes et occupant un poste de niveau inférieur.

Les indicateurs retenus


  • Un tableau de suivi des départs en formation de niveau V des salariés hommes et femmes de l’association sera établi et figurera au bilan social.

  • Un tableau de suivi des entretiens professionnels réalisés en direction des salariés hommes et femmes (en distinguant les salariés sans qualification) sera réalisé et figurera au bilan social de l’association. Un état des actions engagées consécutivement à ces entretiens sera ainsi réalisé.

Article 6-3 : Les objectifs en matière de conciliation vie professionnelle et vie personnelle


Les parties arrêtent les objectifs suivants :

  • Pour les salariés soumis à un horaire collectif, dans la situation de parent isolé, ayant un enfant de moins de douze ans ou un enfant handicapé mineur ou majeur, il y aura possibilité d’envisager un aménagement de leur horaire de travail et de leur prise de congés dans le respect des nécessités de service. De même dans la détermination des dates de congés, les directions d’établissement s’efforceront de tenir compte des contraintes liées aux dates de congés du conjoint et à la présence des enfants au domicile des familles séparées ou recomposées.
  • Intégrer chaque fois que possible la prise en compte de l’éloignement domicile/travail dans la dynamique de mobilité interne entre les établissements et services de l’association.
  • Modalités d’application de la réduction de 10% du temps de travail en cas de grossesse selon les souhaits de la salariée en tenant compte des nécessités de service.
  • aménager les horaires le jour de la rentrée des classes des enfants des salariés.

Les indicateurs retenus

  • Réaliser un tableau de suivi du nombre d’aménagements horaires en faveur des salariés visés

Article 6-4 : Les objectifs en matière de promotion et de rémunération


Les parties arrêtent l’objectif suivant :

  • Réaliser un état des promotions et des rémunérations dans le cadre du bilan social

Les indicateurs retenus

  • Nombre de salariés ayant reçu une promotion au cours des 3 années précédentes,
  • Rémunération moyenne mensuelle et rémunération médiane mensuelle (à ancienneté et/ou coefficient égal) par catégorie professionnelle et filière métier,
  • Nombre d’hommes/femmes dans les 10 plus hautes rémunérations horaires.


Article 7 - Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direccte et du Conseil des Prud’hommes (articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail).



Article 8 : Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’association.


Article 9 : Interprétation en cas de litige d’ordre collectif


Le présent accord après agrément fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation collective, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent, une commission composée d’un délégué syndical par organisation signataire et d’autant de membres désignés par l’association.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve, accord auquel elle sera annexée.


Article 10 : Révision dudit accord


C’est aux partenaires sociaux de préciser les modalités de révision de l’accord. Toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point, les parties conservent la faculté de réviser l’accord conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 11 : Dénonciation


La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Afin de conclure un nouvel accord, l’association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans les 6 mois précédant la date de dénonciation du présent accord.

Par « partie » au sens de l’article, il convient d’entendre :
  • d’une part l’association,
  • d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association.

Article 12 : Diffusion interne


Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage de chaque établissement de l’association.


Article 13 : Procédure de demande d’agrément


L’association peut demander à l’administration de se prononcer sur la conformité de l’accord ou du plan d’action.
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité et entrée en vigueur


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Il sera notifié à chacune des organisations représentatives, il sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes et déposé sur la plateforme de téléprocédure de la Direccte.

Article 15 : Agrément

Conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles, le présent accord, ainsi que les éventuels avenants qui viendraient à être conclus, sont soumis à agrément ministériel.


Fait à Tourcoing, le 8 avril 2019


Pour le syndicat CFDT, XXX – Délégué Syndical Central CFDT




Pour le syndicat CFE-CGC, XXX - Délégué Syndical Central CFE-CGC

Pour le syndicat CFTC Santé Sociaux, XXX – Déléguée Syndicale Centrale CFTC Santé Sociaux




Pour le syndicat CGT, XXX - Délégué Syndical Central CGT




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