à l’Accord sur le système de garanties collectives de prévoyance
Entre les soussignés :
L’Association des X, dont le siège social est situé X, Représentée par X, agissant en qualité de Directeur général, par délégation de X, Présidente de l’Association.
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association représentées, en qualité de délégués syndicaux centraux, par : - CFDT : X - CFE CGC : X - CFTC : X - CGT : X
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,
d'autre part,
Constituant ensemble « les Parties ».
Préambule
L’association X et les organisations syndicales ont conclu le 12 décembre 2016 un accord d’entreprise tendant à définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel ; dispositif s’ajoutant à celui prévu par avenant 355 du 4 décembre 2015 à la convention collective nationale du 15 mars 1966, une prévoyance contractuelle associative allant donc au-delà de la conventionnelle.
Sur les cinq critères autorisés par la règlementation pour définir des catégories objectives, deux avaient été modifiés par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.
En ce qui concerne le critère 1 « appartenance aux catégories », les Parties avaient procédé dans ledit accord à la distinction entre le « personnel cadre » et le « personnel non cadre » ; distinction en vigueur à l’époque.
Pour ce qui est du critère 2 lié au « niveau de rémunération en lien avec le plafond de la sécurité sociale », les Parties avaient déterminés les tranches tel que prévu par la législation de l’époque.
Cette nouvelle législation, issue donc du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, nous amène à rattacher ces catégories à la définition issue de l’Accord national interprofessionnel (ANI) AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017 et à faire référence aux nouvelles tranches de rémunération ainsi définies, au risque notamment
de perdre le bénéfice de l’exonération de charges sur les cotisations en cas de contrôle.
C’est ainsi que les Parties décident ce qui suit :
Article 1er – Précisions sur la catégorie des salariés
Pour les salariés mentionnés dans l’article 2 de l’accord du 12 décembre 2016 :
Les « personnel cadre » sont entendus comme les personnels relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ;
Les « personnel non cadre » sont considérés comme les personnels ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.
Article 2 – Niveau de rémunération au regard de tranches fixées par référence au plafond de sécurité sociale
Les tranches visées à l’article 2 de l’accord sont modifiées comme suit, tenant compte de l’évolution de la législation :
Tranche A (TA) devient 1 PASS
Tranche B (TB) devient 4 PASS
Tranche C (TC) devient 8 PASS (rémunération strictement inférieure à 8 PASS)
(PASS : plafond annuel de sécurité sociale)
Article 3 – Autres dispositions de l’accord du 12 décembre 2016
Toutes les autres dispositions dudit accord, à l’exception des précisions portées aux deux articles ci-dessus du présent avenant, demeurent applicables sur le fond.
Article 4 - Durée de l’avenant et date d’entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025.
La durée du présent avenant suit le même régime que la durée de l’accord initial s’y rattachant, prévue à l’article 5.
Article 5 - Entrée en vigueur
Afin de permettre à chacun des acteurs de s’approprier les termes du présent avenant, une information, à destination des salariés de l’association sera organisée. De même, le CSE Central sera informé des dispositions du présent avenant.
Par ailleurs, le présent avenant sera affiché sur le panneau d’affichage de chaque établissement et intégré sur le site intra de l’association.
Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité
Afin que le présent avenant produise pleinement ses effets, la partie signataire la plus diligente procèdera à son dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2231-7, D.2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives, il sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes et sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS.