Accord d'entreprise LES PAPILLONS BLANCS

PROTOCOLE D'ACCORD PARTIEL SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 31/12/2019

18 accords de la société LES PAPILLONS BLANCS

Le 21/12/2018



PROTOCOLE D’ACCORD PARTIEL SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018



Entre L’ASSOCIATION ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE, dont le siège social est situé rue Henner à COLMAR représentée par , agissant en qualité de Président et ayant donné délégation à , Directeur Général






D’une part


Et


Les Organisations syndicales signataires représentatives au sein de l’Association:

  • Le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFE / CGC, représenté par ,en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • Le syndicat CFDT, représenté par ,
en sa qualité de délégué syndical ;


D’autre part



TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 : Champ d’application …………………………………………...3


ARTICLE 2 : Objet de l’accord………………………………………………..3


ARTICLE 3 : Les salaires effectifs et l’épargne salariale ……………………3


ARTICLE 4 : La gestion prévisionnelle des compétences et la formation……4


ARTICLE 5 : La qualité de vie au travail au sein de l’entreprise…………5


ARTICLE 6 : Durée de l’accord……………………………………………….5


ARTICLE 7 : Révision de l’accord……………………………………………6


ARTICLE 8 : Dépôt et publicité.......................................................................6

PREAMBULE


Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2018, la Direction et les syndicats représentatifs de l’Association se sont réunis les 26 juillet, 2 octobre, 5 et 23 novembre puis enfin le 10 décembre 2018.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail ; il a été arrêté les dispositions suivantes.

Les dispositions qui suivent s’inscrivent dans le cadre d’un accord négocié entre les parties.

Ont été évoquées dans le cadre de la présente négociation toutes les thématiques obligatoires dans le cadre des N.A.O.

Seules sont reprises dans le cadre du présent protocole d’accord partiel, les dispositions ayant pu faire l’objet d’un accord.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des établissements de l’Association.

Article 2 – Objet de l’accord

L’objet de la négociation annuelle a porté sur les points suivants :
  • Les salaires effectifs et l’épargne salariale
  • La gestion prévisionnelle des compétences et la formation
  • La durée et l’organisation du temps de travail
  • L’emploi et la qualité de vie au travail
  • La négociation au sein de l’entreprise
  • La mutuelle santé et la prévoyance

Article 3 : Les salaires effectifs et l’épargne salariale


Article 3.1. : Pour les salariés relevant de la Convention Collective de la Métallurgie

Dans le cadre d’un accord négocié, sont prises les dispositions suivantes par les parties signataires :

  • L’employeur s’engage à appliquer dès sa signature tout accord relatif aux salaires qui serait signé par l’UIMM 68 ou 67.

  • Suite à la pesée des postes intervenue courant 2017, les parties au présent accord se sont fixées comme objectif prioritaire la détermination, pour la classification des ouvriers, de salaires d’accueil qui tiennent compte de la classification des métiers par coefficient.
Ces salaires d’accueil matérialisent la prise en compte de manière collective, de la complexité et de la technicité des postes occupés par les ouvriers de l’Entreprise Adaptée.

Les parties au présent accord constatent, qu’outre ces salaires d’accueil, il convient concomitamment de mettre en place un système de gratification individuelle qui permette de reconnaître et de valoriser les compétences individuelles, le niveau de diplôme ainsi que l’expérience et la polyvalence des salariés.

Un groupe de travail actuellement en place proposera aux négociateurs les critères et les modalités de mise en œuvre de cette reconnaissance et de cette valorisation des compétences individuelles. Ce groupe de travail proposera également des grilles de salaire d’accueil pour les coefficients ETAM et cadres non visés par le présent accord.
La composition de ce groupe de travail sera élargie pour intégrer des représentants de l’EA 68, 2 ouvriers de l’Entreprise Adaptée ainsi qu’un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord.

Les préconisations de ce groupe de travail seront transmises à la Direction Générale et aux organisations syndicales, en vue des NAO 2019.

La grille des salaires d’accueil retenue pour les ouvriers de l’Entreprise Adaptée est la suivante :

COEFFICIENT

SALAIRE D’ACCUEIL

140
1525,80
145
1527,94
155
1533,73
170
1547,77
180
1552,35
190
1573,40

Ces salaires d’accueil mensuels bruts intègrent le salaire de base et les éventuelles primes de 13ème mois et/ou indemnités de réduction du temps de travail versés aux salariés.

Ce salaire d’accueil sera mis en œuvre dès les paies du mois de janvier 2019 pour l’intégralité des ouvriers de l’entreprise Adaptée (76 % des ouvriers seront concernés par une revalorisation de leur salaire d’accueil, ceci représentant une enveloppe de près de 50 000 euros annuels).

Article 3.2. : Pour les salariés relevant de la Convention Collective du 15 mars 1966

En complément des dispositions contenues à l’article 1.3.2 de l’accord du 31 mai 2018 relatif à l’harmonisation des avantages non conventionnels, la prime de prise en charge de sections simultanées sera également versée aux moniteurs, lorsque l’effectif des moniteurs affectés à une activité ou un atelier, sera réduit au moins de moitié.

La mise en œuvre de cette disposition sera précisée au sein de chaque ESAT 67 (et 68 dans l’hypothèse où l’organisation le justifierait).

Cette disposition fera l’objet d’une évaluation en vue des NAO 2019 et pourra être pérennisé par le biais d’un avenant aux accords d’entreprise du 31 mai 2018.


Article 4 : La gestion prévisionnelle des compétences et la formation


L’Association a pris de nombreux engagements successifs ces dernières années en matière de promotion, de qualification et de formation de ses salariés notamment en augmentant de manière conventionnelle et significative ses contributions au financement de la formation professionnelle continue.

Afin d’accompagner cette politique, en tenant compte de la configuration désormais régionale de l’Association, les temps de trajet pour se rendre à une formation professionnelle inscrite au plan de formation ou réalisée dans le cadre du compte-établissement sera désormais compensée par l’attribution d’un temps de repos équivalent à 50 % de la durée de ce déplacement.

Le temps de déplacement sera comptabilisé à partir du lieu de l’établissement du salarié jusqu’à son lieu de formation.
Lorsqu’une évaluation est réalisée par le service formation, le mail contenant l’évaluation rappellera aux salariés cette compensation.

Ces dispositions se substituent intégralement à celle contenues à l’article 2.3 de l’accord du 31 mai 2018 relatif à l’harmonisation des avantages non conventionnels. Ces dispositions feront l’objet d’une évaluation fin 2019 et seront présentées aux organisations syndicales. Elles pourront être pérennisées par le biais d’un avenant aux accords d’entreprise du 31 mai 2018.

Article 5 – En matière de qualité de vie au travail


Les parties au présent accord soulignent l’importance qu’elles accordent à l’amélioration des conditions de travail des salariés de l’Association.

Elles s’engagent à ouvrir une négociation sur la « Qualité de Vie au Travail » en fin 2019. Les thématiques et les modalités de cette négociation seront déterminées entre l’employeur et les organisations syndicales dans le cadre d’un accord de méthode qui sera négocié courant 2019.

Ce calendrier permettra aux négociateurs d’intégrer dans les thématiques de la négociation, les propositions du groupe de travail « Mobilité » mis en place en lien avec le CHSCT Administratif.

Article 6 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit de décembre 2018 à décembre 2019 ; ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

Cet accord cessera de produire ces effets au 31 décembre 2019. Une nouvelle négociation annuelle obligatoire interviendra courant 2019.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son intégralité ; elle se fera conformément aux termes de l’article L 2261-3 du Code du Travail.

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément par le Ministère de la santé et des solidarités, conformément aux dispositions légales.

Article 7 – Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais légaux.

Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité


Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du Travail, l’accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Conformément à l’article L.2231-5 et suivants du Code du Travail, les présentes dispositions seront déposés auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, par la Direction.

Un exemplaire de ce même accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des prud'hommes de Mulhouse.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque syndicat.

Fait à Mulhouse en 6 exemplaires, le 21 décembre 2018


Pour l’Association APBAPour le syndicat CGT
Le Délégué Syndical


Directeur Général
Pour le syndicat CFE / CGC
Le Délégué Syndical





Pour le syndicat FO
La Déléguée Syndicale




Pour le syndicat CFDT
Le Délégué Syndical


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