Accord d'entreprise LES PEINTURES D AQUITAINE

Accord d'entreprise sur la prise des congés payés pour faire face à la pandémie COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société LES PEINTURES D AQUITAINE

Le 30/03/2020








ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA PRISE DES CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19



Entre les soussignés :

La Société
Représentée par en qualité de

D’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :

  • Monsieur en sa qualité de Délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Afin de limiter les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, la Direction et l’Organisation syndicale se sont réunies en date du 30 mars 2020, afin de déterminer les mesures dérogatoires relatives aux congés payés pouvant être mises en œuvre afin de faire face aux conséquences de la pandémie sur l’Entreprise tout en protégeant les intérêts des salariés.

L’objectif du présent accord est de tout mettre en œuvre pour limiter le recours au chômage partiel, limiter les pertes de rémunérations des salariés, maintenir les emplois futurs et préserver la pérennité de l’entreprise.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société .

Article 2 – Cadre juridique de l'accord


Le présent accord est conclu en application de la loi n°2020-290 en date du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 3 - Durée de l'accord


De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s’applique à compter du 

1er avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.


La prorogation, l’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée.

Article 4 - Révision et dénonciation de l'accord


Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

CHAPITRE 2 – MESURE DE PRISE DES CONGES PAYES VISANT A FAIRE FACE A LA SITUATION EN LIMITANT LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Principe du dispositif :


Le dispositif retenu a pour objet de favoriser la prise de jours de congés payés afin de minimiser le recours à l’activité partielle.

Par ailleurs, le recours à la prise de congés payés pour l’ensemble des collaborateurs présente un caractère d’équité de traitement de la situation entre eux. Il évite également aux salariés une perte de rémunération qui résulterait de l’application des dispositifs d’activité partielle.

Dès lors, les mesures suivantes seront appliquées telles que ci-dessous :

Article 1 - Prise des congés payés


Au regard du nombre de jours de congés payés restant dans les compteurs, il est convenu entre les parties que les salariés devront prendre leurs congés payés pour le nombre de jours restants disponibles. Cette mesure prendra effet à compter du 1er avril 2020 afin d’apurer les reliquats de congés payés acquis au titre de la période 2018/2019 et devant être soldés au plus tard le 30 avril 2020.

Les congés payés qui ont fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du 17 mars au 30 avril 2020 seront soldés en partie ou en totalité à hauteur de 6 jours ouvrables dès le 1er avril 2020. Les salariés qui souhaitent solder la totalité de leurs congés à la date du 1er avril 2020 en feront la demande individuellement ou par l’intermédiaire de leur représentant du personnel.

Les salariés qui n’ont pas soldé leur reliquat de congés acquis au titre de la période 2018/2019 et qui n’ont pas posé de congés payés au jour de la signature du présent accord pour les apurer avant le 30 avril 2020, devront poser au minimum 6 jours ouvrables dans la mesure où leur solde de compteurs congés payés le leur permet.

La date de prise des congés qui n’ont pas encore été planifiés sera déterminée par le service comptable en charge de la paie des salariés, lequel procèdera directement au positionnement des congés payés auprès de la Caisse des congés payés en avertissant par tout moyen le salarié des dates positionnées et en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Article 2 - Articulation entre les congés payés, l’activité partielle et les arrêts de travail


Les mesures énoncées à l’article 1 ont pour objet de limiter le recours à l’activité partielle par la prise des congés payés tout en préservant les droits des salariés et en tenant compte des situations de congé maternité, d’arrêt de travail maladie, maladie professionnelle, accident du travail et garde d’enfant.

Les principes suivants ont donc été arrêtés :

- Avant et après avoir pris ses congés payés acquis au titre de la période 2018-2019, le salarié sera en activité partielle ;

- Si le salarié n'a plus de droit à congés acquis au titre de la période 2018-2019 qu’il devait poser avant le 30 avril 2020, il restera en activité partielle ;

- Si la salariée est en congé maternité ou si le salarié ou la salariée est en arrêt de travail pour maladie de la vie privée, pour maladie professionnelle ou pour accident du travail durant la période qui s'étend jusqu'au 30 avril 2020 ses droits à congés sont reportés et ils pourront être pris jusqu'au 31 décembre 2020 ;

- Si le salarié est en arrêt de travail pour « garde d'enfant » jusqu'au 30 avril 2020, il sera traité comme s’il était en arrêt de travail pour maladie et par conséquent, ses droits à congés seront repoussés au 31 décembre 2020. Les dates de ces congés reportés devront obligatoirement faire l’objet d’un accord de la direction de l’entreprise en lien avec les chefs de services et directeurs concernés afin de ne pas entraver la bonne marche de la reprise de la production postérieure à la période liée au plan d’activité partielle ;

- En cas de garde d'enfant alternée le salarié sera en arrêt de travail « garde d'enfant » pour sa semaine de garde puis il sera en congés dans la mesure des droits qu'ils lui restent jusqu'au 30 avril 2020 et s’il n'a plus de droit à congés il sera en activité partielle.

La mise en œuvre de ces mesures s’applique à compter du 31 mars 2020 par dérogation expresse aux dispositions légales et conventionnelles habituellement applicables au sein de l’Entreprise.

CHAPITRE 3 – INFORMATION AUX SALARIES


L’entreprise utilisera tous les moyens de communication à sa disposition pour informer le plus amont possible des évolutions des mesures prises et des perspectives de reprise d’activité.

CHAPITRE 4 - SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan sera fait au CSE sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période de l’accord.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Bayonne, le 30 mars 2020 en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.


Pour l’entreprise,


Pour ……………….,Pour …………………..,
Le Délégué syndical,Le Délégué syndical,
RH Expert

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