AVENANT N°1 DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DE PERFORMANCE COLLECTIVE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES PEP CBFC
SALARIES AU FORFAIT JOURS OU NON SOUMIS A HORAIRES COLLECTIFS
Entre les soussignés :
D’une part
LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE, association déclarée, dont le siège social est situé au 30 B RUE ELSA TRIOLET 21000 DIJON, immatriculée au répertoire des association LES PEP CBFC et établissements de l'INSEE sous le numéro 833 012 016,
Représentée par, Directeur Général, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège.
Et
D’autre part,
Les
Organisations syndicales représentatives ci-dessous énumérées et prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :
Pour la Fédération CFDT Santé-Sociaux, représentée par, Délégué syndical et, Déléguée syndicale supplémentaire,
Pour l’UNSA, représentée par, Déléguée syndicale, et, Déléguée syndicale supplémentaire.
ARTICLE 1 :DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUR LES SALARIÉS NON SOUMIS À HORAIRES COLLECTIFS PAGEREF _Toc150265259 \h 5
ARTICLE 2 :REGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc150265260 \h 5 Article 2.1 :Catégories de salariés concernés PAGEREF _Toc150265261 \h 6 Article 2.2 :Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc150265262 \h 6 Article 2.3 :Réalisation et décompte du temps de travail PAGEREF _Toc150265263 \h 9 Article 2.4 :Acquisition des jours de repos, prise et renonciation PAGEREF _Toc150265264 \h 10 Article 2.5 :Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc150265265 \h 12 Article 2.6 :Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc150265266 \h 14
ARTICLE 3 :DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc150265267 \h 16 Article 3.1 :Durée et portée de l’avenant de révision PAGEREF _Toc150265268 \h 16 Article 3.2 :Révision de l’avenant PAGEREF _Toc150265269 \h 16 Article 3.3 :Dénonciation de l’avenant PAGEREF _Toc150265270 \h 16 Article 3.4 :Dépôt, publicité et entrée en vigueur PAGEREF _Toc150265271 \h 16
PREAMBULE
L’association Les PEP CBFC, acteur reconnu de l’économie sociale et solidaire, est organisée autour de cinq secteurs d’activité : le médico-social, le social, le sanitaire, l’animation et l’hébergement. Au quotidien, Les PEP CBFC agissent pour une société solidaire et inclusive, garante de l’accès de tous aux droits communs : droit à l’école, à l’éducation, à la santé, à l’insertion professionnelle, aux vacances, à la culture, aux loisirs et à la vie sociale. L’association LES PEP CBFC applique un Accord d’association LES PEP CBFC de performance collective portant aménagement du temps de travail signé le 26 mars 2019. Or, la mise en œuvre pratique de cet accord et l’apparition de nouvelles situations et problématiques ont permis de mettre en évidence la nécessité de l’améliorer et de le compléter. C'est donc dans ce contexte que les parties ont décidé de se rencontrer en vue de négocier le présent avenant avec pour objectif d’en préciser de manière plus fine les différentes dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours, et d’éteindre le recours au statut de « non soumis à horaires collectifs » pour les nouveaux embauchés. Le présent avenant de révision est conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’association LES PEP CBFC.
En conséquence, et dans le cadre du dispositif prévu à l'article L.2254-2, I du Code du travail, l'objet du présent avenant est notamment de préciser les modalités d’aménagement de la durée du travail (aspects quantitatifs) et/ou ses modalités d'organisation et/ou de répartition (aspects qualitatifs).
L’encadrement du forfait annuel en jour que les parties signataires ont souhaité mettre en place est ainsi pérennisé pour répondre aux besoins de l'association et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens de l’accord précité. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent avenant, concourt à cet objectif.
Le présent avenant prévoit les mesures mises en œuvre au sein de l'association PEP CBFC pour répondre aux objectifs fixés, sa durée d'application, ainsi que ses modalités de révision et les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé. Il décrit également les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée.
Les dispositions ci-dessous se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent avenant ayant le même objet ainsi qu'à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l'association LES PEP CBFC ayant le même objet et en particulier aux dispositions de l’Accord d’association LES PEP CBFC de performance collective portant aménagement du temps de travail signé le 26 mars 2019 et ce, à compter de leur date de prise d’effet. Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article L.2254-2 du Code du travail. Il est précisé que les dispositions de l’accord ci-dessus mentionnées n’ayant pour objet les modalités d’application de ces deux statuts restent inchangées.
Ce préalable étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUR LES SALARIÉS NON SOUMIS À HORAIRES COLLECTIFS
Ce statut dérogatoire consiste à octroyer à des salariés non soumis à un horaire préalablement défini, des jours de repos supplémentaires dès lors qu’ils réalisent 38 heures hebdomadaires en moyenne, dans le cadre d’horaires individualisés dans le respect de créneaux horaires d’arrivée et de départ en lien avec les nécessités de service. Ce mode d’aménagement du temps de travail implique une présence de 5 jours par semaine pour un salarié à temps complet (excluant de fait un aménagement sur 4,5 jours par exemple).
Il est rappelé que l’article 9 de l’accord cadre du 12 mars 1999, prévoit que le personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l’employeur, du fait de la nature de son emploi et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation du temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Sur ce postulat et au vu des besoins organisationnels de l’association, il est convenu que les salariés cadres visés par l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, et non soumis à un horaire préalablement défini, accomplissent au moins 38 heures de travail par semaine en moyenne sur l’année et bénéficient en contrepartie de jours de repos.
En cas d’absence en cours d’année, les jours de repos seront acquis au prorata du temps de travail effectif. Les salariés qui n’ont pas été en mesure de prendre leurs jours de repos en raison d’une absence non assimilée à du travail effectif sur tout ou partie de l’année, ne pourront prétendre au report ou au rachat de jours de repos qu’ils n’ont pas réussi à poser au 31 décembre.
Le suivi du temps de travail des salariés visés au présent article sera réalisé en heures dans le cadre de l’aménagement du temps de travail à l’année.
Les parties au présent accord conviennent de cesser, pour tout nouvel embauché, le recours à ce statut dérogatoire.
Les salariés bénéficiant actuellement de ce système dérogatoire, pourront conserver le bénéfice de ces dispositions. S’ils le souhaitent, ils se verront proposer un forfait annuel en jours sur l’année ou un aménagement “classique“ sur l’année conformément aux dispositifs prévus à l’accord de performance collective portant aménagement du temps de travail du 26 mars 2019.
REGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les cadres de l’association disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, l’établissement ou service. Ces dispositions spécifiques mettent un cadre juridique sécurisé permettant de concilier les intérêts économiques de l’association et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.
Les salariés cadres sont embauchés pour exercer une fonction sans qu’elle présente nécessairement un lien avec le temps passé sur le lieu de travail et sa rémunération est fixée, en considération des responsabilités qu’ils assument. La disponibilité particulière des cadres pour l’exercice de leurs fonctions constitue, eu égard à leur niveau de responsabilité, une exigence acceptée par chacun d’eux, cette disponibilité devant rester compatible avec leurs aspirations et responsabilités familiales, ainsi qu'avec l’exercice d’activités civiques et sociales.
L’encadrement est responsable de son organisation personnelle et notamment celle de son temps de travail. Ils disposent, dans le cadre des objectifs fixés et pour ce faire, de l’autonomie et de la latitude d’organisation nécessaires.
Catégories de salariés concernés
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les directeurs généraux, les directeurs d’établissement, de dispositif/délégation ou service, les cadres de direction/chefs de service des établissements/dispositifs délégations ou services ainsi que les cadres techniques (classés au moins au coefficient 680 et relevant de l’annexe 6 de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 ou classés à partir du groupe G (coefficient 375, 400 et 450) de la convention collective nationale du 28 juin 1988) :
qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
L’ensemble de ces conditions sont cumulatives.
La notion d’autonomie dans l’organisation du temps de travail s’apprécie par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, ses horaires, le calendrier des jours de travail, le planning des déplacements professionnels…, en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.
Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait annuelle en jours doit définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.
Le Comité social et économique est informé chaque année sur le recours aux conventions de forfaits (nombre de conventions individuelles signées), l’état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. En cas de changement de situation en cours de période de référence impactant le temps de travail du salarié, notamment en cas de temps partiel thérapeutique, la convention individuelle pourra être suspendue. La période couverte en forfait jour avant le changement est calculée du 1er janvier à la date de changement selon les règles définies ci-dessous.
Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent avenant d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : - la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; - le nombre de jours travaillés dans l'année ; - la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours de relation contractuelle ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Nombre maximum de jours travaillés et période de référence du forfait
La période de référence de décompte des jours travaillés est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
Pour rappel, les articles L.3121-58 et L.3121-64, I-3° du Code du travail prévoient que les conventions de forfait annuel en jours doivent être établies dans la limite du nombre de jours fixé par l'accord collectif, lequel ne peut excéder 218 jours, durée annuelle légale retenue.
La convention collective nationale du 28 juin 1988 prévoit quant à elle un forfait annuel égal à 214 jours + 1 jour (journée de solidarité) soit 215 jours au total.
Au sein des PEP CBFC, le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur d’un maximum de 208 jours par an correspondant à :
365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaires - 11 jours fériés - 25 jours de congés payés - 18 jours de repos + 1 journée solidarité
= 208 jours
Les parties conviennent que les congés trimestriels auxquels peuvent avoir droit les salariés en application des dispositions la convention collective nationale du 15 mars 1966, font l’objet d’une renonciation dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours contre versement d’une indemnité compensatrice intitulée « indemnité de convention forfait jours », versée mensuellement. Par exception, les salariés cadres au forfait travaillant en MECS et sur une ouverture de 365 jours prendront effectivement leurs congés trimestriels, soit un forfait annuel fixé contractuellement à 190 jours, correspondant à :
365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaires - 11 jours fériés - 25 jours de congés payés - 18 jours de congés trimestriels - 18 jours de repos + 1 journée solidarité
= 190 jours
Ces durées s'entendent du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit à 25 jours ouvrés de congés annuels payés.
En cas de solde de congés annuels payés inférieure à 25 jours, en raison d’une arrivée en cours de période de référence, le forfait annuel de 208 ou 190 jours sera recalculé en conséquence.
Exemple : Je suis soumis au forfait annuel à 208 jours. J’arrive au 1er janvier de l’année N. Au 1er juin N, mon solde de congés payés acquis est égal à 10.40 jours (2.08 jours ouvrés * 5 mois).
Base du forfait annuel en jours : 365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaires - 11 jours fériés - 11 jours de congés payés - 18 jours de repos + 1 journée solidarité = 222 jours
Tous les jours de congés supplémentaires légaux et conventionnels (ancienneté, hors congés trimestriels), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduites du nombre de jours de repos ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 208 ou 190 jours.
Forfait jours réduit
Par exception, il pourra individuellement être convenu un nombre de jours travaillés dans l'année inférieur à 208 ou 190 jours, dans le cadre d’un forfait jours dit “réduit“ prévu par la convention individuelle de forfait en jours.
Pourront notamment être concernés les salariés réduisant temporairement leur durée de travail dans le cadre d’un congé parental à temps partiel. Les jours réduits seront identifiés en JNTC (jour non travaillé cadre) sur le logiciel de gestion des temps.
Le salarié est rémunéré sur la base du salaire forfaitaire d’un forfait plein, au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait en comparaison de 208 ou 190 jours selon les cas. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Le dispositif du forfait annuel en jours étant par nature incompatible avec les règles du travail à temps partiel, il est expressément rappelé que le forfait annuel réduit ne saurait conférer au salarié qui en bénéficie un statut de travailleur à temps partiel.
Forfait jours et temps partiel thérapeutique
Sur la base des dispositions de l’article L. 323-3 du Code de la sécurité sociale qui emploie les termes de « reprise du travail à temps partiel » sans se référer au Code du travail, de telle sorte qu’il n’existe pas d’incompatibilité juridique entre un temps partiel pour raisons thérapeutiques (TPRT) et un forfait en jours ; le salarié en convention de forfait jours dont le médecin traitant a prescrit un temps partiel thérapeutique conservera durant son temps partiel thérapeutique le bénéfice des dispositions de la convention de forfait en jours.
Selon les prescriptions du médecin traitant, en lien avec le médecin du travail, le salarié en temps partiel thérapeutique se verra appliquer un forfait jours réduit ou, en cas d’allègement du temps de travail journalier, suivra à titre exceptionnel les horaires de travail prescrits par le médecin du travail. En cas de forfait jours réduit, le salarié sera rémunéré sur la base du salaire forfaitaire d’un forfait plein, au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait en comparaison de 208 ou 190 jours selon les cas.
En cas d’horaires journaliers, la rémunération forfaitaire sera temporairement recalculée sur une base horaire (rémunération forfaitaire / 151.67) et réduite proportionnellement à la durée du travail fixée par les prescriptions médicales.
Dans tous les cas, les modalités de l’aménagement du temps de travail et de la rémunération du temps partiel thérapeutique seront fixées par avenant temporaire au contrat de travail.
Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective et le contrat de travail ainsi que, le cas échéant, l’indemnité de convention forfait jours mentionnée à l’article 1.2.2, en contrepartie d’une renonciation aux jours de congés trimestriels.
Réalisation et décompte du temps de travail
Les salariés cadres, signataires d’une convention de forfait jours, s’organisent librement et déterminent leur emploi du temps en fonction de leur charge de travail.
Ils procèdent obligatoirement à une planification des jours travaillés, congés et jours de repos forfait en début de période qui pourra être amenée à évoluer en cours d’année en fonction de leur activité.
Le repos est donc pris de manière autonome, à charge pour le salarié concerné de réduire son temps de travail à due proportion, au mieux des intérêts du service.
Il est rappelé que les temps de déplacement font partie intégrante de la journée de travail des cadres sous convention de forfait jours et ne peuvent faire l’objet des compensations pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure.
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées complètes.
Exceptionnellement, un décompte horaire pourra être nécessaire, à savoir :
En cas d’intervention inférieure à une demi-journée de travail sur une période d’astreinte, donnant lieu à un repos cumulable et utilisable selon les règles fixées par l’accord de performance collective portant aménagement du temps de travail au sein de l’association ;
En cas de grève inférieure à une demi-journée de travail, les heures effectives d’absence seront déduites du salaire à partir d’un taux horaire fictif reconstitué de la manière suivante : (Nombre de jours travaillés forfaitairement sur l’année + Nombre de jours de congés payés + Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré / Rémunération annuelle) / Durée du travail quotidienne moyenne, soit 7 heures ;
En cas de temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées à l’article 1.2.4 ci-dessus ;
En cas de droit à des heures de délégations (élus ou délégués ou représentants syndicaux…), le crédit d’heures est regroupé sur des demi-journées qui correspondent chacune à 4 heures, conformément à l’accord d’adaptation du CSE signé en date du 11 mai 2022.
En cas de récupération, les demi-journées ou les heures cumulées devront s’additionner pour être récupérées sur une journée complète.
Une prise en compte horaire devra également avoir lieu par les salariés qui, organisant librement leur temps de travail, sont toutefois tenus de respecter : - un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures et en cas de pause incluant le repas, une durée minimale de 30 minutes consécutives ; - un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; - un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 1.6.
Acquisition des jours de repos, prise et renonciation
Les parties entendent mettre un terme à l’usage qui veut qu’on fasse référence à des jours de “congés forfait“ en lieu et place des jours de repos spécifiques aux forfaits jours qui ont une autre nature que les congés annuels payés ou autres congés.
Acquisition
Afin de ne pas dépasser le nombre de jours à travailler fixé à l’article 1.2.2 et compte-tenu des jours ouvrés d’une année civile, les salariés au forfait jours bénéficient chaque année de 18 jours de repos et potentiellement d’un ou deux jours de repos d’ajustement supplémentaires en fonction des jours fériés qui tombent en semaine.
Exemple :
En 2022 : 3 jours d’ajustements en raison des 1ermai, 8 mai et du 25 décembre qui sont tombés sur un dimanche. > Base du forfait annuel en jours : 365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaires - 8 jours fériés tombant en semaine - 3 jours d’ajustement - 25 jours de congés payés - 18 jours de repos + 1 journée solidarité = 208 jours
En 2023 : 0 jours d’ajustements, tous les fériés sont positionnés hors repos hebdomadaires.
Le nombre de jours de repos ne peut être réduit en raison d’une absence maladie. Sous réserve des nécessités de service et de l’autorisation préalable du responsable hiérarchique, toute journée travaillée sur un jour initialement prévu en repos hebdomadaire aura pour effet de générer un jour de repos d’ajustement supplémentaire au salarié en forfait jours. Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail des cadres autonomes doivent être pris par journée, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l'association.
Prise
Le salarié cadre sous convention de forfait prend ses repos conformément à la planification qu’il aura faite en application des dispositions de l’article 1.3 ci-dessus.
Il fait en sorte qu’aucun reliquat ne soit constaté en fin d’année. Dans le cas où un salarié serait absent pour une longue durée (au-delà d’un mois), sans avoir planifié préalablement de jours de repos en début de période, la Direction pourra positionner d’autorité 1 jour puis 2 jours par alternance sur chaque mois de la période (pour arriver à 18 jours sur 12 mois).
Le salarié qui se trouve en absence, pour quelle que raison que ce soit, sur une date qui avait été planifiée comme un jour de repos, en perdra le bénéfice.
Renonciation
En application des dispositions des articles L 3121-64 et L 3121-66 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent chapitre pourront s'ils le souhaitent, et après accord avec leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leurs journées de repos supplémentaires liés au forfait non pris et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Deux dispositifs permettent aux salariés qui le souhaitent avec accord de leur hiérarchie de travailler un nombre de jours supérieur au nombre de jours fixés par sa convention individuelle de forfait.
Ces dispositifs sont les suivants :
Soit renonciation à des jours de repos non pris avec rachat (concerne uniquement les repos forfaits et les jours de repos d’ajustement susmentionnés) ;
Soit placement de jours sur le Compte Epargne Temps mis en place par l’accord du 22 juin 2020.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 223 jours. A ce titre, il est précisé que le suivi des compteurs de jours travaillés par la hiérarchie sur le logiciel de gestion des temps en cours d’année, et plus particulièrement à compter du 4ème trimestre de l’année, devra faire l’objet d’une vigilance accrue notamment s’agissant les cadres des MECS (dans le cadre des placements CET particulièrement). Les collaborateurs devront formuler leur demande, à la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. L’accord de rachat devra être formalisé par un avenant, conformément aux dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail. La Direction pourra refuser ce rachat sans avoir à se justifier. Dans ce cas les jours de repos non pris pourront être placés sur le CET selon les modalités définies dans le cadre de l’accord CET associatif. La rémunération de chaque jour racheté fera l’objet d’une majoration égale à 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avant la fin du 1er trimestre suivant la fin de l’exercice.
Valorisation
En cas de départ ou de rachat dans les conditions fixée par le présent accord, le calcul de l’indemnité compensatrice de(s) jour(s) de repos forfait se fait selon la formule suivante : Un salaire journalier est reconstitué de la façon suivante :
Salaire journalier = (salaire mensuel du dernier mois de la période d’annualisation du forfait jours) / {[(nombre annuel de jours de travail) + (25 jours de CP) + (CP d’ancienneté s'il y en a) + (congés trimestriels s’il y en a) + (jours fériés)] / 12}
Ensuite, la formule de calcul de valorisation de l’indemnité compensatrice de(s) jour(s) de repos est la suivante :
(Salaire journalier) x nb jours de repos restant dus.
En cas de majoration dans le cadre du rachat tel que prévu à l’article 1.4.3 :
(Salaire journalier) x 110 % x nb jours de repos dus.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Absences/Arrivées et départs en cours de mois
Rappel : Les jours d'absence pour maladie ne devant pas donner lieu à un travail supplémentaire, le nombre de jours de travail à effectuer dans l’année est réduit à due proportion de l’absence.
Méthode à appliquer pour la rémunération en cas d’absence d’une ou plusieurs journées :
La méthode consiste à diviser le salaire mensuel par le nombre de jours normalement travaillés dans le mois.
Exemple :
Un salarié ayant un forfait de 208 jours pour une rémunération de 3000 euros bruts mensuels s'absente 2 jours au cours du mois de janvier 2023, mois comprenant 22 jours ouvrés.
Le salaire journalier du salarié est donc de 3000/22 = 136.36 euros. Il faut donc lui déduire 272.72 euros pour deux journées d’absence non indemnisées.
Entrée en cours d’année
Dans le cas des salariés entrés en cours d'année n'ayant pas acquis un droit complet aux congés payés, le forfait de 208 jours ou de 190 jours (ou durée contractuelle pour un forfait réduit) est majoré des jours de congés payés légaux ouvrés dont le salarié ne dispose pas.
Les jours de repos à prendre sont calculés de la façon suivante : le nombre de jours de repos (18) sur l’année civile est divisé par 12 et multiplié par le nombre de mois complet effectué par le salarié sur l’année civile.
Exemples :
Aucun droit à congés – Embauche le 1er juillet N
Pour un forfait de 208 jours de travail et un salarié embauché le 1er juillet N (184 jours calendaires restant sur l’année N) avec un droit à congés payés égal à 0 au 31 mai N, le calcul s'effectuerait de la manière suivante : (208 + 25 jours ouvrés) × (184/365) 233 x 0.504 = 117 jours à effectuer sur N Jours de repos à prendre : 18 x (184/365) =9
Droits à congés insuffisant – Embauche le 1er février N
Pour un forfait de 208 jours de travail et un salarié embauché le 1er février N (334 jours calendaires restant sur l’année N) avec un droit à congés payés égal à 8 jours au 31 mai N, le calcul s'effectuerait de la manière suivante : (208 + 25 jours ouvrés) × (334/365) 233 x 0.915 = 213 jours – 8 jours de congés = 205 jours à effectuer sur N Jours de repos à prendre : 18 x (334/365) =16
Droits à congés insuffisant N+1 – Embauche le 1er décembre N
Pour un forfait de 208 jours de travail et un salarié embauché le 1er décembre N. Celui-ci ne bénéficiera au 31 mai N+1 que de 12.5 jours ouvrés de congés payés. 208 jours + 12.5 jours ouvrés manquants (25-12.5) = 220.5 jours à effectuer sur N+1
Départ en cours d’année
A la date de fin du contrat du salarié, le nombre de jours de repos sur l’année civile est divisé par 12 et multiplié par le nombre de mois complet effectué par le salarié sur l’année civile. Si le salarié a pris moins de jours de repos que le nombre de jours obtenu, il doit dans la mesure du possible prendre ses repos.
En cas d’impossibilité de prendre ses repos avant la date de fin de son contrat, une indemnité compensatrice à ce titre lui sera versée sur son dernier bulletin de paie.
En cas d’impossibilité de prise de ces jours de repos avant la fin de son contrat, une indemnité compensatrice représentant ces jours de repos lui sera versée sur son dernier bulletin de paie.
Exemple :
Le contrat d’un salarié en forfait annuel à 208 jours, qui a droit à 10 jours de repos, prend fin le 30 septembre 2023, soit 9 mois de travail effectués en 2023. Ainsi : 10 /12 x 9 = 7.49 arrondis à 7.5 jours de repos. Le salarié n’a pris que 5 jours de repos. Les 2.5 jours de repos restant dus doivent être pris avant la fin du contrat du salarié ou à défaut, payés.
Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Suivi de la charge de travail et entretien
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposé :
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif via le logiciel de gestion des temps et de l’activité mis en place dans l’association.
Chaque salarié en forfait-jours vérifiera le relevé mensuel extrait du logiciel de gestion des temps qui lui sera transmis mensuellement.
Ce document de suivi du forfait fait apparaître sous forme de calendrier les dates et le nombre de jours travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Les jours de télétravail si le salarié est concerné
Chaque collaborateur concerné déclarera ses journées de travail et de repos en fonction de sa charge de travail prévisionnelle, via le logiciel de gestion des temps et de l’activité mis en place dans l’association. Cette déclaration sera faite, autant que possible en début de mois, et validée dès réception par le supérieur hiérarchique. Il est rappelé qu’un salarié en convention de forfait ne peut travailler une/des journées supplémentaires que s’il a préalablement obtenu l’accord de sa hiérarchie. Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
A cette occasion, un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
En dehors de cet entretien, le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, pourra solliciter, à n’importe quel moment, un entretien spécifique auprès de sa hiérarchie pour évoquer la cohérence de sa charge de travail avec le forfait défini.
Chaque année, l'employeur consultera les représentants du personnel, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
Droit à la déconnexion
Il est rappelé que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont précisées et encadrées par un accord d’entreprise distinct.
Représentant du personnel
Un entretien de début de mandat sera réalisé avec le cadre en convention de forfait jours pour lui permettre d’évoquer avec sa hiérarchie sa charge de travail.
Alerte
Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son supérieur hiérarchique via un courriel adressé à la direction avec la mention « Alerte charge de travail » en objet.
En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d’un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adopté par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et portée de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision annule et remplace les dispositions ayant le même objet de l’accord d’entreprise de performance collective portant aménagement du temps du temps de travail du 26 mars 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter de sa date de signature. Dans ce cadre, les modalités définies par le présent avenant s'imposent à l'ensemble des salariés visés.
Révision de l’avenant
Le présent avenant peut faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Dénonciation de l’avenant
Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent avenant moyennant un préavis de trois mois par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties, une nouvelle négociation devra alors s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.
Dépôt, publicité et entrée en vigueur
Le présent avenant est rédigé en 6 exemplaires et sera déposé auprès de la DREETS de Côte d’Or selon les modalités suivantes :
Une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
Une version dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En application de l’Article L2261-1, cet avenant sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent et son application effective le 15/04/2024. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon. Le présent avenant sera consultable librement au sein de l'Association, via, notamment, son affichage.
Fait à Dijon, le 2 avril 2024
Pour l’association, Pour la Fédération CFDT Santé-Sociaux,