Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime collectif obligatoire de prise en charge des frais de santé Association Les PEP Loire Dômes Allier
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime collectif obligatoire de prise en charge des frais de santé
Association Les PEP Loire Dômes Allier
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L'Association Territoriale des Pupilles de l'Enseignement Public Loire Dômes Allier (Les PEP Loire Dômes Allier), dont le siège social est situé ZA Malacussy, 26 Rue Agricol Perdiguier, 42100 – SAINT-ETIENNE, représentée par, en qualité de Directeur Général,
Ci-après l’association AT PEP LDA,
D’une part,
Et
Le syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat SUD Santé sociaux, représenté par, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par, en sa qualité de délégué syndical,
Préambule
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies les 23 Septembre et 14 Octobre 2024 pour choisir parmi deux offres, le prestataire en charge du régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire, afin de disposer d’un régime collectif unique pour l’ensemble des salariés de l’association.
Dans ce cadre, et après échanges, les parties fixent par la présente les nouvelles modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire.
L’objectif de ces échanges a été de rechercher le meilleur rapport possible « garanties / coût », tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime. Le présent accord et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions visant les contrats responsables afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui s’y attachent. Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
Dans le cadre du présent accord, les engagements de l’association AT PEP LDA portent exclusivement sur :
La souscription auprès de l’organisme assureur habilité suivant :
MGEN - 3 square Max Hymans – 75015 PARIS d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires visés à l’article 2, ainsi que leurs ayants droit facultativement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;
La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations (part obligatoire employeur) auprès de l’organisme assureur.
L’association AT PEP LDA n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent accord se substitue sans autre formalité à l’ensemble des accords collectifs d’entreprise, décisions unilatérales, usages et/ou accords atypiques conclus antérieurement et ayant le même objet au sein des PEP 63 que des PEP 42.
Article 2 - Champ d’application et bénéficiaires
Article 2.1 - Bénéficiaires à titre obligatoire
Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation visés à l’article 2.2 du présent accord (salariés relevant de la convention collective de 1966), ou à l’article 2.3 (salariés relevant de la convention collective ECLAT), tous les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture dite obligatoire sans condition d’ancienneté.
L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
Par conséquent, sont obligatoires l’affiliation des bénéficiaires auprès de l’organisme assureur et le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.
Article 2.2. - Les cas dérogatoires des salariés relevant de la convention collective de 1966
Conformément aux dispositions de la convention collective de 1966, sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime, certains salariés peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d’affiliation et de produire les justificatifs requis.
2.2.1 Pour information, il s’agit notamment des bénéficiaires répondant aux conditions suivantes :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission :
– d'une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'apprécier le niveau de prise en charge de ces garanties ;
– d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
La demande de dispense devra être formulée au moment de l'embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de 3 mois, le justificatif d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.
Concernant la durée du contrat prise en compte, il convient de tenir compte de la durée du contrat initial et de ses éventuelles prolongations. Par ailleurs, en cas de succession de contrats sans interruption, la durée prise en compte est la durée globale de la relation contractuelle.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d'embauche soit au moment de l'évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.
L'intervention du haut degré de solidarité pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel. A l’échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au présent régime
Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (fusion des anciennes CMU-C et Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé) pour la durée de celle-ci ;
La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d'évolution de sa situation le conduisant à en bénéficier conformément à l'article D. 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.
A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire visé par la convention collective.
A défaut d’écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé.
2.2.2 Ces bénéficiaires pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place dans l’association. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande (sous réserve des dispositions du contrat d’assurance).
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
2.2.3 Conformément à la convention collective de 1966, dans le respect des dispositions et des conditions imposées par l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à 8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.
Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation sous réserve de justifier d'une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale. Ce versement santé payé par l'employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l'employeur respectant les conditions de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
2.3 Les cas dérogatoires des salariés relevant de la convention collective ECLAT
Conformément aux dispositions de la convention collective ECLAT, sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime, certains salariés peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d’affiliation et de produire les justificatifs requis.
Ainsi, en sus des cas de dispense de plein droit prévus aux articles L911-7, D911-2, D911-3 du code de la sécurité sociale, la convention collective ECLAT prévoit des dispenses particulières qui concernent uniquement :
Les salariés à temps partiels et apprentis, dont l'adhésion au régime santé les conduirait à s'acquitter, d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés souhaitant être dispensés d'affiliation à leur embauche ou lors de la mise en place du régime selon l'un des cas (de droit ou spécifique) devront formuler par écrit, auprès de leur employeur, leur refus d'adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis, et en particulier le justificatif d'une couverture complémentaire santé respectant les contrats responsables. À défaut d'écrit et/ou de justificatif adressé à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
Les apprentis, salariés en CDD et intérimaires titulaires d'un contrat de travail de moins de 12 mois, sans avoir à justifier d'une couverture individuelle par ailleurs.
Les salariés souhaitant être dispensés d'affiliation à leur embauche ou lors de la mise en place du régime selon l'un des cas (de droit ou spécifique) devront formuler par écrit, auprès de leur employeur, leur refus d'adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime.
Article 3 - Amélioration de la couverture frais de santé
Au-delà du régime obligatoire de la structure, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable. La cotisation finançant l’amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.
Article 4 - Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié
Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.
La cotisation finançant l’extension de la garantie « frais de santé » aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié.
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;
au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.
En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié. La cotisation finançant l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l’organisme assureur.
Article 5 - Conditions de suspension des garanties
a) Cas de maintien du bénéfice du régime L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période de suspension, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou d'indemnités journalières complémentaires. Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes : – exercice du droit de grève ; – congés de solidarité familiale et de soutien familial ; – congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu. L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa contribution. b) Autres cas de suspension Dans les autres cas de suspension, par exemple dans le cadre d'un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …) les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé. Ces salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 6 - Conditions de cessation des garanties
Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif de portabilité prévu par l’article L911.8 du code de la sécurité sociale.
Article 7 - Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé A LA RUPTURE DU CONTRAT
Article 7.1. Portabilité
Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail Le maintien des garanties de frais de santé est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l’organisme assureur, l’employeur remettra au salarié avec ses documents de fin de contrat le bulletin de portabilité pré-renseigné pour la partie employeur. Le salarié qui entend faire usage de son droit à la portabilité devra adresser sa demande auprès de l’organisme assureur avec le bulletin de portabilité et les justificatifs de situation nécessaires dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien. Le maintien des garanties cesse à la date à laquelle :
Il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
Il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées. Le dispositif légal de maintien des garanties repose sur un financement par mutualisation. Son coût est intégré au financement du régime, via les contributions patronales et salariales de prévoyance complémentaire acquittées sur les rémunérations versées aux salariés.
Article 7.2 – Article 4 de la loi Evin
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
Les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
Les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
Les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties au titre de la portabilité prévue par l’article L911-8 du code de la sécurité sociale.
Le maintien de la couverture « Frais de santé » dans le cadre de la loi Évin est sans limitation de durée, tant que l’assuré paye sa cotisation dans le cadre des dispositions légales.
Le contrat proposé par l’organisme assureur est plus onéreux pour l’assuré que s’il était salarié, puisqu’il n’y a pas de part patronale.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret. A date, la règlementation est la suivante : les tarifs ne peuvent pas être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Le plafonnement progressif des tarifs est échelonné sur 3 ans :
1ère année : tarifs égaux à ceux des actifs,
2e année : maximum 25 % supérieurs,
3e année : maximum 50 %.
Article 8 – Prestations – CONTRAT RESPONSABLE
L’association AT PEP LDA n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, dont le respect relève de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale.
Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera automatiquement soumis à toute nouvelle condition pour être jugé responsable au sens des articles dédiés du code de la Sécurité Sociale.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’association AT PEP LDA.
Article 9 – FINANCEMENT DES GARANTIES
La charge de cotisation du régime obligatoire est organisée conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
La charge de cotisation du régime facultatif (régime optionnel ou extension de la couverture aux ayants droits) est à la charge exclusive du salarié.
Article 11 - Information des salariés
Chaque bénéficiaire du présent accord se verra remettre la notice du régime dont l’établissement incombe à l’organisme assureur accompagné d’un bulletin d’adhésion en vue de son affiliation.
Il en sera de même à chaque modification ultérieure de la notice.
Article 12 - Choix de l’organisme assureur
Les parties ont choisi de confier le régime de protection sociale de l’association AT PEP LDA à l’organisme suivant :
MGEN - 3 square Max Hymans – 75015 PARIS
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’association AT PEP LDA devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’association AT PEP LDA du contrat d’assurance ainsi que la révision ou la dénonciation du présent accord.
Article 13 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
12.1 Entrée en Vigueur, Durée et révision
Le présent accord a fait l’objet, avant signature, d’une consultation du CSE en date du 18 Octobre 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du
1er Janvier 2025.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Dépôt – publicité
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail. Puis, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au secrétariat du Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme TéléAccords.