L'Association Territoriale des Pupilles de l'Enseignement Public Loire Dômes Allier (Les PEP Loire Dômes Allier), dont le siège social est situé ZA Malacussy, 26 Rue Agricol Perdiguier, 42100 – SAINT-ETIENNE, représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat SUD Santé sociaux, représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFDT, représenté par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
Préambule
Suite à la fusion des associations PEP 42 et PEP 63, l’ensemble des salariés a été réuni sous un employeur unique, l’ATPEP Loire Dômes Allier.
Dans ce cadre, les accords collectifs anciennement applicables aux salariés des PEP 63 ont été automatiquement mis en cause par le processus de fusion.
Les parties ont ainsi engagé un processus de négociation de substitution, et dans le même temps le processus de négociation annuelle obligatoire.
Dans ce contexte, les parties ont constaté que les salariés transférés des PEP 63 ne se voyaient pas appliquer la même période de référence que les salariés anciennement PEP 42 pour l’acquisition et la prise des congés payés.
Or, l’harmonisation des périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés est indispensable pour assurer la cohérence et la gestion des salariés réunis sous un employeur unique.
Lors de leurs discussions, les parties ont constaté que le principe d’une acquisition et d’une prise des congés payés légaux et conventionnels sur l’année civile était de nature à :
Faciliter l’articulation du décompte des congés payés avec les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés,
Assurer aux salariés une meilleure lisibilité des congés payés légaux et conventionnels ;
Améliorer l’organisation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Après échanges et discussions, elles sont convenues de l’accord de substitution suivant, ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’AT PEP LDA, qu’ils aient ou non été transférés de l’association des PEP 63.
Il se substitue à tout accord collectif d’entreprise, usage ou engagement unilatéral, dont ces salariés pouvaient bénéficier jusqu’à son entrée en vigueur.
IL A DONC ETE CONCLU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
Les parties s’entendent ainsi sur le principe d’une acquisition et d’une prise sur l’année civile des congés payés légaux et conventionnels.
Les parties décident de l’application de l’accord collectif d’entreprise relatif à la modification de la période de référence des congés payés annuels des PEP 42 du 20 mai 2021 (Annexe 1) à l’ensemble des salariés de l’AT PEP LDA sous réserve des seules modifications de date précisées à l’article 2.
ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE POUR LES SALARIES TRANSFERES DES PEP 63
2.1 Le dispositif étant déjà en vigueur pour les salariés anciennement des PEP 42, il s’appliquera aux salariés transférés des PEP 63 à compter du 1er juin 2025, en toutes ses dispositions.
Ainsi :
Dès le 1er janvier 2026, la période de prise des congés payés de l’ensemble des salariés de PEP LDA sera l’année civile N+1.
A compter du 1er juin 2025, la période d’acquisition des congés payés de ces salariés débutera, comme pour les autres salariés, le 1er janvier de l’année N et se terminera le 31 décembre de l’année N de façon à coïncider avec l’année civile.
2.2 Le changement de période d’acquisition pour les salariés transférés des PEP 63 ouvre une période transitoire d’acquisition et de prise des congés payés.
Pour assurer la transition, les parties conviennent d’appliquer à ses salariés les modalités prévues par l’accord du 20 mai 2021 (Annexe 1).
L’année 2025 étant transitoire, le changement de la période de référence va créer, pour les salariés transférés des PEP 63, trois périodes de référence sur 2025-2026 :
La période d’acquisition de référence dite « ancienne » du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 : Les congés payés annuels devront être pris avant le 31 mai 2026 et les congés d’ancienneté avant le 31 décembre 2026,
La période de référence d’acquisition dite « transitoire » du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 : Sur cette période, les salariés pourront acquérir au maximum 18 jours ouvrables de congés payés, qui pourront être pris entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026. Les congés non soldés à cette date seront perdus.
Par ailleurs, conformément à l’accord, les parties conviennent expressément et à titre exceptionnel et pour les salariés transférés des PEP 63 et présents à l’effectif au 1er janvier 2026, de l’octroi de 12 jours ouvrables soit 10 jours ouvrés d’autorisation spéciale d’absence, accordés au 1er janvier 2026 par anticipation dans le cadre de l’annualisation.
La période de référence dite « nouvelle » du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 : A compter du 1er janvier 2026, les salariés acquerront du 1er janvier au 31 décembre 2026, 30 jours ouvrables soit 25 jours ouvrés de congés payés, qu’ils pourront prendre du 1er janvier au 31 décembre 2027. Il en ira de même les années suivantes.
Un schéma explicatif est annexé au présent accord (Annexe 2).
Pour le reste, les parties conviennent de l’application de l’accord du 20 mai 2021 (Annexe 1) à l’ensemble des salariés de PEP LDA.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
3.1 DUREE
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er Janvier 2025 Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
3.2 SUIVI DE L'APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord. Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
3.3 REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre RAR adressée à l’ensemble des signataires et accompagnée du projet d’avenant. Les parties concernées par la négociation seront convoquées sous un mois après réception de la demande de révision en vue de conclure un avenant de révision. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
3.4 NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.
Fait à Saint Etienne, le 17 Décembre 2024
Pour LES PEP LOIRE DÔMES ALLIER
Monsieur
Pour la CGT
Monsieur
Pour SUD Santé sociaux
Monsieur
Pour la CFDT
Madame
Pour la CFE-CGC
Monsieur
Annexes
Annexe 1 : accord collectif d’entreprise relatif à la modification de la période de référence des congés payés annuels de PEP 42 du 20 mai 2021 Annexe 2 : schéma explicatif