LES P’TITES HERMINES DE MERLEVENEZ, dont le siège est situé 19 rue des saules, 56700 Merlevenez.
Représentée par M, en sa qualité de Pésident, dûment habilitée à cet effet.
D’une part
ET
Après avoir été validé par les salariés,
Par référendum en date du 6 février 2026, et conformément au procès-verbal annexé au présent accord.
Préambule
La société LES P’TITES HERMINES DE MERLEVENEZ évolue dans un secteur d’activité soumis à des variations liées notamment à la saisonnalité, aux besoins des familles et aux contraintes d’organisation propres à l’accueil de jeunes enfants.
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir une organisation du temps de travail adaptée aux réalités de l’activité, tout en garantissant le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, la continuité du service, la pérennité économique de la structure et un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Le présent accord est conclu conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).
SOMMAIRE
TITRE 1 – Durée du Travail
Article 1 - Durée du travail effectif Page 2 Article 2 - Temps de pause Page 2 Article 3 - Repos quotidien et hebdomadaire Page 2 Article 4 - Journée de solidarité Page 2 Article 5 - Congés payés Page 3 Article 6 - Congés de fractionnement Page 3 Article 7 - Travail du samedi Page 3 Article 8 - Congés pour évènements familiaux Page 3
TITRE 2 – Aménagement du temps de travail sur 12 mois
Article 1 – Champs d’application Page 4 Article 2 – Période de référence Page 4 Article 3 – Principe d’aménagement Page 5 Article 4 – Rémunération Page 5 Article 5 – Information et suivi Page 5 Article 6 – Entrée ou sortie en cours de période Page 5
TITRE 3 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Travail à temps partiel Page 5
TITRE 4 – Forfait annuel en jours
Forfait Annuel en jours Page 6
TITRE 5 – Dispositions finales
Article 1 – Durée, révision et dénonciation Page 6 Article 2 - Entrée en vigueur Page 6
TITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL
Article 1 - Durée du travail.
Conformément aux dispositions légales et à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) :
La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine civile
Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
La durée quotidienne de travail effectif est en principe limitée à 10 heures. Elle peut être portée exceptionnellement à 12 heures dans la limite de 70 jours par an.
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder :
48 heures sur une même semaine
44 heures en moyenne sur toute périodes de 12 semaines consécutives
Article 2 - Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 45 minutes.
Cette durée inclut le temps de pause minimale prévu par l’article L3121-33 du Code du travail.
Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré, sauf dispositions contraires prévues par la réglementation ou un accord spécifique.
Article 3 - Repos hebdomadaire
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.
La durée hebdomadaire de travail peut être répartie sur 4, 5 ou 6 jours, sous réserve du respect des durées maximales de travail et des temps de repos légaux.
Le repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche, sauf dérogation prévue par la réglementation applicable.
Article 4 - Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée.
Elle est en principe fixée au lundi de Pentecôte. Toutefois, l’employeur se réserve la possibilité de fixer cette journée à une autre date. Dans ce cas, les salariés en seront informés par note interne au plus tard le 31 mars de l’année concernée.
Article 5 - Congés payés.
Les salariés acquièrent 5 semaines de congés payés par an, soit 25 jours ouvrés, sur une période de référence courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
L’acquisition s’effectue à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé.
En cas de fermeture temporaire ou annuelle de la structure, les congés payés sont automatiquement positionnés sur la période de fermeture, dans le respect des droits acquis par le salarié.
Article 6 - Congés de fractionnement
Les parties conviennent de la suppression des jours de congés de fractionnement.
En contrepartie, il est accordé à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté ni d’acquisition préalable de droits à congés payés, un jour de congé supplémentaire fixe.
Ce jour est fixé chaque année au vendredi suivant le jeudi de l’Ascension. En cas d’absence du salarié ce jour-là, quelle qu’en soit la cause, ce jour de congé supplémentaire ne peut être reporté ni récupéré.
Article 7 - Travail du samedi
Compte tenu de l’activité de la structure, les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi, de manière exceptionnelle, dans le cadre de leur organisation du temps de travail.
Article 8 - Congés pour évènements familiaux
Les salariés peuvent bénéficier de congés pour événements familiaux conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. (Article L. 3142-4 du code du travail) :
Événement
Durée du congé (jours ouvrables sauf indication contraire)
Rémunération
Mariage / PACS du salarié 5 jours Rémunérés Mariage / PACS de l’enfant du salarié 1 jour Rémunéré Décès du conjoint, partenaire de PACS ou enfant 5 jours Rémunérés Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur 3 jours Rémunérés Décès des grands-parents, du beau-frère, de la belle-sœur ou de l’enfant du conjoint ou partenaire de PACS 2 jours Rémunérés Naissance ou adoption 3 jours Rémunérés Enfant malade de moins de 16 ans 5 jours par an et par famille, quel que soit le nombre d’enfants Non rémunérés Enfant hospitalisé Selon la durée d’hospitalisation, dans la limite de 10 jours par an Non rémunérés Enfant atteint d’une pathologie grave 310 jours ouvrés sur une période de 3 ans Non rémunérés Congé de solidarité familiale (ascendant, descendant ou personne partageant le domicile) 3 mois maximum, renouvelable une fois Non rémunérés Congé de soutien familial (parent dépendant) 3 mois renouvelable une fois, dans la limite d’1 an sur l’ensemble de la carrière Non rémunérés
Ces congés doivent être pris au moment de l’événement et donner lieu à la transmission des justificatifs nécessaires à l’employeur.
TITRE 2 : Aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois
Compte tenu des spécificités de l’activité de la structure, notamment liées à la saisonnalité, aux variations d’activité et aux besoins des familles, l’entreprise adapte l’organisation du temps de travail afin d’assurer la continuité du service, tout en garantissant sa pérennité économique et en veillant à un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Dans ce cadre, il est mis en place un aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, correspondant à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Cet aménagement a pour objectifs de :
Faire face aux variations d’activité, notamment lors des périodes de vacances scolaires
S’adapter aux demandes et aux attentes des familles
Anticiper les aléas d’activité et les événements exceptionnels
Limiter le recours au chômage partiel en cas de baisse temporaire d’activité
Optimiser l’organisation des plannings tout en respectant les obligations légales
En conséquence, il est convenu ce qui suit.
Article 1 – Champs d’application
Le présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de douze mois s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Sont exclus du champ d’application
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours
Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail
Le dispositif est applicable aux salariés à temps plein comme à temps partiel.
Tous les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord ne seront pas systématiquement concernés par l’aménagement du temps de travail.Les salariés concernés feront l’objet d’une information spécifique portée à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Article 2 – Période de référence
Conformément aux dispositions légales et à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127), la durée du travail peut être organisée sur une période supérieure à la semaine civile, laquelle s’étend du lundi 0h00 au dimanche 24h00.
L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois ne remet pas en cause la durée légale du travail, fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Le recours à cet aménagement sera mis en œuvre en fonction des besoins réels de l’activité. Les modalités d’organisation du temps de travail applicables seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage au sein de la structure.
Article 3 – Principe d’aménagement
Le temps de travail est organisé, mesuré et décompté sur une période de référence de douze mois consécutifs.
La période de référence est fixée en année civile
Sur cette période, la durée annuelle de travail de référence est fixée à 1 607 heures de travail effectif, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine.
Article 4 - Rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel, indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées chaque mois, sous réserve des absences non rémunérées.
Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures sur l’année civile constituent des heures supplémentaires.
Elles sont décomptées et rémunérées en fin d’année civile, avec application des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 5 – Information et suivi
Les plannings sont communiqués aux salariés concernés dans un délai raisonnable avant leur mise en application.
En cas de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, ce délai pourra être réduit.
Un système de pointage pourra être mis en place afin d’assurer le suivi du temps de travail.
Un compteur individuel de suivi du temps de travail est tenu pour chaque salarié concerné. Un récapitulatif mensuel est mis à disposition du salarié.
Article 6 – Entrée ou sortie en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le temps de travail est calculé au prorata de la durée de présence du salarié.
Le cas échéant, une régularisation du temps de travail est effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte.
TITRE 3 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel s’appliquent.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein, notamment en matière d’égalité professionnelle, de formation et d’évolution de carrière.
TITRE 4 - Convention annuelle de forfaits annuels en jours
Le recours au forfait annuel en jours est réservé aux salariés disposant d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps, notamment les agents de maîtrise autonomes.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à 217 jours maximum par an, incluant la journée de solidarité.
La mise en place du forfait annuel en jours repose obligatoirement sur la signature d’une convention individuelle écrite entre l’employeur et le salarié.
L’employeur garantit le respect des temps de repos, le suivi régulier de la charge de travail ainsi que le droit à la déconnexion du salarié.
TITRE 5 – disposition finales
Article 1 – Durée, révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité. A ce titre les parties qui entendraient le dénoncer ne pourront que le dénoncer dans son ensemble.
En cas de dénonciation du présent accord par l’une des parties signataires, il continuera à produire ses effets jusqu’à ce qu’un nouvel accord se substitue à lui et ce au plus pour une durée de 12 mois débutant à l’expiration du préavis de 3 mois.
Les parties pourront à tout moment engager des négociations en vue de la révision du présent accord.
Article 2 - Date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 6 février 2026
Article 3 : Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé auprès de la DREETS via la plateforme TéléAccords et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.