Accord d'entreprise LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE

ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Application de l'accord
Début : 21/03/2019
Fin : 21/03/2020

17 accords de la société LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE

Le 21/03/2019




ACCORD
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

-

Les Rapides de Saône et Loire




Entre

La Direction RSL, Rue Antonin Richard – 71100 Chalon-sur-Saône

Représentée par son Directeur,
Et

Le Syndicat CGT, Représenté par M., Délégué Syndical


Le Syndicat FO,Représenté par M., Délégué Syndical


Le Syndicat UNSA,Représenté par M., Délégué Syndical

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise prévue aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail, la Direction a rencontré les Délégations Syndicales Représentatives de l’entreprise au cours de 4 réunions de négociation qui se sont déroulées les :

  • 23 janvier 2019
  • 06 février 2019
  • 05 mars 2019
  • 14 mars 2019


Suite au temps imparti et nécessaire à la négociation, les parties conviennent des points suivants, objet du présent accord.


Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Les Rapides de Saône et Loire dont le contrat est en cours au jour de la signature, sous réserve des conditions décrites ci-dessous.

Article 2 : Augmentation des salaires au titre de 2019

L’avenant n°111 du 19 décembre 2018 signé dans le cadre des négociations annuelles de la branche des transports de voyageurs a revalorisé les rémunérations conventionnelles au
1er janvier 2019.

Cette revalorisation bénéficie intégralement à l’ensemble du personnel ouvrier des Rapides de Saône et Loire avec une augmentation de 2% des taux horaires :

Coefficient

Taux horaire au 01/01/2018

Taux horaire au 01/01/2019

137 V
10,148 €
10,351 €
140 V
10,407 €
10,615 €
145 V
10,622 €
10,835 €
150 V
10,880 €
11,098 €

Considérant le bénéfice de cette augmentation conventionnelle des salaires de base en début d’année, les parties conviennent de concentrer l’effort budgétaire dans le cadre des NAO sur les accessoires de salaire et sur la mutuelle d’entreprise.


Article 3 : Prime « Urbain »

  • A compter de la paie de mai 2019 (soit prépaie débutant le 25 mars 2019), la prime « Urbain » bénéficiant au personnel de conduite intervenant sur les réseaux urbains est portée à 15 €, au lieu de 13 € (soit +15,4%).

Pour rappel, les conditions d’attribution de cette prime « Urbain » sont :

  • Être affecté à un service urbain de première couronne pour le réseau STAC d’au moins
6 heures de TTE par jour.

ou

  • Être affecté à un service urbain CMT et TEA d’au moins 6 heures de TTE par jour.


Article 4 : Prime « Matin 5h45 »

  • A compter de la paie de mai 2019 (soit prépaie débutant le 25 mars 2019), la prime « Matin 5h45 », dont bénéficient actuellement les conducteurs prenant leur service entre 4h16 du Matin et jusqu’à 5h45, sera élargie dans son champ d’application comme suit :
  • la prime « Matin 5h45 » d’un montant de 2 € sera intitulée prime « Matin 6h00 » et bénéficiera à l’ensemble des salariés ayant pris leur service avant 6h00 (entre 4h16 et 5h59)
  • les salariés bénéficiant de l’indemnité « Matinale 4h » se verront également attribuer la prime « Matin 6h00 » à la condition qu’une partie de leur service soit comprise entre 4h16 et 5h59.

Article 5 : Primes d’astreintes Week-end

Dans un souci d’équité et d’harmonisation de la compensation allouée aux salariés effectuant des astreintes le week-end, les primes d’astreinte sont revalorisées comme suit à compter de la paie de mai 2019 (soit prépaie débutant le 25 mars) :

  • La prime astreinte WE Exploitation est portée à 85 € / week-end, au lieu de 60 €
  • La prime astreinte WE Maintenance est portée à 85 € / week-end, au lieu de 80 €


Article 6 : Treizième mois

A titre de rappel, l’ensemble des salariés bénéficient d’un treizième mois versé en 2 fois, en juin et décembre de chaque année, à l’exception des salariés en temps partiel annualisé ou embauchés avant le 2 février 2009 qui ont choisi un versement de leur 13ème mois en 12 mensualités.

A compter de la signature du présent accord, pour les salariés qui bénéficient d’un treizième mois versé en deux fois, le treizième mois sera versé en 2 fois, en juin et novembre (au lieu de décembre), et ce afin de permettre aux salariés d’anticiper leurs dépenses liées aux fêtes de fin d’année.

Article 7 : Tickets restaurant

La valeur faciale des Tickets Restaurants est revalorisée pour les salariés attributaires de 0,5 € à compter du 1er mai 2019.
Sa valeur est donc portée de 8,50 € à 9 € (augmentation de 5,9 %).

L’entreprise prend en charge 60 % de cette revalorisation et les salariés 40 %.



Article 8 : Prise en charge de la mutuelle

En raison de l’augmentation du plafond mensuel de la sécurité sociale et d’un déséquilibre important du régime de remboursement complémentaire des frais de santé (ratio cotisations / prestations fortement déficitaire), les cotisations mutuelle ont augmenté de 15% au 1er janvier 2019.

Consciente que la mutuelle constitue une charge non négligeable pour les salariés, notamment ceux disposant déjà d’une couverture frais de santé par le biais de leur conjoint(e), les partenaires sociaux ont décidé de porter leurs efforts sur la prise en charge de la couverture frais de santé.

Ainsi, il a été décidé que la participation employeur passerait à 38,16 € (+ 15 %) au 1er avril 2019 pour tous les régimes, ce qui correspond au coût total de la mutuelle de base (régime isolé). De ce fait, le régime isolé de base sera totalement pris en charge par l’entreprise.


Article 9 : Durée, prise d’effet des mesures

Les présentes mesures sont à durée déterminée et sont établies pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine négociation annuelle, renouvelées par tacite reconduction.


Article 10 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera affiché sur l’ensemble des sites de l’entreprise.
Un exemplaire signé sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, à la diligence et sous la responsabilité de la direction, à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Fait à Chalon-sur-Saône, le 21 mars 2019 en 5 exemplaires originaux.

Pour les Rapides de Saône et Loire

Le Directeur

Pour le Syndicat CGTPour le Syndicat FO Pour le Syndicat UNSA

Le Délégué SyndicalLe Délégué SyndicalLe Délégué Syndical

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