ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGNISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La SAS XX
Au capital social de XX euros Inscrite au RCS de XX sous le numéro XX Code APE XX Dont le siège social est situé XX
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XX
Ci-après « la Société »
ET :
Madame XX salariée et membre titulaire de la délégation du personnel du Comité économique et social
Monsieur XX salariée et membre titulaire de la délégation du personnel du Comité économique et social
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, en application de l’article L.2232.23-1 du code du travail.
Ci-après « les élus du CSE »
PREAMBULE
La société XX exploite une résidence autonomie assurant un hébergement temporaire ou permanent aux personnes fragiles, autonomes ou en perte d’autonomie.
La société propose également un service d’accompagnement et d’aide à domicile interne à la résidence, et dans un périmètre de 20 km.
La société XX se donne pour mission de maintenir aussi longtemps que possible l’autonomie de ses bénéficiaires.
Par conséquent, la nature même de son activité rend indispensable le recours à des aménagements du temps de travail, pour répondre notamment aux impératifs de continuité de fonctionnement du service.
La force de la société XX est sa capacité à réagir au plus vite aux besoins et aux contraintes de ses bénéficiaires.
Les parties estiment que l’annualisation du temps de travail permet de répondre au mieux aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de l’entreprise.
Le présent accord collectif a donc pour objectif d’organiser la durée du temps de travail sur une année afin de permettre d’apporter de la souplesse dans l’organisation du travail, et ainsi assurer la continuité et la qualité des services aux usagers, et de mettre en place la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les personnels autonomes.
Les stipulations du présent accord collectif prévalent sur celles de la Convention collective de branche applicable (Hospitalisation privée à but lucratif – Secteur médico-social) et, plus généralement, sur les dispositions de toute convention et/ou accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sans considération de leur date de conclusion et de signature.
Le présent accord collectif se substitue également à tout usage, décision ou engagement unilatéral et, plus généralement, à toute pratique applicable au sein de la société.
La société étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu avec les élus du Comité Economique et Social titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Titre 1 – DISPOSITIONS LIMINAIRES
Article 1 – CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise a été conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Article 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de permettre à la société d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période annuelle, conformément aux articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.
Article 3 – PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, accords de branche, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Titre 2 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Compte tenu de l’organisation actuelle de l’entreprise et des différentes catégories professionnelles la composant, les parties ont convenu de mettre en place les dispositifs d’organisation du temps de travail suivants :
Organisation du temps de travail sur l’année pour le personnel dédié à l’activité de services à la personne et de résidence autonomie ;
Mise en place du forfait annuel en jours pour les cadres autonomes et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Personnel volant : Certains salariés pourront être embauchés sans aménagement du temps de travail et seront réputés comme « volant ». Tout en respectant les règles de temps de travail, leur temps de travail variera en fonction de l’activité de l’établissement et des nécessités de service. Lors de son embauche le salarié sera informé de la durée du travail à laquelle il est soumis (forfait mensuel en heures, forfait en jours, statut cadre dirigeant, horaire individualisé, etc…).
Tout nouveau salarié sera intégré au mode d’organisation retenu par l’entreprise.
Article 4 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Par durée du travail effectif, il faut entendre « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », ainsi que les périodes assimilées à un temps de travail effectif.
Dans le cadre de l’application de l’Accord, ne sont pas considérées comme temps de travail effectif les périodes suivantes sans que la liste puisse être considérée comme exhaustive :
les temps de pause ;
le temps nécessaire au déjeuner ;
le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;
les jours fériés et chômés ;
les congés payés ;
la contrepartie obligatoire en repos ;
le temps de trajet pour se rendre aux formations ;
la période d’astreinte, hors temps d’intervention.
Article 5 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de signature du présent accord, prévoient les durées maximales suivantes :
La durée maximale journalière du travail est de
12 heures. Ainsi, la durée de travail journalière pourra varier de 0 à 12 heures
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine est de
48 heures ;
La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de
Le contingent d’heures supplémentaire est fixé à 300 heures par période de référence et par salarié.
Article 7 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Chaque salarié bénéficie de repos légaux obligatoires, à savoir 11 heures de repos quotidien.
L’activité de la société implique une garde et une permanence caractérisée par la protection de personnes nécessitant d’assurer la continuité du service.
Dans ce cadre, la durée minimale de repos quotidien pourra être abaissée à 9 heures.
De plus, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire légal de 35 heures consécutives par semaine de travail.
La semaine civile débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00.
Article 8 – TRAVAIL DE NUIT
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité des services et de garantir la sécurité des bénéficiaires.
La convention collective de l’Hospitalisation privée à but lucratif prévoit le travail de nuit dans son article 53. Les dispositions de cet article ainsi que les autres dispositions de cette convention se rapportant au travail de nuit continuent de s’appliquer au sein de l’entreprise.
Compte tenu des activités caractérisées par la société et comme prévu par l’article 53-2 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, la durée quotidienne de travail de nuit peut être portée à 12 heures.
Titre 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 9 – CHAMP D’APPLICATION
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine mise en place en application des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise dédiés à l’activité de services à la personne et résidence autonomie, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Pour les salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, cet aménagement du temps de travail sera prévu au contrat de travail ou par avenant à celui-ci.
Les salariés volants, bénéficiant notamment d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures ou relevant du statut de cadre dirigeant, ou soumis à un horaire collectif, ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
Article 10 – PERIODE DE REFERENCE
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
La période de 12 mois considérée s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, afin de correspondre à l’année civile.
La durée du travail étant décomptée sur l’année, la période de référence au cours de laquelle les droits à congés payés du salarié sont calculés coïncide avec l’année civile.
Article 11 – CONGES PAYES
Chaque salarié acquiert ses congés payés sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et la période normale pour la pose s’effectue du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1. Il est à ce titre rappelé que le personnel de l’entreprise bénéficie, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, de cinq semaines de congés payés par an.
Congés payés durant la période transitoire
Afin de réaliser le changement de période de référence pour l’acquisition et la pose des congés payés :
CP acquis du 01/01/24 au 31/05/25 = pose du 01/05/25 au 30/04/26
Acquisition CP 2025 du 01/01/2025 au 31/12/2025 = pose du 01/05/25 au 31/12/25
Acquisition CP 2026 du 01/01/26 au 31/12/26= pose du 01/01/26 au 31/12/26
Article 12 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Au sein de l’entreprise, la durée annuelle de travail des salariés peut-être de 1 607 heures, ou à temps partiel (<1 607 heures).
- Durée annuelle 1 607 heures
Pour les salariés dont l’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence est déterminé à 35 heures en moyenne, l’horaire annuel de travail effectif de référence est fixé à un plafond correspondant à 1 600 heures de travail effectif par an et par salarié.
A titre d’information, le calcul de cette durée annuelle, pour un salarié bénéficiant de ses droits complets à congés payés est détaillé comme suit :
Nombre de jours dans une année : 365 Jours de repos hebdomadaires : - 99 Jours fériés chômés : - 8 Congés payés légaux (6 semaines en jours ouvrables) : - 30
Nombre jours théoriques travaillés :
228
Nombre de semaines théoriques travaillées : (228 j / 5 j) 45.6
Nombre d’heures théoriques travaillées : (45.6 x 35 h)
1 596
Arrondi effectué par l’administration française :
1 600
A cette durée de travail annuelle de référence,
s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du présent accord) due par les salariés, soit 1 607 heures de travail.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, les heures réalisées au-delà du plafond annuel de 1 607 heures annuelles sont considérées comme des heures supplémentaires.
Temps partiel
La durée annuelle du temps de travail est calculée en fonction de la durée contractuelle du temps de travail. A cette durée de travail annuelle de référence, s’ajoute la journée de solidarité calculée au prorata de la durée contractuelle du temps de travail.
Les heures complémentaires sont portées au tiers de la durée contractuelle du temps de travail conformément aux dispositions de la convention collective de l’Hospitalisation privée à but lucratif qui prévoit les garanties nécessaires à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet.
La durée de travail ne peut pas :
Être inférieure à 11 heures par semaine et 45 heures par mois ;
Être inférieur à 2 heures par jour ;
Être supérieure à 34.5 heures par semaine et 148 heures par mois.
Étant précisé que la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le 1/3 de cette durée.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, le présent accord, les conventions et accords collectifs de la branche, d'entreprise ou d'établissement.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'établissement de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.
Article 13– DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée mensuelle contractuelle moyenne de travail, un compteur individuel de suivi des heures sera tenu pour chaque salarié grâce aux données transmises par l’application mobile XIMI, téléchargée par chaque salarié lors de son embauche.
Ce compteur fera apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées ;
L’écart mensuel entre la durée mensuelle contractuelle moyenne et le nombre d’heures de travail effectif et assimilées en ce compris les périodes d’absences rémunérées ou pas ;
Le solde cumulé depuis le début de la période de référence.
L’écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois avec son bulletin de salaire.
Article 14 – PROGRAMMATION INDICATIVE DU PLANNING D’ANNUALISATION
Quinze jours ouvrés au moins avant le début de chaque période mensuelle, la Direction communique le calendrier prévisionnel mensuel, qui est la répartition prévisionnelle du volume mensuel, semaine par semaine, selon les besoins estimés. Elle en informe les salariés sur l’application mobile XIMI.
Article 15 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DU VOLUME DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET DE SA REPARTITION
15.1 Modalité de variation du volume et de sa répartition
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent titre seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Ces variations pourront être différentes et pourront avoir un caractère collectif et/ou individuel, en fonction des variations de la charge de travail des postes concernés par cette organisation du travail.
Durée annuelle 1607 heures
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 12 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
Temps partiel
Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier sont fixées respectivement à :
Pour une durée hebdomadaire de travail de référence :
Limite inférieure : 11 heures,
Limite supérieure : 34,50 heures,
Pour une durée mensuelle de référence :
Limite inférieure : 45 heures,
Limite supérieure : 148 heures.
15.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés individuellement dans un délai de 7 jours ouvrés par le biais de l’application mobile XIMI.
En cas de délai de prévenance réduit, les modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen possible (oral, téléphone, sms, mail, affichage).
15.3. Délai d’information de ces modifications
Les salariés seront informés des changements de volume horaires et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai de 7 jours ouvrés.
Toutefois, eu égard à l’imprévisibilité de l’activité et aux exigences des bénéficiaires, ce délai pourra être réduit à 3 jours lorsque des caractéristiques particulières de l’activité le justifient :
Absence d’un bénéficiaire ;
Entrée/départ non prévu d’un bénéficiaire ;
Absentéisme dans l’effectif ;
Absentéisme collectif anormal.
15.4. Contrepartie en cas de délai d’information réduit
En cas de modification de la durée ou de l’horaire de travail du salarié dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, ce dernier bénéficie d’une compensation sous forme de repos. Chaque modification entraîne l’octroi de 15 minutes de repos, cumulables jusqu’à l’obtention de jours de repos entiers, en fonction du temps de travail contractuel du salarié.
Exemple : Pour un salarié travaillant à temps complet, il faudra 28 modifications de sa durée ou de son horaire de travail dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés pour obtenir un jour de repos (28 x 15 minutes = 7 heures)
Article 16 – TELEGESTION
Les plannings et leurs modifications seront communiqués par la plateforme XIMI. Des identifiants permettant de s’y connecter sont communiqués à tous les salariés dès la conclusion de leur contrat de travail à cet effet.
Il est rappelé que l’ensemble des salariés affectés au service d’aide à la personne doit scanner le QR code en entrant et en sortant du logement de chaque bénéficiaire, conformément à l’obligation de télégestion imposée par le Département.
Article 17 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Durée annuelle 1 607 heures
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures ne sont pas des heures supplémentaires.
Le volume d’heure de 1607 heures constitue ainsi le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont comptabilisées à la fin de chaque année.
Elles ouvrent droit à ce titre à une majoration de 25 % ou à un repos compensateur au choix de l’employeur.
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation. Cependant, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire ne pourra, dans le cadre de ses variations, atteindre l’horaire légal de 35 heures.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel, ne sont pas des heures complémentaires.
Le volume maximum d’heures complémentaires est porté au tiers de la durée contractuelle annuelle de travail.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue par le présent accord sont dans la limite d’1/3 de la durée contractuelle annuelle des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire avec la majoration de 25%.
Il est rappelé que le temps de travail des salariés à temps partiel ne peut atteindre 1607 heures sur l’année.
Article 18 – INCIDENCES DES ABSENCES
Périodes non travaillées et rémunérées :
En cas de période non travaillée donnant lieu à rémunération par l’employeur, telles que notamment les formations ou la dispense de préavis à l’initiative de l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne correspondant à l’horaire mensuel moyen.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures.
Périodes non travaillées et non rémunérées :
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
Le nombre d’heures d’absences correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures.
Article 19 – INCIDENCES DES EMBAUCHES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.
Ce prorata temporis fixe le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Article 20 – INCIDENCES DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas de départ d’un salarié au cours de la période de référence, il conviendra de d’arrêter le compteur individuel de suivi du salarié à la date de fin de son contrat et de comparer cette information avec l’horaire moyen de travail attendu du salarié sur la même période.
Une régularisation est opérée dans les situations suivantes :
Si le compteur du salarié fait apparaitre un solde d’heures négatif :
La rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel. Cette régularisation sera opérée sur le solde de tout compte et ne pourra excéder la partie saisissable du salaire fixée par l’article R 3252-2 du Code du travail.
Si le compteur du salarié fait apparaitre un solde d’heures positif :
Les heures en excédant seront traitées et payées au salarié comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet ou comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Article 21 – REGULARISATION A L’ISSUE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION
Si le compteur est positif :
Salarié à temps complet
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié donneront lieu à une rémunération majorée au taux de 25% ou à un repos compensateur de remplacement équivalent à ces heures et à leur majoration au choix de l’employeur.
Lorsque l’employeur optera pour le repos compensateur de remplacement, celui-ci devra être pris par journée dans un délai de six mois suivant son acquisition. Le repos sera réputé acquis lorsque sa durée aura atteint 7 heures.
Les salariés seront informés du volume de repos compensateurs acquis par un document annexé au bulletin de paie. Lorsque ce nombre est au moins égal à 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un délai de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les heures supplémentaires donnant lieu à ce repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’un mois. Une réponse lui est communiquée dans le délai de deux semaines.
Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu’existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées puis de l’ancienneté.
En l’absence de demande du salarié dans le délai de six mois, les dates de prise du repos compensateur sont fixées dans un délai de deux mois par la hiérarchie.
Salariés à temps partiel
Dans le cas où le compteur annuel d’un salarié exerçant à temps partiel est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat constituent des heures complémentaires.
Les heures complémentaires réalisées par un salarié donneront lieu à une majoration de 25%.
Si le compteur est négatif :
Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui est versée dans le cadre du lissage.
Toutefois, les heures n’ayant pas été effectuées donnent lieu à un crédit d’heures au profit de l’employeur, reportable sur la période suivante.
Article 22 – DROIT A LA DECONNEXION
Les technologies de l’information et de la communication sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises.
Néanmoins, les salariés devront bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pensant leurs périodes de repos ou de congés, ils ne seront pas tenus d’utiliser les technologies d’information et de communication mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.
Titre 4 –Forfait annuel en jours
Compte tenu de l’organisation actuelle de l’entreprise et des différentes catégories professionnelles la composant, les parties ont également convenu de mettre en place le dispositif d’organisation du temps de travail du forfait annuel en jours pour les salariés autonomes.
Tout nouveau salarié sera intégré au mode d’organisation retenu par l’entreprise.
Seuls sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés suivants :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, de leur service ou de leur équipe.
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Est un
salarié autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps. Le salarié autonome décide librement de ses prises de rendez-vous, de ses heures d’arrivée et de sortie, de la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine, etc. Il ne peut par conséquent se voir imposer des horaires précis qu’à titre exceptionnel.
Il s’agit notamment, sous réserve de la classification prévue au contrat de travail et des conditions d’exécution de leur prestation de travail, des salariés relevant de la Position II et Position III de la Convention collective applicable, ou les salariés occupant les postes suivants :
Cadre de santé/ Responsable Unité(s) de Soin(s)
Cadre Administratif
Directeur
Directeur adjoint
Infirmier Diplômé d’Etat
Médecin coordinateur
Infirmier coordinateur
Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pourront bénéficier des dispositions du présent accord et le nombre de jours inclus dans le forfait fera l’objet d’une proratisation conformément aux dispositions du présent accord.
Article 24 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
Le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés et est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse. La période de référence du forfait est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre. La rémunération annuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours de travail. Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération annuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés par mois.
Article 25 – SALARIES ENTRANT/SORTANT EN COURS DE PERIODE
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours du forfait est déterminé au prorata temporis du nombre de jours travaillés dans l’année.
Article 26 – IMPACT DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
En cas d’absence indemnisée, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. La journée d'absence est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
Article 27 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU FORFAIT JOURS
27.1. Conclusion d’une convention individuelle de forfait jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait jours sur l’année fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, qui mentionne notamment :
Les fonctions exercées par le Salarié ;
Le nombre de jours travaillés ;
La période de référence ;
La possibilité pour le salarié, avec l’accord de l’employeur, de renoncer à des jours de repos ;
Le rappel des droits du Salarié au respect des temps des repos quotidien et hebdomadaire ;
La rémunération perçue.
27.2. Modalités de prise en compte des temps de déplacements
Les temps de déplacements, exceptés les temps normaux de trajet domicile/lieu de travail, sont assimilés à du travail effectif et font partie intégrante du forfait jours.
En cas de déplacements nécessités par l’activité de l’entreprise, il appartient à chaque salarié au forfait jours, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, d’organiser sa semaine afin de pouvoir bénéficier des temps de repos quotidiens et hebdomadaires rappelés au présent article.
27.3. Modalités de décompte et de prise des jours de repos
Le nombre de jours de repos du forfait correspond à une année civile complète pour un salarié à temps plein.
Ce nombre est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés positionnés sur un jour ouvré, du nombre de jours calendaires dans l’année, et du nombre de samedi et dimanche.
Le mode de calcul retenu est le suivant :
Nombre de jours calendaires dans l’année N - nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré - nombre de samedi et dimanche dans l’année N - nombre de jours de congés annuels payés dans l’année - nombre de jours travaillés prévu au forfait = Nombre de jours de repos au titre du forfait
Exemple pour l’année 2024 = 366 jours en 2024
10 jours fériés tombant un jour travaillé
104 samedis et dimanches
25 congés payés
218 jours prévus au forfait
__________________________________ = 9 jours de repos
Les jours de repos seront pris par journée ou demi-journées en concertation avec la Direction, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et selon les modalités usuellement pratiquées dans l’entreprise.
27.4. Modalités de respect des temps de repos, de suivi de la santé et charge de travail
Dans le souci de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés, ainsi que le principe général de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, la société garantit aux salariés en forfaits jours le respect de la durée du repos quotidien et hebdomadaire dans le respect des dispositions légales.
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à : La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ; La durée quotidienne maximale ; Aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
La convention collective applicable prévoit qu’il peut être dérogé à cette durée minimale de repos quotidien (11 heures), pour les activités suivantes :
En cas d’astreinte, notamment caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
Des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service, notamment continuité de soins ;
En cas d’urgence ;
En cas de surcroît d’activité.
Dans ces cas, la durée du repos ne peut être inférieure à 9 heures.
Afin d’assurer le suivi de la santé des salariés et de leur charge de travail, il est instauré le système auto-déclaratif suivant :
Sous la responsabilité de l’employeur, le salarié procède à un décompte de jours ou demi-journées travaillés au moyen de la fiche annexée au présent accord faisant apparaitre :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, arrêt de travail) ;
La validation par le salarié de la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires ;
Les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail.
Cette fiche devra être complétée et communiquée à la Direction à la fin de chaque mois.
Il appartient à l’employeur d’organiser un entretien individuel avec le salarié concerné dès que le document ainsi établi révèle une charge de travail trop importante et notamment lorsque ne sont pas respectées les heures de repos quotidien et hebdomadaire.
En tout état de cause, le salarié concerné bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, sa rémunération et l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
27.5. Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail le salarié a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de l’employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours.
Ces mesures feront l’objet d’un suivi et d’un compte rendu écrit faisant état des mesures qui mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
27.6. Dépassement du forfait jours
Le salarié qui le souhaite peut avec l’accord préalable de l’employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par écrit.
Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10%.
Article 28 – DROIT A LA DECONNEXION
Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante du quotidien professionnel. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.
Néanmoins, afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de la vie privée du salarié, il est rappelé les modalités selon lesquelles le droit à la déconnexion doit être assuré.
Ainsi, il est précisé que :
Les sollicitations (mail, SMS, téléphone, …) sont à éviter hors des heures habituelles de travail, en particulier de 20h00 à 7h00 du matin, le week-end et pendant les congés, sauf en cas de circonstances justifiée par la gravité, l’urgence ou période d’astreinte ;
Les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance ni de répondre aux diverses sollicitations pouvant être reçues pendant leurs périodes de repos ou de congés ;
Les salariés s’interdisent de travailler en dehors des périodes reportées sur le document de contrôle des journées travaillées ;
Les salariés doivent respecter un temps de repos journalier minimum de 11 heures et doivent éteindre l’ensemble de leurs outils de travail numériques professionnels pendant ces périodes de repos ;
Ils ne doivent pas accéder aux données à distance de la société en dehors de leur temps de travail.
Titre 5 – Dispositions finales
Article 29 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 30 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Article 31 – FORMALITE DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles D 2231-2, D 2231-4 et D 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.
Il sera également transmis à la DREETS compétente par dépôt dématérialisé sur la plateforme internet prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Article 32 – SUIVI DE L’ACCORD
Afin d’assurer le suivi du présent accord, la Direction s’engage à réunir les partenaires sociaux tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
L’employeur et les salariés pourront ainsi se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et de nouveaux avenants pourront être proposés par l’employeur pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application ou l’interprétation du présent accord.
Article 33 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révisions, selon les dispositions légales en vigueur.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 34 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition du personnel.