ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société Routiers Bretons, dont le siège social est situé 11, Avenue Lavoisier, 35170 BRUZ, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 334 300 720 00029, représentée par Monsieur x, en sa qualité de Président Directeur Général, dûment mandaté, à cet effet Dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :
la FO, représentée par x en qualité de délégué syndical
la CFDT, représentée par x en qualité de délégué syndical
la CGT, représentée par x en qualité de délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures effectuées par an. Cette limite d'heures est appelée contingent annuel.
Pour les entreprises qui n’ont pas conclu d’accord postérieurement au 20 août 2008, les contingents qui doivent être appliqués au titre de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires sont les suivants :
195 heures pour le personnel roulant marchandises et déménagement
130 heures pour tous les personnels sédentaires
Un accord d’entreprise peut donc fixer en toute liberté un contingent sans tenir compte ni du contingent fixé par décret, ni du contingent prévu par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Afin de s’adapter aux besoins de notre activité, le présent accord prévoit donc l’augmentation du nombre d’heures de celui-ci, en application des articles L. 3121-11 du code du travail. Il fixe également les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, ainsi que les modalités de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1: Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et offrir davantage de souplesse à l’entreprise.
Article 2: Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de la Société Routiers Bretons, quelque soit leur statut, contrat à durée déterminée ou indéterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus du champ d’application de l’accord :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne sont pas concernés par la réglementation relative à la durée du travail ;
Les salariés à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du code du travail, qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 3: Augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires
Les signataires conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :
288 heures pour le personnel roulant
204 heures pour tous les personnels sédentaires
par an et par salarié, en application de l’article D. 3121-24 du code du travail.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale ou d’une durée équivalente. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc fixé à 35 heures hebdomadaires ou la durée équivalente.
Article 4 : Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.
Article 5 – Repos compensateur obligatoire en cas de dépassement du contingent
Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé par le présent accord à :
288 heures pour le personnel roulant
204 heures pour tous les personnels sédentaires
donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
5.1 La contrepartie obligatoire en repos
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent, auquel cas, une contrepartie obligatoire en repos sera due à chaque salarié concerné. La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires. Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
5.2 Modalités de prise du repos
La compensation en repos peut être prise par journée ou demi-journée.
Elle devra être prise dans un délai maximum de 6 mois après l’ouverture du droit. En cas de repos non pris dans le délai imparti, il sera demandé au salarié de les prendre dans les 3 mois qui suivent, à défaut, les droits correspondants seront perdus.
Le salarié devra adresser sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos, en précisant la date et la durée du repos, au plus tard 7 jours francs avant la date demandée.
En cas de refus de la date proposée, l’employeur proposera au salarié une autre date sans pouvoir différer la date du congé de plus de 2 mois.
Article 06 : Durée, suivi, révision, dénonciation
Le présent accord prend effet au 23/06/2025, pour une durée indéterminée.
L’accord pourra être révisé dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires décident que dans l’hypothèse où une disposition légale ou règlementaire imposerait la révision de certaines des clauses de l’accord, elles se rencontreront le plus tôt possible et envisageront les modifications à apporter au présent accord.
Article 07 : Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié, dès sa signature, par la direction aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise.
Dans un délai de 8 jours, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes en un exemplaire.
Un exemplaire dématérialisé sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Les organisations syndicales recevront un exemplaire original de l’accord.