Accord d'entreprise LES SABLIERES DE BRAM

Accord sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société LES SABLIERES DE BRAM

Le 11/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE

TRAVAIL DE LA SAS LES SABLIERES DE BRAM




ENTRE LES SOUSSIGNES :



  • La

    Société LES SABLIERES DE BRAM, Société par Action Simplifiée au capital de 100.000 €, code APE 0812Z, dont le siège social est situé, Lieu-dit Le Pigné 11290 MONTREAL,


Ladite société représentée par son Président Monsieur ……………..

D'UNE PART,

ET :

-Le personnel de la SAS LES SABLIERES DE BRAM, consulté à la majorité des 2/3 en application combinée des articles L2232-22 et R2232-10 à R2232-13 du code du travail,




D'AUTRE PART,




ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La

SAS LES SABLIERES DE BRAM a une activité de sablière et granulats, son personnel nécessite donc une parfaite connaissance de ces activités et une parfaite maitrise des règles de sécurité, il lui est donc nécessaire de pouvoir faire réaliser à ses salariés un certain nombre d’heures supplémentaires, la formation des nouveaux salariés nécessitant un certain temps notamment pour ce qui a trait la formation à la sécurité.


Les salariés de la

SAS LES SABLIERES DE BRAM ne sont pas opposés et sont même demandeurs de réaliser le maximum d’heures supplémentaires afin d’augmenter leur pouvoir d’achat, ce d’autant plus compte tenu des exonérations de cotisations et d’impôt crées en 2019 sur les heures supplémentaires.


La négociation des limites des durées maximales est également apparue intéressante aux parties afin de permettre l’optimisation des engins de chantiers.



Les parties ont donc convenu de signer un accord d’entreprise sur la durée du temps de travail afin de mettre en oeuvre des modes d’organisation de son temps de travail permettant d’assurer la pérennité et la progression de l’activité de l’entreprise.

L’effectif de la SAS est inférieur à 11 salariés, celle-ci n’est donc pas soumise à la législation sur les représentants du personnel.

En l’absence d’élu représentant du personnel la Direction de la SAS LES SABLIERES DE BRAM a soumis au vote à la majorité des deux tiers de son personnel un projet d’accord d’entreprise sur la durée du temps de travail visant à répondre aux objectifs ci-avant définis conformément à l’article L2232-21, son effectif étant inférieur à 20 salariés, la consultation qui est intervenue pendant le temps de travail, au moins quinze jours après la remise du projet d’accord à chacun des membres du personnel aux conditions prévues aux articles R2232-10 à R2232-13 du code du travail a obtenu plus des deux tiers de oui, l’accord est donc valide en application de l’article L2232-22 du code du travail


ARTICLE I

NATURE - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à la totalité du personnel salarié, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée ou encore aux travailleurs temporaires mis à disposition de la

SAS LES SABLIERES DE BRAM par une Entreprise de Travail Temporaire, à l’exclusion toutefois pour ce qui a trait aux articles afférents à la durée du travail des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, à savoir les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome percevant une rémunération se situant dans le niveau le plus élevé du système de rémunération appliqué dans l’entreprise.


Il est précisé qu’à ce jour il n’existe au sein de la SAS LES SABLIERES DE BRAM ne possède aucun cadre dirigeant.

ARTICLE II

MODALITÉS D’ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : Principes


La mise en place de la durée conventionnelle de travail est réalisée dans le cadre hebdomadaire à raison de

35h hebdomadaires donc en conformité avec la durée légale du travail.


Il est rappelé que les durées quotidiennes du travail s’apprécient dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures ; et les durées hebdomadaires dans le cadre de la semaine civile s’entendant du lundi 00h01 au dimanche 24 h00.

Enfin, il est bien précisé entre les parties, que la conclusion du présent accord sur la durée du temps de travail n’exclue pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’organisation du travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles notamment celles de la convention collective nationale du secteur des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 dont dépend la SAS LES SABLIERES DE BRAM ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise, sous réserve du respect de la procédure de modification de l’horaire collectif de travail notamment après consultation du CSE dès lors où celui-ci serait existant et que des modalités d’organisation distinctes par service pourront être mises en place si les besoins s’en faisaient sentir.


ARTICLE III

DISPOSITION GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL



III-1 : Temps de travail effectif :

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail, ni les temps d’habillage. En effet, la

SAS LES SABLIERES DE BRAM met à la disposition de ses salariés des vêtements de travail (casque, pantalon, tee-shirt, blouson, veste et chaussures de sécurité) dont le port est obligatoire, mais il n’y a aucune obligation d’habillage dans les locaux de l’entreprise, chaque salarié pouvant venir d’ores et déjà vêtu de la tenue de travail fournie par l’entreprise.


Toutefois, lorsqu’il demeure dans une mesure raisonnable en l’occurrence estimée à trois minutes, le temps d’habillage doit être qualifié de temps de travail effectif.

III-2 : Durée quotidienne :

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L.3121-19 du Code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

III-3 : Durée maximale hebdomadaire :

La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.

Par dérogation à l’article L3121-22 du Code du travail la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre 46 heures.


III-4 : Amplitude :

L’amplitude quotidienne de travail ne pourra excéder 13 heures maximum.

III-5 : Repos quotidien :

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en cas d’évènement particulier et notamment la nécessité de remplacement d’un salarié absent ou de surcroît d’activité, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D.3131-2 du Code du travail.

Enfin, dans les hypothèses prévues par l’article D.3131-5 du Code du travail, l’employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve d’en informer l’Inspecteur du Travail.

En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les besoins du service.

III-6 : Pauses :

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de vingt (20) minutes, conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail.

III-7 : Répartition de la durée du travail :

Quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.

Ainsi, il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister.

Il est rappelé que la

SAS LES SABLIERES DE BRAM peut dans le respect des dispositions légales et conventionnelles (accords nationaux dans la branche des industries de carrières et matériaux de construction) et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.


Enfin, il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.



III-8 : Heures supplémentaires :


Concernant les heures supplémentaires effectuées, la

SAS LES SABLIERES DE BRAM, en fonction des nécessités du service, soit versera les majorations fixées à l’article L.3121-36 du Code du Travail, soit par dérogation à cet article accordera un repos compensateur de remplacement en tout ou partie conformément aux dispositions du 2°) du II de l’article L.3121-33 du Code du travail.


Ces repos compensateurs ne pourront être accolés aux périodes de congés payés ou de « pont ».

III-9-2 : Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société nécessitant le recours à des personnels qualifiés utilisant des engins spécifiques à l’activité de carrière et des difficultés de pouvoir recruter rapidement des personnels qualifiés afin de pouvoir faire face aux absences de son personnel permanent, et de pouvoir faire face à son volume d’activité, les parties ont convenu de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise conformément au 2°) du I de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Les parties conviennent donc de fixer le contingent conventionnel d’heures supplémentaires à 500 heures annuelles.

III-9-3 : Enfin, il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.

ARTICLE IV

SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL


IV.1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanents ou temporaire peut permettre à la

SAS LES SABLIERES DE BRAM dans un cadre hebdomadaire, ou mensuel de répondre à son besoin spécifique en matière d’organisation, ainsi qu’aux aspirations des salariés.


Des horaires de travail à temps partiel peuvent par conséquent être mis en place au sein la

SAS LES SABLIERES DE BRAM.


Conformément à l’article L.3123-1 du Code du travail constituent des salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail appréciée :

  • sur la semaine (35 heures),
  • le mois (151,67 heures),

IV.2 – PRIORITE D’ACCÈS À UN EMPLOI À TEMPS COMPLET OU PRIORITÉ D’ACCÈS A UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL

Dans l’hypothèse où la

SAS LES SABLIERES DE BRAM recourait à des horaires à temps partiel, elle s’attachera à proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés présents.


Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l’article L.3123-8 du Code du travail.

Afin de faciliter l’expression de ce droit, la

SAS LES SABLIERES DE BRAM portera à la connaissance de tout salarié à temps partiel en ayant fait la demande et souhaitant donc bénéficier de cette priorité, la liste des postes à temps complet libérés ou créés.


Les salariés à temps complet bénéficient dans les mêmes conditions que dans les deux alinéas précédents, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps partiel à leur demande.

Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l’emploi libéré ou créé disposera d’un délai de quinze jours à compter de la communication de la liste des postes libérés ou créés, prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature.

La demande doit être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier devant répondre dans un délai d’un mois. En cas de refus la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.

IV.3 – LE CONTRAT DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d’un salarié à temps plein donneront lieu obligatoirement à l’établissement d’un écrit conforme à l’article L.3123-14 du Code du travail, mentionnant notamment :

  • la qualification du salarié,
  • les éléments de la rémunération,
  • la durée hebdomadaire, ou mensuelle,
  • les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié
  • les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification
  • les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum
  • la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent
  • la convention collective appliquée.

ARTICLE V

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES ET DES SALARIÉS ITINÉRANTS


V-1 : SALARIES CONCERNES

Conformément à l'article L3121-58 du code du Travail, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Les parties sont donc convenus que peuvent convenir d’un tel forfait jours :

  • Les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, autonomie qui ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, soit les cadres relevant des niveaux 8, 9 et 10 de la convention collective nationale du secteur des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, c’est-à-dire les salariés qui ne travaillent pas en permanence dans les locaux de l’entreprise et sont donc itinérants.


V- 2 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE – NOMBRES DE JOURS TRAVAILLÉS
ET PÉRIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

En conséquence, les salariés rentrant dans cette définition voient leur temps de travail organisé par des conventions individuelles de forfait exprimées en jours conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail, convention de forfait jours qui doit être prévue dans le contrat de travail ou donner lieu à la signature d’un avenant au contrat prévoyant ce forfait jours comme indiqué dans l’article V-7 ci-après.

Le nombre de jours effectivement travaillé est fixé par période de 12 mois à deux cent dix-huit (218) jours, pour le salarié présent les 12 mois.

La période de référence correspondra pour ce forfait de 218 jours du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante correspondant à la période légale de prise des congés payés pour en faciliter la gestion.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre, ce tant qu’il n’a pas acquis un an d’ancienneté. Ainsi il est prévu qu’en cas d’arrivée en cours d’année, la première année le salarié doit travailler le nombre de jours ouvrables entre sa prise de fonction et le 31 mai, outre 2,08 jours par mois civil correspondant au congés payés acquis chaque mois ; la deuxième année qui sera complète il sera rajouté aux 218 jours 2,08 jours par mois civil, tant que le salarié n’aura pas atteint un an d’ancienneté.

Exemple : soit un salarié entré le 3 janvier 2025, pour la première période du 3 janvier au 31 mai il doit travailler le nombre de jours ouvrables entre le 2 janvier et le 31 mai, soit 103 jours outre 2,08 x 5 mois = 10,04, soit un total de 113,04 jours. Pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, la durée du travail sera de 218 jours + 2,08 x 7 mois (soit tant qu’il n’a pas atteint les un an d’ancienneté), soit 232,56 jours.


V-3 : PRISES EN COMPTE DES ABSENCES ENTRÉES SORTIES EN COURS D’ANNÉE


Chaque jour d’absence fait l’objet d’une retenue de 1/218ième de la rémunération annuelle pour le forfait annuel de 218 jours.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération sera effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés évaluer sur la base d’1/218ième de la rémunération annuelle pour le forfait annuel de 218 jours.

En cas de trop-perçu par le salarié, une compensation sera effectuée avec les autres somme restant due aux salariés au titre de la rupture de son contrat de travail (indemnité de congés payés, solde du dernier mois de salaire, ou toute autre indemnité de rupture).


V-4 : ORGANISATION ET DÉCOMPTE DES JOURS DE TRAVAIL

Le cadre ou le salarié itinérant détermine le calendrier des jours travaillés et non travaillés en adéquation avec la charge de travail et en accord avec la Direction en respectant un délai de 30 jours.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-62 du Code du Travail, les salariés concernés par cette modalité de réduction du temps de travail ne sont pas soumis :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Toutefois, il est convenu que la durée de présence hebdomadaire de ces cadres et salariés itinérants ne devra pas excéder 48 heures.

Par ailleurs, les dispositions légales relatives au repos quotidien au repos hebdomadaire et à l’amplitude journalière leur sont applicables.

Les personnes concernées même si elles jouissent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps devront néanmoins s’organiser pour respecter ces dispositions.

V-5 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL - ENTRETIEN INDIVIDUEL

Compte tenu des spécificités liées à l’activité des personnes concernées par ce mode de réduction du temps de travail, de l’autonomie qui leur est laissée dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation.

En effet, l’employeur devant assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jours, les personnes concernées établissent elles-mêmes un relevé mensuel de leur activité.

Sur ce relevé doivent être indiqués les jours et demi-journées travaillés et les jours et demi-journées non travaillés.

Ce relevé est signé en fin de mois par le salarié concerné et remis à La Direction pour visa, la Direction le relancera si le salarié ne lui remettait pas ce relevé. A l’occasion de cette remise, le responsable hiérarchique contrôle également le respect des repos quotidien et hebdomadaire.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Chaque mois est déterminé par l’employeur et le salarié sur la base de ces relevés mensuels, le nombre de jours travaillés ainsi que chaque année par récapitulation afin de vérifier qu’en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 218 jours travaillés dans l’année. Ces relevés permettent notamment avec le ou les entretiens individuels d’assurer cette évaluation et ce suivi régulier de la charge de travail par l’employeur.

La

SAS LES SABLIERES DE BRAM se doit conformément à l’article L3121-60 du code du travail de s’assurer régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.


En conséquence, en ce qui concerne le suivi de l’organisation du temps de travail des intéressés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et la charge de leur travail, il sera organisé au moins une fois par an avec les intéressés une rencontre individuelle avec la Direction de la Société. Cette rencontre aura pour but de faire le point sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération.

Chaque salarié concerné pourra demander s’il rencontre des problèmes particuliers à être reçu par la Direction avant la tenue de cet entretien annuel, cette demande devra être faite par écrit et la Direction devra le recevoir au plus tard dans les 30 jours de sa demande, afin d’étudier les difficultés rencontrées par le salarié et réfléchir aux solutions qui pourraient être apportées.

V-6 : Afin d’être soumis à un forfait en jour le salarié devra signer une convention individuelle de forfait en jours qui reprendra notamment le nombre de jours correspondant au forfait, le salaire annuel correspondant et précisant que le bulletin de salaire ne fera référence qu’à ce forfait de 218 jours et non à une référence horaire, les modalités de décomptes des jours travaillés et les garanties de contrôle dont il bénéficiera.

V-7 : Conformément à l’article L3121-59 du code du travail le salarié qui le souhaite pourra en accord avec la Direction de

SAS LES SABLIERES DE BRAM renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Il sera dans cette hypothèse signé un avenant à la convention individuelle de forfait qui déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire fixée à 10%, avenant qui pourra être dénoncé par le salarié en début de chaque année.


Le nombre de jours maximal annuel pouvant être travaillés par le salarié demandant à renoncer à des jours de repos est fixé à 240.

V-8 : Chaque salarié concerné bénéficiera d’un droit à déconnexion, lui permettant de débrancher ses outils numériques de travail, en vue de pouvoir bénéficier du respect des temps de repos journaliers et hebdomadaire et des périodes de congés et de sauvegarder ainsi sa vie personnelle et familiale.

L'article VI du présent accord est consacré à ce droit à déconnexion.



ARTICLES VI

DROIT À LA DÉCONNEXION

VI-1 : DÉCONNEXION - DÉFINITIONS


Il y a lieu d’entendre par :
• Droit à la déconnexion : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
• Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
• Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

VI-2: LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIÉE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE


Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

• S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
• S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
• S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
• Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
• Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

VI-3 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
• S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
• En cas d'absence, définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
• Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

VI-4 : DROIT A LA DÉCONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Déconnexion

La direction s’abstient, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les salariés en dehors de leurs horaires de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Il est expressément convenu que la Direction pourra, contacter chaque salarié pour lui indiquer les changements devant intervenir le lendemain matin par rapport au programme horaire communiqué la veille, changements liés notamment à un problème météo, l'absence d'un ou plusieurs salariés, ces différentes circonstances constituant une urgence avérée.



ARTICLE VII

CONGES PAYES


VII-1 : La période de référence d’acquisition des congés payés court du 1er juin de chaque année jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

Cette période de référence en ce qui concerne l’acquisition des congés payés est à différencier de la période de prise des congés payés qui débute quant à elle le 1er mai de chaque année jusqu’au 30 avril de l’année suivante, avec un décalage d’un an entre la période de référence d’acquisition et la période de prise des congés.

Ainsi pour la période de référence d’acquisition des congés payés du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, la période de prise des congés débutera le 1er mai 2026 pour s’achever le 30 avril 2027.

La loi fixe la durée des congés payés en jours ouvrables, à raison de 2 jours et demi par mois de travail effectif plafonné à 30 jours, soit cinq semaines de congés à raison de six jours ouvrables par semaine.

Il est convenu qu’à compter de la période d’acquisition ouverte au 1er juin 2026, les jours de congés seront décomptés en jours ouvrés, à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une année entièrement travaillée.

Au sein de cette période de prise des congés payés, il y a la période légale qui court du 1er mai au 31 octobre durant laquelle doit être pris le congé principal de quatre semaines. Si le congé principal de quatre semaines est fractionné en dehors de cette période légale de prise des congés payés, le salarié bénéficie de jours supplémentaires pour fractionnement selon le détail suivant :

  • Un jour supplémentaire si le nombre de jours du congé principal pris en dehors de cette période est compris entre 2,5 et 4,16 jours ouvrés.
  • Deux jours supplémentaires si le nombre de jours du congé principal pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq jours ouvrés.


VII-2 : Ces règles légales étant rappelées, la fixation des dates de congés devra respecter la procédure suivante :

Les dates de fermeture de l’entreprise interviennent pour le congé principal d’été habituellement au mois d’août, et pour la cinquième semaine durant les fêtes de fin d’année.

La Direction s’engage à informer le personnel de ces dates de fermeture le plus tôt possible.

Les salariés qui souhaitent poser des congés en dehors de ces périodes de fermeture doivent adresser leur demande, dans la mesure du possible, au moins deux mois à l’avance, la Direction s’engageant à confirmer son accord dans les 15 jours du dépôt de la demande.

En cas de demande portant sur les mêmes périodes, l’ordre des départs est arrêté par la direction en fonction de critères non limitatifs dont le choix est à la discrétion de l’employeur.

A titre d’exemples et de manière non priorisée :

  • Situation de famille des bénéficiaires (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, de l'époux(se) ou du partenaire de Pacs, la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie) ;
  • Durée de service chez l'employeur ;
  • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Les congés acquis au cours de l’année précédente devront être soldés au 30 avril de l’année suivante, sauf accord de la Direction. Pour les arriérés de congés en cours, ceux-ci devront soldés le plus rapidement possible.

VII-3 : Journée de solidarité :

En application de la loi du 30 juin 2004 relative « à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », tous les salariés sont appelés à accomplir une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Cette loi avait fixé cette journée de solidarité le lundi de Pentecôte.

La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 supprimant toute référence au lundi de Pentecôte dans la rédaction de l’article L.3133-7 du code du travail il est donc convenu que la journée de solidarité sera réalisée au sein de la SAS LES SABLIERES DE BRAM de la manière suivante : Par la réalisation de 7 heures de travail qui ne seront par rémunérées et qui seront retirées des heures du mois de mai de chaque année ce à compter de l’année 2026.
Il est rappelé que la SAS LES SABLIERES DE BRAM cotise 0.30 % de sa masse salariale pour compenser cette journée.


ARTICLE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES


VIII-1 :

Conditions de recours à l’activité partielle (ancien chômage partiel) :


Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions légales, la

SAS LES SABLIERES DE BRAM demandera l’application du régime d’allocation spécifique d’activité partielle (ancien chômage partiel) pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.


VIII 2 : Date d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu par dérogation au deuxième alinéa de l’article L2222-4 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2025 pour ce qui est du contingent d’heures supplémentaires ainsi que pour ce qui est des dispositions dérogatoires au temps de travail prévues à l’article III.

Les stipulations du présent accord prévalent, sur les conditions supplétives prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résultent de la convention collective nationale du secteur des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022, ou de tout autre accord de branche ou interprofessionnel conclu avant ou après son entrée en vigueur.

VIII-3 : Modalité de consultation du personnel :


Conformément à l’article R2232-12, la direction remettra le projet d’accord à chaque membre du personnel qui en signera une décharge le mardi 25 novembre 2025, à l’occasion d’une réunion de présentation au cours de laquelle il sera répondu aux questions du personnel.

La consultation du personnel interviendra 15 jours plus tard soit le jeudi 11 décembre 2025 de 8h00 à 9h00, soit pendant le temps de travail, dans les locaux de la société, Lieu-dit Le Pigné 11290 MONTREAL.

Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord sera la suivante : « Etes-vous d’accord sur le projet d’accord sur le temps de travail qui vous a été remis par la Direction le 25 novembre 2025 avec les modifications apportées à la demande des salariés instaurant notamment un contingent annuel de 500 heures supplémentaires avec les majorations légale de 25% pour les 8 premières heures et 50% à partir de la 9ième heure ? », question à laquelle il devra être répondu soit par OUI, soit par NON, soit par un vote blanc, trois bulletins correspondants étant préparés en vue de cette consultation.

Conformément à l’article L2314-18 du code du travail : « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. » La liste électorale sera affichée le 1er décembre 2025.

ORGANISATION MATÉRIELLE


L'organisation matérielle des élections sera assurée par l'employeur, hors de sa présence.

a) Bureau de vote :

Le bureau de vote sera installé dans la salle de pause.

Le bureau électoral sera composé de deux électeurs, présents et acceptant, le plus âgé en assurant la présidence.

b) Isoloir :

Le scrutin devant être secret, le bureau de vote disposera d'un isoloir ou d'un local en faisant fonction.

c) Urne :

Une urne sera préparée dans le bureau de vote.

d) Enveloppes et bulletins de vote :

Comme ci-dessus précisé les bulletins de votes seront au nombre de trois, un OUI, un NON et un blanc afin de pouvoir répondre à la question posée.
Les bulletins et les enveloppes seront fournis par la Direction.

Seront considérés comme nuls, les bulletins ou les enveloppes portant des signes de reconnaissance, des injures, les bulletins raturés,

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins :

- Le vote est nul quand ces bulletins sont différents,

- les bulletins ne comptent que pour un seul quand ils sont identiques.

Il sera établi un procès-verbal de cette consultation qui sera annexé au présent accord conformément à l’article R2232-10 du code du travail et affiché dans l’entreprise.







VIII-4 : Dénonciation - Révision :

Révision :


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur ; elle donc pourra être demandée par les parties signataires ; elle s’inscrira dans le cadre des articles L2261-7 et 8 du Code du travail tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social.

Dénonciation :


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

VIII-5 : Dépôt - publicité - notification :


Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord auquel sera annexé le procès-verbal de consultation du personnel sera déposé par la Direction de SAS LES SABLIERES DE BRAM :

  • sous forme dématérialisée, sur la plate-forme (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, qui assurera son dépôt auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Aude (DDETSPP de l’Aude).

Le présent accord sera notifié en application de l’article L2231-5 du code du travail aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries des carrières et matériaux puisqu’il n’existe dans la SAS LES SABLIERES DE BRAM aucune organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera également versé dans la base de données nationales dont le contenu est publié en ligne prévue au 1er alinéa de l’article L2231-5-1 du code du travail, la version déposée étant anonymisée.

Un exemplaire du présent accord sera adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des industries de carrières et matériaux de construction, l’accord portant sur la durée du travail, les repos ou les congés (c. trav. art. L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2), version anonymisée par voie dématérialisée à l’adresse : accords@materiauxdeconstruction


Par ailleurs le présent accord sera déposé par la Direction de la SAS LES SABLIERES DE BRAM au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne, en un exemplaire.

Il sera affiché dans les locaux de la SAS LES SABLIERES DE BRAM, sur les panneaux réservés à cet effet.
FAIT A MONTREAL
Le 11/12/2025

Pour la Société,

SAS LES SABLIERES DE BRAM

Le Président, Le personnel de la SAS LES SABLIERES DE BRAM

…………….Voir le procès-verbal de consultation

du personnel annexé au présent accord en application de l’article R2232-10 du code du travail

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas