Accord d'entreprise LES STRATIFIES STRATIVER

Accord d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires sur les salaires LES STRATIFIES

Application de l'accord
Début : 01/12/2022
Fin : 31/12/2023

7 accords de la société LES STRATIFIES STRATIVER

Le 01/12/2022


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES LES STRATIFIES

ANNEE 2023

Entre :
La Société LES STRATIFIES, dont le siège social est situé 2 Rue de Balzac 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 082 950, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur de Site,
D’une part,

Et,

Le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part.


Il est convenu ce qui suit.

Préambule

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet, pour le premier bloc des négociations relatif à la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, de deux réunions entre les délégations des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise. Ces réunions se sont tenues les 18 et 25 novembre 2022.

Article 1 – Champs d’application de l’accord


Le présent accord collectif s’applique à la société LES STRATIFIES.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent accord concerne tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée de la société LES STRATIFIES inscrits aux effectifs à la date du 1er janvier 2023.

Article 3 – Salaires effectifs

Article 3.1 - Instauration d’un salaire minimum garanti d’entreprise

Un salaire minimum garanti est instauré dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2023 pour les salariés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.
  • Montant du salaire minimum garanti d’entreprise

Le montant du salaire minimum garanti d’entreprise est de 2 000 € bruts par mois sur 12 mois ou 24 000 € euros bruts par an.

Sur 13 mois le salaire minimum garanti est de 1 846.15 € bruts mensuels, arrondis pour porter ce salaire minimum garanti sur 13 mois à 1 850 € bruts mensuels.

Ce montant du salaire minimum garanti s’entend pour un temps de travail effectif égal à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles). Ainsi dans le cas d’un temps de travail effectif inférieur à 151,67 heures, le montant du salaire minimum garanti est calculé au prorata du temps de travail effectif du salarié concerné sur la période en question.

Le salaire pris en compte pour vérifier le respect du salaire minimum garanti d’entreprise est le salaire mensuel de base, c’est-à dire le salaire figurant sur la ligne « appointements » du bulletin de salaire. Les éventuels autres éléments de rémunération (prime d’ancienneté, heures supplémentaires, …) ne sont pas pris en compte pour la détermination du salaire minimum garanti d’entreprise.


  • Modalités d’application du salaire minimum garanti

A compter du 1er janvier 2023 le salaire mensuel de base (ligne « appointements ») des salariés en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée, ne pourra être inférieur au montant du salaire minimum garanti d’entreprise tel que défini ci-dessus.

Le salaire minimum garanti d’entreprise est réévalué à échéances régulières dans le cadre des négociations salariales.

Afin de limiter le tassement des grilles de salaires, la mise en place du salaire minimum garanti d’entreprise s’accompagne d’une démarche progressive d’augmentation permettant ainsi une rehiérarchisation salariale lorsqu’elle s’avère nécessaire.

Article 3.2 - Politique salariale

Pour l’année 2023, la politique salariale est la suivante ; elle intègre le coût de la mise en place du salaire minimum garanti d’entreprise de l’article 3.1 du présent accord, à savoir le passage des plus bas salaires au salaire de 1850€ bruts mensuels. Elle prévoit en outre un budget de repositionnement devant permettre de traiter progressivement un éventuel tassement des grilles de salaires du fait la mise en place de ce salaire minimum.
  • Pour les salaires mensuels bruts (base) inférieurs ou égaux à 2500€ :

  • Augmentation générale à compter du 1er janvier 2023 : 3% déduction faite individuellement d’un montant de 50€, montant versé depuis juillet 2022 au titre d’avance sur la présente mesure salariale
  • Augmentation individuelle à compter du 1er janvier 2023 : 0.4%

  • Pour les salaires mensuels bruts (base) supérieurs à 2500€ et inférieurs ou égaux à 2800€ :

  • Augmentation générale à compter du 1er janvier 2023 : 2.3% déduction faite individuellement d’un montant de 50€, montant versé depuis juillet 2022 au titre d’avance sur la présente mesure salariale
  • Augmentation individuelle à compter du 1er janvier 2023 : 1.1%


  • Pour les salaires mensuels bruts (base) strictement supérieurs à 2800€ :

  • Augmentations individuelles à compter du 1er janvier 2023 : 3.4 % déduction faite individuellement d’un montant de 50€, montant versé depuis juillet 2022 au titre d’avance sur la présente mesure salariale

  • Pour les cadres :


  • Augmentations individuelles à compter du 1er janvier 2023 : 5.1 % déduction faite individuellement d’un montant de 50€, montant versé depuis juillet 2022 au titre d’avance sur la présente mesure salariale

  • Dérive ancienneté : de l’ordre de 0,2 % de la masse salariale


Article 3.3 : Autres mesures salariales



  • Promotions :

Les augmentations liées à des changements significatifs de poste ou de fonctions (promotions) seront réalisées sans imputation sur le budget d’augmentations individuelles.

  • Mise en place d’une mesure locale d’indemnité de transport


Compte-tenu de la localisation du site en zone rurale et non desservie par les transports en commun, les salariés doivent utiliser leur véhicule pour effectuer le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail.
En raison de l’augmentation du coût du carburant il a été décidé de mettre en place une indemnité de transport pour prendre en charge partiellement ce coût pour le personnel non-cadres à partir du 1/1/2023.

L’indemnité sera calculée de la manière suivante :

Nombre de jours travaillés dans le mois X kilomètres parcourus aller/retour X 0.07€

Avec un plafond quotidien de 50km aller/retour.
Si le kilométrage quotidien aller/retour est inférieur à 10km l’indemnité ne sera pas versée.
Le kilométrage retenu sera celui indiqué par Google Maps comme trajet le plus court.

Du fait du régime social actuellement en vigueur, cette indemnité ne sera pas soumise à cotisations.

Pour bénéficier de l’indemnité il sera nécessaire de fournir une copie de la carte grise annuellement.

Pour le personnel en covoiturage une attestation sera à compléter afin de bénéficier de l’indemnité au titre du forfait mobilité durable. A ce titre l’indemnité ne sera pas soumise à cotisation dans la limite d’un plafond URSSAF pouvant évoluer (à titre d’information 700€ pour 2023).
Les jours de télétravail ne seront pas comptabilisés dans la base de calcul.

En raison de la mise en place de cette indemnité, le dispositif précédemment existant de carte carburant souscrit auprès de TotalEnergies (également appelé « carte GR ») est supprimé. Aucune nouvelle carte ne sera remise. Tous les collaborateurs détenteur d’une carte devront la restituer au plus tard le 3/01/2023 et leur compte sera désactivé.

Article 4 – Prime de partage de la valeur

Les parties au présent accord conviennent de conclure simultanément un accord collectif mettant en place une prime de partage de la valeur dans le cadre de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Cette prime, versée sur la paye du mois de décembre 2022, sera d’un montant d’un mois de salaire de base brut, avec un plancher de 3 000€ bruts et un plafond de 6 000 euros bruts.

Article 5 – Durée et organisation du travail

Un accord relatif à la durée du travail au sein de la société Les Stratifiés a été signé le 20/11/2001 pour une durée indéterminée. Aucune évolution sur ce sujet n’est prévue.

Article 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Une négociation sur ce thème a été ouverte le 4/11/2022.

Article 7 – Réunion anticipation NAO 2024 

Si l’inflation mensuelle moyenne des 6 premiers mois de 2023 dépassait 5,5% sur le 1er semestre 2023, les parties au présent accord sont convenues de se réunir à nouveau au mois de juillet 2023 pour négocier, par anticipation sur les NAO salariales de 2024, un éventuel ajustement salarial à mi-année.

Article 8 – Durée – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception et précisera les raisons de cette révision et les dispositions du présent accord sujettes à modification. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant les révisant.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Article 9 – Dépôt – publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé à la DDETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à LEVIGNEN, le 1er décembre 2022.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.





Pour le syndicat CGT Pour la société Les Stratifiés SAS
XXXXXX

Mise à jour : 2025-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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