La société Les Terres de l’Odet, dont le siège social est à Gouesnach (29950), immatriculéeau RCS de Quimper sous le n° 919 552 620, représentée par xxxx, en sa qualitéde Gérant
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Le personnel de la société dans le cadre d'un référendum organisé selon les dispositionsdes articles 2232-21 et suivant du code du travail Selon procès-verbal du référendum en date du 26/05/2026 annexé aux présentes
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc230095940 \h 4 CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc230095941 \h 4 ARTICLE 1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc230095942 \h 4 ARTICLE 2 – Temps de pause PAGEREF _Toc230095943 \h 5 ARTICLE 4 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc230095944 \h 5 ARTICLE 5 – Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc230095945 \h 5 ARTICLE 6 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc230095946 \h 5 CHAPITRE III – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc230095947 \h 5 ARTICLE 7 - Salariés visés PAGEREF _Toc230095948 \h 5 ARTICLE 8 – Durée du forfait jours PAGEREF _Toc230095949 \h 6 Article 8.2 Calcul annuel du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc230095950 \h 6 Article 8.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc230095951 \h 6 Article 8.2.2 Convention de forfait réduit PAGEREF _Toc230095952 \h 6 Article 8.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc230095953 \h 7 Article 8.2.4 Absences en cours d’année PAGEREF _Toc230095954 \h 7 ARTICLE 9 - Rémunération PAGEREF _Toc230095955 \h 8 Article 9.1 - Généralités PAGEREF _Toc230095956 \h 8 Article 9.2 - Valeur d’une journée de travail PAGEREF _Toc230095957 \h 8 Article 9.3 - Absence, entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc230095958 \h 8 ARTICLE 10 – Régime juridique PAGEREF _Toc230095959 \h 8 ARTICLE 11 – Garanties PAGEREF _Toc230095960 \h 9 Article 11.1 - Temps de repos PAGEREF _Toc230095961 \h 9 Repos quotidien PAGEREF _Toc230095962 \h 9 Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc230095963 \h 9 Repos complémentaire PAGEREF _Toc230095964 \h 9 Article 11.2 - Contrôle PAGEREF _Toc230095965 \h 9 Article 11.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille ») PAGEREF _Toc230095966 \h 9 Article 11.4 - Entretien annuel PAGEREF _Toc230095967 \h 10 ARTICLE 12 – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc230095968 \h 10 ARTICLE 13 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc230095969 \h 11 ARTICLE 14 – Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc230095970 \h 11 CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc230095971 \h 11 ARTICLE 15 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc230095972 \h 11 ARTICLE 16 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc230095973 \h 11 ARTICLE 17 : Révision PAGEREF _Toc230095974 \h 12 ARTICLE 18 : Dénonciation PAGEREF _Toc230095975 \h 12 ARTICLE 19 - Dépôt PAGEREF _Toc230095976 \h 13 Annexe 1 : Convention de forfait en jours PAGEREF _Toc230095977 \h 14 Annexe : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence PAGEREF _Toc230095978 \h 14 Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait équivalent temps plein PAGEREF _Toc230095979 \h 14 Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait réduit à 181 jours PAGEREF _Toc230095980 \h 14 Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année PAGEREF _Toc230095981 \h 15 Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence PAGEREF _Toc230095982 \h 15 Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence PAGEREF _Toc230095983 \h 15 Annexe 2 : Charte sur le bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion PAGEREF _Toc230095984 \h 16
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la duréedu travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travailpour la mise en place de conventions de forfait en jours à l’année.
Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif,et temps de déplacement.
En application des dispositions de l’article 2232-21 et suivants du Code du travail, les partiesen présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptésen matière d’aménagement du temps de travail.
Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensembledes éventuelles stipulations des accords de branche pouvant exister, et ce à compter du jourde sa date d’effet.
* *
*
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salariéde l’entreprise cadre et non-cadre, rentrant dans la catégorie des salariés définisà l'article 7 ci-dessous, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel,à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail,c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance impliqueune grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitésà prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunérationse situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquésdans l’entreprise. CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Les temps d’habillage et de déshabillage,
Les temps de douche,
Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 5,
Les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travailet le seuil de déclenchement du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – Temps de pause
Pour mémoire le temps de pause pendant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ne constitue pas du temps de travail effectif
ARTICLE 3 – Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives. Conformément aux dispositionsde l'article L3131- 2 du code du travail la durée du repos quotidien peut être réduite à 9 heurespour les activités prévues à l'article D3131- 4 du code du travail.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travailet la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
ARTICLE 4 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimalede 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ARTICLE 5 – Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’applicationdu présent accord pour les salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon les modalités prévues ci-dessous.
ARTICLE 6 – Droit à la déconnexion
Les parties ont établi une charte sur le sujet, laquelle se trouve en annexe du présent accord (annexe II)
sans en faire partie intégrante.
CHAPITRE III – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 7 - Salariés visés Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit notamment : des emplois de Direction, Responsable de département ou de service,Chef(fe) de projet, Référent(e) ou Coordinateur(trice) des fonctions supports et opérationnelles, Experts fonctionnels (RH, finance, contrôle de gestion…)
Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploidu temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit notamment : Technicien(ne) expert(e), Référent(e) technique, Coordinateur(trice)de projet, Chargé(e) de projet, Consultant(e), Auditeur(trice) terrain, Référent(e) fonctions supports
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travailou dans un avenant.
ARTICLE 8 – Durée du forfait jours La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présentsur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. La période de référence du forfait est : en année civile de janvier à décembre Article 8.2 Calcul annuel du nombre de jours non travaillés
Article 8.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF)et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours. Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés « extra-légaux » qui ne sont pas des JNT au sens juridique. Ces jours « extra-légaux » viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord. Article 8.2.2 Convention de forfait réduit Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salariéle bénéfice de jours de repos prédéterminés ou pré déterminables d’un commun accord de sortequ’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnellesou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entrepriseou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur. Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la périodede référence
Soit F le nombre de jours du forfait
Le nombre total de
jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre,d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.
Parmi ces jours de repos,
le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Le cas échéant, s’ajoutent aux jours de repos, les jours « extra-légaux » de congé. Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord. Article 8.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours. Soit :
Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 ou 366 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT. Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord. Article 8.2.4 Absences en cours d’année L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence. Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
ARTICLE 9 - Rémunération Article 9.1 - Généralités La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos. Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré. En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.
Article 9.2 - Valeur d’une journée de travail La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le totaldu nombre de jours ci-après (Total X jours) : + Nombre de jours au titre du forfait jours + nombre de jours de congés payés + (le cas échéant « les jours de congés extra-légaux ») + jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = Total X jours Article 9.3 - Absence, entrée ou sortie en cours d’année
Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sortiesen cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c’est-à-direen déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliéepar le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée. Un exemple de calcul (exemple 5) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord. ARTICLE 10 – Régime juridique Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’annéedes périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
ARTICLE 11 – Garanties
Article 11.1 - Temps de repos
Repos quotidien En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidienest au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures. Repos hebdomadaire En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travailpeut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journéesde travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Repos complémentaire Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaires. Article 11.2 - Contrôle Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet,par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique ou utiliser le Système d’Informationdes Ressources Humaines (SIRH) choisi par l’entreprise Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra
impérativement être précisée : congés payés, congés extra-légaux, repos hebdomadaire, jour de repos…
Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficultéqu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue. Article 11.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille ») Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille. Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéanten fonction des possibilités techniques) du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours)dès lors que le document de contrôle visé au 11.2. ci-dessus :
n’aura pas été remis en temps et en heure ;
fera apparaître un dépassement de l’amplitude.
Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours,sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 11.4, afin d’examiner avec lui l'organisationde son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Article 11.4 - Entretien annuel En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés. ARTICLE 12 – Renonciation à des jours de repos Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de reposen contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise.Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenantest valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.
Compte tenu de la renonciation à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 230 jours pour un forfait annuel de 218 jours. Ce plafond sera réduit proportionnellement en fonction du nombre de jours prévu par la convention individuelle de forfait.
En contrepartie et conformément aux dispositions légales applicables, le salarié percevra un complément de salaire correspondant à la valeur des jours de repos auxquels il a renoncé, majorée de 10 %.
Dans l’hypothèse où le salarié a une partie de sa rémunération qui est variable et fonctionde sa performance individuelle, cette rémunération sera prise en compte dans la rémunération servantde base au calcul de la majoration en la divisant par le nombre de jours effectivement réaliséssur la période de référence. C’est à cette valeur ainsi déterminée que sera appliquée la majorationde 10 %. Toutefois, lorsque le montant de la rémunération globale (fixe + variable ou variable seul), permettantde calculer la valeur d’une journée, n’est connu qu’au terme de la période de référence, une régularisation sera effectuée au terme de la période de référence.
ARTICLE 13 – Exercice du droit à la déconnexion Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont précisées dans la Charte et ou l’accord d’entreprise sur le droit à déconnexion.
ARTICLE 14 – Caractéristiques principales des conventions individuelles Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objetd’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours travaillés,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des joursde repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant.La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Dans l’hypothèse où la convention individuelle initialene traiterait pas de la question de la renonciation, alors un avenant spécifique pourra être conclu ».
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu’il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 15 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juin 2026
ARTICLE 16 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord, un bilan annuel sera réalisé par la Directionavec les salariés concernés par la convention de forfait en jours. À cette occasion, seront notamment examinés les conditions de mise en œuvre du forfait jours, la charge de travail, l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité ainsi que l’articulationentre vie professionnelle et vie personnelle. Cette réunion sera également l’occasion d’évoquer les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement ou la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où l’effectif de l’entreprise viendrait à dépasser le seuil de 11 salariéset où des institutions représentatives du personnel seraient mises en place, les modalités de suivi prévues au présent article seraient adaptées afin d’intégrer ces représentants conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 17 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accordet signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société.La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentesdu présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Codedu Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord,ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociationd’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 18 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncésà tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes,ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 19 - Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommesde Quimper.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Concarneau Le 26/05/2026 En 3 exemplaires originaux
Les salariés de l’entreprise dans le cadre d’un référendum à la majorité des deux tiers selon PV annexé aux présentes.
Pour l’entreprise
xxxxxxxxx, Dirigeant
Annexe 1 : Convention de forfait en jours Annexe : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence
Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait équivalent temps plein
Période de référence : année 2025
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :
365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
25 jours de congés payés
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadairesur la période de référence : 10
jours
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (226) – F (218) = 8 jours en 2025.
Attention les jours de congés conventionnels viennent s’ajouter aux JNT et ne sont pas des JNT au sens juridique.
Exemple avec 2 jours de congés conventionnels :
Forfait jours à 218 jours
JNT : 8 jours
Jours conventionnels : 2 jours
Jours réellement travaillés : 216
Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait réduità 181 jours 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 10 jours fériés ne tombant pas un jour de repos - 181 jours travaillés prévus au forfait - aucun jour conventionnel de congé Soit
45 jours de jours de repos
Parmi les 45 jours de repos, il convient de distinguer :
Les JNT payés :
181 x 8 /218 = 6,64 arrondis à
7 JNT
Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés :
45-7 = 38 jours de repos non payés
Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année
Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2025. Il est soumis à un forfait annuel de 218 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnelsde congé.
Soit :
Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 122 jours
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :
122 – 34 RH – 2 JF = 86 jours
Nombre de jours effectivement travaillés :
Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants. 8 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires : 8 X 122 / 365 = 2,67 arrondis à
3 JNT.
Le salarié travaillera effectivement : 86 – 3 = 83
jours
Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence. Le salarié dont le forfait est de 218 jours est absent 8 jours ouvrés en 2025 (absence de jours conventionnels de congés). 210 x 8 / 218 = 7,70 arrondis à 8 JNT. L’absence n’aura pas d’incidence sur le nombre de JNT.
Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunérationen cas d’absence en cours de période de référence
Soit un salaire mensuel de 4000 euros bruts / 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 218 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.
Nombre total de jours payés par le forfait : 218 + 25 CP + 10 JF + 8 JNT = 261 jours
Valeur d’une journée de travail : 48 000 /261 = 183,90 euros
Le salarié a été absent 8 jours ouvrés (entrée le 11 septembre 2025 ou absence pendant 8 jours au cours du mois de septembre 2025).
La retenue est égale à 183, 90 x 8 = 1471, 20 euros
Le salarié sera payé en septembre :
2528, 80 euros
Annexe 2 : Charte sur le bon usage des outils numériqueset sur le droit à la déconnexion
1. Objet de la charte
La présente charte a pour objet de définir les règles d’utilisation des outils numériquesmis à disposition des salariés de l’entreprise (messagerie électronique, téléphone, logiciels, accès internet, outils collaboratifs), ainsi que de garantir le respect du droit à la déconnexion. Elle s’inscrit dans le respect des dispositions du Code du travail relatives à la protectionde la santé, du repos et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
2. Champ d’application
La charte s’applique à l’ensemble des salariés disposant d’outils numériques professionnels,quel que soit leur statut ou leur fonction.
3. Bon usage des outils numériques
Les outils numériques mis à disposition doivent être utilisés exclusivement à des fins professionnelles, sauf tolérance ponctuelle raisonnable. Il est notamment rappelé que :
les messages doivent rester professionnels, respectueux et pertinents ;
l’envoi massif ou non justifié de courriels est proscrit ;
les fichiers et données professionnelles doivent être sécurisés ;
les identifiants et accès sont personnels et confidentiels ;
toute utilisation abusive ou frauduleuse est interdite.
4. Sécurité informatique
Chaque utilisateur doit contribuer à la sécurité du système d’information en :
respectant les consignes de sécurité ;
ne téléchargeant pas de contenus suspects ;
signalant tout incident ou tentative de fraude ;
verrouillant son poste de travail en cas d’absence.
5. Droit à la déconnexion
L’entreprise reconnaît le droit de chaque salarié à ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Ainsi :
aucun salarié n’est tenu de répondre aux sollicitations en dehors de ses horairesde travail ;
les envois de courriels tardifs ou durant les périodes de repos doivent rester exceptionnels ;
la direction veille à limiter les sollicitations en dehors des horaires habituels.
6. Bonnes pratiques de déconnexion
Il est recommandé :
de différer l’envoi des messages en dehors des horaires de travail ;
d’utiliser les fonctions de planification d’envoi ;
de respecter les temps de repos et congés des collègues ;
d’éviter les sollicitations non urgentes en soirée, week-end et congés.
7. Responsabilités de l’encadrement
Les managers ont un rôle essentiel dans le respect du droit à la déconnexion :
ils veillent à ne pas solliciter les salariés en dehors des horaires de travail ;
ils organisent la charge de travail de manière réaliste ;
ils donnent l’exemple en matière de bon usage des outils numériques.
8. Suivi et prévention des risques
L’entreprise peut mettre en place des actions de sensibilisation sur :
la surcharge informationnelle ;
les risques psychosociaux liés à l’hyperconnexion ;
la bonne gestion du temps de travail.
9. Entrée en vigueur
La présente charte entre en vigueur à compter du 26/05/2026 et est portée à la connaissancede l’ensemble des salariés du Groupe Appro « Les Terres de l’Odet ».