Accord d'entreprise LESAGE PARIS SA

Accord sur le plan de responsabilité solidaire Lesage Paris

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 30/04/2021

2 accords de la société LESAGE PARIS SA

Le 22/05/2020


ACCORD SUR LE PLAN DE RESPONSABILITE SOLIDAIRE LESAGE PARIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société LESAGE PARIS
Dont le siège social est à sis 20, rue du Cheval Blanc – 93 500 PANTIN.
Représentée par Madame *,
Agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’UNE PART,

La CFDT, représentée par Madame *, la déléguée syndicale représentative au sein de la Société Lesage Paris, dûment habilitée à l’effet de la signature des présentes,
D’AUTRE PART,











PREAMBULE


Préambule


L’apparition du coronavirus Covid-19 en novembre 2019 a généré une crise sanitaire et économique sans précédent à l’échelle mondiale.

Face à cette situation, inédite par son ampleur et sa gravité, LESAGE PARIS souhaite mettre en œuvre des mesures qui soient le reflet d’une approche responsable et solidaire, à la fois de l’entreprise et de ses salariés.

Dans une démarche d’entreprise responsable et citoyenne, LESAGE PARIS estime qu’il est ainsi de sa responsabilité de s’organiser, avec le concours de ses collaborateurs et de ses partenaires sociaux, afin de maintenir aux salariés leur statut salarial, tout en se dotant des moyens organisationnels nécessaires à la reprise de l’activité, sans s’inscrire dans une logique d’Activité Partielle.

Dans ces circonstances exceptionnelles, il est apparu nécessaire de rassembler, dans le cadre d’un accord couvrant l’ensemble des collaborateurs LESAGE PARIS, un certain nombre de mesures destinées à :
  • maintenir le niveau de revenus et de protection sociale habituels des collaborateurs, plus particulièrement durant les périodes d’inactivité liée aux mesures de confinement et de fermetures prises par les pouvoirs publics ;
  • agir de façon responsable dans la gestion budgétaire et financière de la société;
  • créer les conditions organisationnelles indispensables à la poursuite et la reprise de l’activité.

Le présent accord, dont la teneur a fait l’objet d’une consultation du CSE de LESAGE Paris, donnant lieu à un avis favorable à l’unanimité, a par conséquent pour objet de fixer l’ensemble des mesures et principes qui pourront être appliqués au niveau entreprise et au niveau des établissements.

Dans l’esprit des mesures d’urgence légales et réglementaires décidées dans le contexte du Covid-19, les partenaires sociaux se sont entendus, tout au long du processus de négociation et d’adoption du présent accord, ainsi que pour ce qui est de sa mise en œuvre, pour s’inscrire dans une démarche de pragmatisme, d’efficacité, de responsabilité et de citoyenneté.






Titre I : ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE



Chapitre 1 : Engagement en matière de maintien de la rémunération

Compte tenu du contexte lié au confinement décrété par le gouvernement en vue de limiter la propagation du Covid-19 à compter du 16 mars 2020, de l’arrêt de nos activités qui en résulte, les parties conviennent du principe du maintien des rémunérations des collaborateurs durant la période visée ci-après.
A cet égard, il sera fait référence au salaire fixe de base tel qu’il existait au 31 mars 2020.

Chapitre 2 : Durée de l’engagement

Entre le 16 mars et le 8 mai 2020 la rémunération des collaborateurs, dont le contrat de travail n’est pas suspendu (arrêt maladie, congé parental, etc.), est maintenue selon les dispositions prévues par le chapitre 1 du présent accord.
Dans l’hypothèse où certain collaborateurs ont été amenés à reprendre le travail sur site avant le 8 mai 2020, le principe de l’engagement serait le même que celui décrit au chapitre 3 ci-dessous sur la base d’un prorata temporis.

Chapitre 3 : Principe de l’engagement

Les salaires de base seront maintenus à 100% sur une période de 8 semaines maximum du 16 mars au 8 mai 2020, en tenant compte de l’organisation suivante :
- 50% du temps non travaillé sera couvert par un maintien de salaire à 100% par l’entreprise (sur le salaire brut de base) ;
-50% du temps non travaillé sera couvert par des congés payés, Repos Compensateur, COR, RTT, jours de récupération, congés d’ancienneté.









Titre II : MESURES liées à l’organisation du temps de travail


Par le présent titre, la Direction entend appliquer les mesures qui suivent en matière de gestion des temps de travail et de repos.

Chapitre 1 : Mesures liées aux congés et temps de repos

1.1 : Aménagement temporaire de la gestion des congés et des temps de repos


Les parties conviennent que, pendant la durée d’application du présent accord, la Direction pourra, selon les besoins constatés et justifiés, prévoir :

  • Le gel de certaines périodes pendant lesquelles des congés ou autres temps de repos ne pourront être pris ;

  • La limitation de la durée maximum des congés pris en période estivale ;

  • A titre exceptionnel et afin de se donner la souplesse nécessaire lors de la reprise d’activité, la durée de la fermeture annuelle du mois d’août 2020 pourra être réduite.

La mise en œuvre des mesures listées ci-dessus donnera lieu à une information préalable des représentants du personnel.


1.2 : Mobilisation de temps de repos


Les parties au présent accord font le constat de l’impact sur l’activité de la société et ses résultats des mesures gouvernementales de confinement et de fermeture d’établissements justifiées par la lutte contre le Coronavirus.

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, les parties au présent accord conviennent de s’inscrire dans une démarche de solidarité nationale et de soutien à l’activité de l’entreprise, ce au moyen des dispositifs indiqués ci-après.

  • Prise de jours de congés payés :


L’ensemble des collaborateurs devra prendre 5 jours ouvrés de congés payés sur la période du 16 mars au 8 mai 2020 en priorité sur le compteur des CP à solder avant le 31 mai 2020, et si besoin sur le compteur de CP en cours d’acquisition à prendre en principe à partir du 1er juin 2020.
Pour les salariés nouvellement embauchés n’ayant pas acquis un nombre de jours de congés payés suffisant pour les poser, le présent article sera appliqué à hauteur du nombre de jours dont ils disposent.

Il est convenu que les jours de congés payés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne donneront pas lieu à l’application des règles relatives au fractionnement.

Par dérogation, les jours de congés payés pourrons être remplacés par d’autres jours de repos acquis en accord avec le manager.


  • Pose des jours de repos et récupérations :


  • S’agissant des jours à prendre en sus des congés payés, les salariés disposeront d’une liberté de choix quant à la nature des droits mobilisés dans ce cadre, en utilisant, selon leur choix l’un ou plusieurs des droits suivants:

Pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise :

  • Contrepartie obligatoire en repos (COR)
  • Heures de Repos Compensateur (« RC »)
  • Jours de récupération
  • Congés d’ancienneté

Pour les cadres :

  • RTT
  • Jours de récupération
  • Congés d’ancienneté

Les collaborateurs ne disposant pas du nombre suffisant de jours ouvrés de congés payés, de RTT, de Repos Compensateur,de jours de récupération ou congés d’ancienneté pour couvrir la période devant être prise en repos, pourront accumuler des heures ou jours de récupération ou des RTT à partir de la reprise et jusqu’au 30 avril 2021. Ces jours anticipés seront alors imputés sur les 50% du temps devant être couvert par des jours de congés payés et autres jours de repos.

Les jours de repos cités ci-dessus pourront être remplacés par des congés payés en concertation avec le manager. Ceci est cependant conditionné à un solde positif de congés payés à solder avant le 31 mai 2020 après déduction des 5 jours de congés payés visés ci-dessus.


Chapitre 2 : Mesures spécifiques liées aux télétravailleurs

Pour les collaborateurs en capacité de télétravailler sur toute la période, il leur est demandé de poser au minimum deux semaines de principe de congés payés, Repos Compensateur, RTT, jours de récupération ou congés d’ancienneté selon les mêmes règles qu’enoncées ci-dessus (1.2 Mobilisation du temps de repos), avant la reprise d’activité et ce afin de participer à la démarche solidaire et responsable.
Cependant, pour les collaborateurs dont la charge de travail ne permet pas de poser 2 semaines, une dérogation pourra être accordée par le manager avec validation de la Direction.
Si les collaborateurs en capacité de télétravailler ne peuvent le faire que sur une partie seulement de la période de fermeture, le dispositif reste identique à celui précité sur la période non travaillée (50% du temps non travaillé sera rémunéré par la société, 50% sera constitué de CP, COR, Repos Compensateurs, RTT, jours de récupération, congés d’ancienneté).


Titre III : SORT DES ACCORDS D’ENTREPRISE, DES USAGES ET DES ENGAGEMENTS UNILATERAUX AYANT LE MEME OBJET


Par application de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent, pour la durée de l’accord, aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement dans l’entreprise .
Les parties conviennent également de la suspension temporaire de l’application des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet en vigueur au sein de l’entreprise pour la durée d’application du présent accord.
Au terme du présent accord, les stipulations de ces mêmes conventions, accords, usages et engagements unilatéraux, recevront de nouveau application, sans formalité.


Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Chapitre 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature avec effet rétroactif au 16 mars 2020 et prendra fin le 30 avril 2021.

Chapitre 2 : Révision de l’accord


L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.





Chapitre 3 : Suivi de l’accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, la Direction s’engage à procéder à un suivi au niveau du CSE :
  • sur une base mensuelle, au cours des 3 mois consécutifs à la signature de l’accord (mai et juin) ;
  • puis sur une base trimestrielle ensuite (septembre, décembre).

Chapitre 4 : Clause de revoyure 


Dans l’hypothèse où le contexte sanitaire, économique et social lié au coronavirus Covid-19 devait évoluer dans des conditions entraînant de nouvelles mesures des autorités publiques ayant un impact important sur l’activité de l’entreprise, les parties conviennent de se rencontrer afin d’envisager l’opportunité de nouvelles mesures ou l’adaptation de celles prévues dans le cadre du présent accord.


Chapitre 5 : Dépôt de l’accord et publicité


Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la société.

Enfin, il sera communiqué à l’ensemble du personnel par un affichage dans les locaux.


Fait à Pantin, le 22 mai 2020

Pour la Direction
*
Directrice Générale


Pour les Organisations Syndicales représentatives

Pour la CFDT
*

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