ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL, LA PRISE DES CONGES PAYES, LES PANIERS REPAS ET LE TRAITEMENT AUTOMATISE DES DONNEES PERSONNELLES
Application de l'accord Début : 11/03/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL, LA PRISE DES CONGES PAYES, LES PANIERS REPAS ET LE TRAITEMENT AUTOMATISE DES DONNEES PERSONNELLES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société LEZARD 34
Société à responsabilité limitée ; Dont le siège social est situé XXX ; Immatriculée au RCS de XXX
sous le numéro : XXX ; 48892423400013
Représentée par XXX en sa qualité de Gérant.
Ci-après dénommée : «
la Société »,
ET
Les salariés de la Société, par voie de consultation
Ci-après dénommés «
les Salariés »,
Ensemble dénommés «
les Parties »,
Le présent accord étant dénommé «
l’Accord ».
PREAMBULE La Société a pour enjeu de maintenir sa compétitivité et sa performance en conciliant une souplesse d'adaptation aux besoins de l'activité et la satisfaction des salariés quant à leur organisation du travail.
Les Parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale des salariés, ainsi que leur vigilance quant au respect d’amplitudes de travail raisonnable.
L’accord a pour objet de fixer les règles relatives à :
La durée du travail ;
Les modalités d’organisation des congés ;
L’octroi des paniers repas ;
Le traitement automatisé des données personnelles.
Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Cadre Juridique
L’Accord a été conclu conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, applicables dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvus de délégués syndicaux et de représentants du personnel.
L’Accord a fait l’objet d’une communication auprès des Salariés le 18 février 2025.
Il a ensuite été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel par consultation en date du 11 mars 2025.
Article 2 - Champ d'application
L’Accord concerne l’ensemble des Salariés de la Société.
Article 3 - RAPPEL DES REGLES RELATIVES A LA Durée du travail
Ces règles constituent un rappel des règles applicables à tous les Salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail sur une base hebdomadaire.
3-1. Durée quotidienne et hebdomadaire de travail.
La durée hebdomadaire légale du travail est fixée à trente-cinq (35) heures.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit (48) heures de temps de travail effectif.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six (46) heures de temps de travail effectif.
3-2. Définition du temps de travail effectif.
3.2.1 Notion de temps de travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, constituent du temps de travail effectif les périodes pendant lesquelles les Salariés sont à la disposition de l'employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Toutes les heures effectuées par les Salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l'entreprise, au poste de travail, sont donc comptabilisées comme temps de travail effectif. Elles sont prises en compte pour la détermination de la durée du travail, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ouvrent droit, le cas échéant, à la contrepartie obligatoire en repos.
3.2.2 Temps de trajet
Les temps de trajet quotidiens des Salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail, et en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, qu'ils se situent à l'intérieur ou en dehors de l'horaire de travail et quelle que soit leur durée. Ces temps de déplacement n’entrent pas dans le décompte de la durée du travail, et ne se voient pas appliquer le régime des heures supplémentaires. Toutefois, afin de prendre en compte la réalisation par les Salariés, dans le cadre de leurs missions, de temps de déplacements dépassant leur temps habituel de trajet domicile-travail, les règles suivantes sont applicables :
La part de ce déplacement coïncidant avec les horaires de travail du salarié n’entraine aucune perte de salaire : le salarié perçoit à ce titre sa rémunération habituelle ;
La part de ce déplacement qui excède le temps habituel de trajet domicile-travail et effectué en dehors des horaires de travail, donne lieu à une compensation financière ou en repos.
Il est précisé qu’en cas de départ la veille du déplacement, le temps passé par le salarié une fois arrivé à sa destination ne constitue pas un temps de trajet et ne fait pas l’objet de compensation spécifique, dès lors que ce dernier est totalement libre de vaquer librement à ses occupations personnelles (temps de restauration et de sommeil notamment).
3-3. Heures supplémentaires et heures complémentaires.
Toute heure supplémentaire ou complémentaire ne s’effectue qu’après avoir reçu une instruction préalable et expresse de la Direction de la Société.
Si un salarié ne parvient pas à accomplir les missions qui lui sont confiées dans les délais qui lui sont impartis, il convient au préalable qu’il prenne attache avec sa Direction pour évaluer sa situation et déterminer les solutions pouvant être mises en œuvre, aucun salarié ne pouvant décider de son propre chef de l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Selon les articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par accord collectif ou, à défaut, par décret. Lorsque le contingent est fixé par accord collectif, il peut s'agir d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord collectif de branche.
La convention collective nationale du Bâtiment : ETAM (IDCC 2609) fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an et la Convention collective nationale du Bâtiment : Ouvriers (IDCC 1596) à 180 heures par an.
Cependant, les Parties conviennent que le contingent prévu par la Convention collective nationale du Bâtiment : Ouvriers est insuffisant pour tenir compte des particularités de l’activité de la Société qui conduisent certains membres de son personnel à devoir effectuer des interventions importantes sur des durées ponctuelles.
Aussi, par dérogation, l’Accord prévoit que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à trois cent (300) heures par année civile et par salarié à compter de l’adoption de l’Accord.
3-4. Repos quotidien.
Conformément aux dispositions en vigueur à la date des présentes, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives.
Toutefois, en cas de surcroît d'activité, le repos quotidien peut être réduit à neuf (9) heures.
3-5. Repos hebdomadaire.
La durée de repos hebdomadaire est d'au moins vingt-quatre (24) heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien de onze heures, pris avant ou après, soit au total un repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-cinq (35) heures.
3-6. Durée quotidienne de travail.
Les Parties rappellent que la durée quotidienne du travail effectif d'un salarié ne peut excéder dix (10) heures. Toutefois, cette durée maximale peut être portée à douze (12) heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
3-7. Horaires collectifs.
Les Salariés doivent, par principe, respecter les horaires collectifs de travail affichés au sein de la Société.
Toutefois, les Parties conviennent que les horaires de travail peuvent, avec l'autorisation préalable de l’employeur, donner lieu à une certaine souplesse quant aux horaires d'arrivée, de pause déjeuner ou de départ du salarié sous réserve du bon fonctionnement du service et du respect de la durée hebdomadaire de référence applicable.
Article 4 – RAPPEL DES REGLES RELATIVES A LA PRISE DEs CONGES
Par application des articles L.3141-6 et D.3141-6 du Code du travail, il est rappelé que l’ordre des départs en congés est déterminé par la Société en tenant compte de :
La situation de famille des Salariés, notamment des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire de Pacs et de la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
Leur ancienneté ;
Leurs activités chez un ou plusieurs autres employeurs.
L’ordre des départs sera communiqué, par tout moyen, à chaque salarié, au plus tard un mois avant son départ.
Article 5 – MODALITE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
5-1. Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er avril et se termine le 31 mars.
5-2. Prise des congés
Au regard de l’activité de la Société, il est demandé aux Salariés de prendre leurs congés avant le 15 avril ou après le 15 juillet de chaque année.
Article 6 – RAPPEL DES REGLES RELATIVES AUX PANIERS REPAS
Dans le cadre du fonctionnement de la Société, les Salariés peuvent être amenés à se déplacer sur différents chantiers.
Il est rappelé qu’une indemnité de repas (ou « panier repas ») est versée lorsque le salarié concerné est contraint de prendre son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle.
Ainsi, aucune indemnité de repas n’est versée par la Société au salarié conservant la possibilité de prendre son déjeuner à son domicile.
Compte tenu de l’organisation de la Société et des multiples déplacements des salariés durant leur journée de travail, une indemnité de repas est versée du fait de leur impossibilité de revenir déjeuner à leur domicile durant leur pause méridienne.
Néanmoins, dans l’hypothèse où ce déjeuner à domicile serait possible, la Société n’a pas vocation à verser une telle indemnité.
Article 7 – RAPPEL DES REGLES Applicables au traitement automatisé de données à caractère personnel
Les Salariés sont informés du fait que, conformément à la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du n° 2018-493, du 20 juin 2018, relative à la protection des données personnelles, et au règlement européen n° 2016/679, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ils disposent d'un droit d'accès et de rectification ou d’effacement des données personnelles recueillies par système de traitement automatisé, d’un droit à la portabilité des données et d'un droit d'opposition.
En cas de mise en place d’un traitement automatisé par la Société ayant pour effet de collecter les données personnelles des salariés, ces derniers seront informés dans mentions suivantes :
Identité et coordonnées du responsable du traitement
Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO), si existant
Finalité poursuivie par le traitement : c'est-à-dire à quoi vont servir les données personnelles collectées
Base légale justifiant le traitement : il peut s'agir du consentement de la personne, du respect d'une obligation prévue par un texte de loi, de l'exécution d'un contrat, etc.
Caractère obligatoire ou facultatif de la fourniture de données personnelles : les conséquences pour la personne en cas de non-fourniture des données
Destinataires des données personnelles : qui va recevoir et accéder aux données (service interne compétent, prestataire, etc.)
Durée de conservation des données personnelles
Droits de la personne sur ses données : droit de refuser la collecte, droit d'accéder, de rectifier et d'effacer ses données
Droit de la personne d'introduire une réclamation auprès de la Cnil: Cnil : Commission nationale de l'informatique et des libertés
Source d’où proviennent les données personnelles, en cas de collecte indirecte
Existence d'un transfert des données personnelles vers un pays hors de l'Union européenne, si existant.
A ce titre, il est indiqué aux salariés que la Société est susceptible de collecter certaines données personnelles (coordonnées, date de naissance, numéro de sécurité sociale, rémunération, situation fiscale) pour la gestion de la paie et des obligations légales et administratives découlant de leur contrat de travail (ex. DSN).
Ces données seront consultables par le service administratif et de ressources humaines de la Société, la Direction, ainsi que son prestataire de paie, ainsi que par un service informatique en cas d’incident.
Le Salarié donne son consentement à cette collecte obligatoire de données dès la conclusion du contrat de travail, qui seront conservées durant toute la durée de la relation contractuelle et jusqu’à un certain délai après la rupture du contrat de travail, sauf nécessité impérative (ex. contentieux judiciaire en cours).
A titre informatif, les délais légaux de conservation sont les suivants :
Type de document
Durée de conservation
Bulletin de paie (double papier ou électronique) Le double du bulletin de salaire est conservé pendant 5 ans par l'employeur. L'employeur garantit la disponibilité du bulletin de paie sous forme électronique soit pendant une durée de 50 ans soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint 75 ans
Registre unique du personnel 5 ans à partir du départ du salarié
Document concernant les contrats de travail, salaires, primes, indemnités, soldes de tout compte, régimes de retraite.
5 ans Document relatif aux charges sociales et à la taxe sur les salaires
3 ans Comptabilisation des jours de travail des salariés sous convention de forfait
3 ans Comptabilisation des horaires des salariés, des heures d'astreinte et de leur compensation
1 an
Observation ou mise en demeure de l'inspection du travail
Vérification et contrôle du comité social et économique (CSE)
5 ans Déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie 5 ans
La Société conservera un registre faisant état des traitements suivants :
Traitement
non occasionnel (ex : gestion de la paie)
Traitement susceptible de comporter un
risque pour les droits et libertés des personnes (ex : systèmes de géolocalisation, de vidéosurveillance)
Traitement portant sur des
données sensibles (Catégorie de données éminemment personnelles qui sont susceptibles de conduire à des discriminations si elles sont révélées (ex : origine raciale ou ethnique, opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques, orientation sexuelle, appartenance syndicale, données génétiques). ou des données relatives à des condamnations pénales.
Ce registre reprendra les informations suivantes :
Identité du responsable de traitement, du délégué à la protection des données et des sous-traitants
Catégories de personnes concernées (ex : client, prospect, employé)
Catégories de données traitées (ex : identité, situation familiale, économique ou financière, données bancaires, données de connexion, donnés de localisation)
Finalités du traitement, c'est-à-dire l’objectif en vue duquel ces données ont été collectées
Destinataires des données, c'est-à-dire ceux à qui les données ont été ou seront communiquées, y compris les sous-traitants
Durée de conservation des données, ou à défaut les critères permettant de la déterminer
Description générale des mesures de sécurité des données
Le cas échéant, transfert des données vers un pays hors de l'UE.
Les Salariés sont également informés qu’ils peuvent demander directement à la Direction d’avoir accès aux données personnelles les concernant faisant l’objet d’un traitement automatisé, et qu’ils peuvent adresser une réclamation à la CNIL en cas de difficulté particulière concernant le traitement automatisé mis en place au sein de la Société.
Article 8 - Durée - Date d'effet
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date d’entrée en vigueur.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail, à la prise des congés payés, à l’octroi des paniers repas ou encore à la protection des données qui nécessiteraient une adaptation de celles de l’Accord, les Parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Article 9- Dénonciation - Révision
La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des Parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
La révision de certaines dispositions de l’Accord pourra s’effectuer selon les dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du jour suivant la date des formalités légales de dépôt.
A cette date, Il se substituera à l’ensemble des dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail et aux conditions de travail des Salariés de quelque sorte que ce soit, antérieurement mises en place au sein de la Société, quelqu’en soit la source (usage, engagement unilatéral, etc.).
Article 11 : Publicité de l'accord
L’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et suivants, et D. 2231-1 et suivants du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire de l'Accord sera tenu à disposition de l’ensemble du personnel dans chaque établissement.
A Montpellier, le 11 mars 2025, En 3 exemplaires originaux,
Pour la société XXX
Monsieur XXX, Gérant
Les Salariés
Par approbation des deux tiers du personnel (cf PV de consultation du 11 mars 2025)