Accord d'entreprise LGM DIGITAL
ACCORD SUR LA POSE DES CONGES IMPOSEE PAR L’EMPLOYEUR DURANT LA CRISE DU COVID-19
Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 07/04/2020
Fin : 31/12/2020
8 accords de la société LGM DIGITAL
Le 03/04/2020
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Travail à temps partiel
- Autre, précisez
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Travail à temps partiel
ACCORD
SUR LA POSE DES CONGES IMPOSEE PAR L’EMPLOYEUR
DURANT LA CRISE DU COVID-19
Entre :
La Société LGM Digital dont le siège social est situé au 13, Avenue Morane Saulnier – Bâtiment ADER – 78 140 VELIZY VILLACOUBLAY
Représenté par
D’autre part,
Et :
La section syndicale représentative du personnel de la Société
D’autre part.
PREAMBULE :
En cette période sans précédent, la priorité de LGM Digital est la santé de ses salariés. Depuis le début du confinement, LGM Digital a pris l’ensemble des dispositions pour permettre à ses salariés de poursuivre une activité professionnelle :
- Soit en télétravail ;
- Soit au sein d’un établissement ou d’une antenne LGM Digital sous réserve que les conditions de sécurité appropriées soient remplies ;
- Soit sur les sites de nos clients lorsque les mêmes conditions étaient tout autant garanties.
- La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 publiée au Journal Officiel le 24 mars 2020 autorise le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de renforcer la sécurité sanitaire et de lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus sur le territoire français.
- L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos publiée au Journal Officiel le 26 mars 2020 permettant aux employeurs de recourir à un accord d’entreprise pour imposer la pose des congés payés aux salariés.
Les parties conviennent que cette recherche d’optimisation de l’utilisation des droits à congés payés est une des modalités qui permettra à la Société LGM Digital de traverser la crise à laquelle elle se trouve confrontée du fait des ruptures d’activité qu’elle subit, et donc de préparer l’avenir en préservant ses emplois.
Cet accord a été négocié afin de trouver un juste équilibre entre le besoin à court terme de l’entreprise pour traverser cette crise, les conditions qui permettront de redémarrer le plus rapidement possible, la disponibilité de toutes les ressources humaines, la préservation de la motivation et de la cohésion du personnel en veillant à un traitement équitable.
Il vise à déterminer :
- Les conditions dans lesquelles la pose des congés payés acquis sera imposée
- Les conditions dans lesquelles la pose des congés en cours d’acquisition sera également imposée
ARTICLE. 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LGM Digital du territoire métropolitain, liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée et en contrat de travail indéterminé de chantier (CDI, CDD et CDIC) sans condition d’ancienneté dans l’entreprise.Il ne s’applique pas aux salariés ayant déjà posés 5 jours de congés payés depuis le démarrage de la crise.
ARTICLE 2 - LES CONGES ACQUIS
Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, les parties conviennent que les managers pourront imposer la prise des congés payés acquis dans la limite de 5 jours ouvrés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 mai 2020.Cette possibilité devra respecter le délai de prévenance d’une journée, prévu par l’ordonnance susvisée.
Les parties conviennent que le manager informera le collaborateur par les moyens de communication habituels et au moyen de l’outil de « gestion des absences » paramétré à cet effet.
Cette faculté n’interviendra qu’après avoir éventuellement déplacé les congés acquis d’ores et déjà posés dans la même période.
Viennent en déduction des 5 jours, les jours de congés pris spontanément par le collaborateur depuis le 16 mars 2020.
ARTICLE. 3 – LES CONGES EN COURS D’ACQUISITION
Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, les parties conviennent que les managers pourront imposer la prise des congés payés en cours d’acquisition dans la limite de 5 jours ouvrés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.Cette possibilité ne sera utilisée qu’à défaut de pouvoir préalablement imposer des jours de congés acquis et sous réserve de garantir au salarié le bénéfice de 10 jours ouvrés (12 jours ouvrables) consécutifs de congés payés disponibles et à prendre au cours de la période principale (1er mai au 31 octobre 2020).
Le cumul des jours de congés ainsi imposés ne pourra excéder 5 jours ouvrés.
Cette possibilité devra respecter le délai de prévenance d’une journée prévu par l’ordonnance susvisée.
Les parties conviennent que le manager informera le collaborateur par les moyens de communication habituel et au moyen de l’outil de « gestion des absences » paramétré à cet effet.
Cette faculté n’interviendra qu’après avoir éventuellement déplacé les congés acquis d’ores et déjà posés dans la même période.
Viennent en déduction des 5 jours, les jours de congés pris spontanément par le collaborateur depuis le 16 mars 2020.
ARTICLE. 4 – LE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
La Direction se réserve le droit de fractionner sans accord des salariés les congés payés ou suspendre le droit à un congé simultané pour les couples travaillant dans l'entreprise.ARTICLE.5 - ENTREE EN VIGUEUR, MODALITE D’APPLICATION
5.1- Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur au 07 avril 2020.Il est conclu pour une durée déterminée ne pouvant excéder le 31 décembre 2020.
5.2- Clause de révision et de dénonciation
Si toutefois les textes législatifs ou règlementaires portant mesures d'urgence en matière de congés payés venaient à être modifiés postérieurement à la signature du présent accord, une version actualisée sera proposée aux signataires.Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties signataires. Cette dénonciation devra être effectuée avec un préavis de 2 semaines. Elle interviendra par lettre recommandée avec accusé de réception de son auteur auprès de l’autre signataire de l’accord et devra donner lieu à dépôt auprès des services du Ministre chargé du Travail conformément aux article L.2231-6 du code du travail.
5.3 - Dépôt et publicité
Le présent accord après signature des parties, sera déposé par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Télé accords.Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles conformément à l’article D.3345-4 du code du travail.
Fait à Vélizy le 03 Avril 2020
Pour la Société LGM Digital :
ET
Pour le Représentant de Section Syndicale dûment mandaté :
Mise à jour : 2020-04-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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