ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
AU SEIN DE LA SOCIETE
ENTRE
La société LGT Private Debt (France), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé au 43 avenue de Friedland – 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 851 922 427, représentée par , en sa qualité de Président, dûment habilité,
Ci-après « l’Entreprise »
D’une part,
ET
Les salariés de la société LGT Private Debt (France), ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers,
Ci-après désignés ensemble les « Parties »
D’autre part,
PREAMBULE
La société LGT Private Debt (France) (« l’Entreprise ») est une société spécialisée dans la gestion de placements collectifs et de fonds d'investissement. Les missions spécifiques de certains salariés de l’Entreprise nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.
Le présent accord a pour objet de réglementer les modalités d’application de l’organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail » au sein de l’Entreprise.
Le présent accord a pour objectifs :
D’adapter au mieux l’organisation du temps de travail avec l’activité de l’Entreprise,
D’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de leur temps de repos.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes aux exigences légales et conventionnelles portant notamment sur :
Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ;
Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;
Les modalités du droit à la déconnexion.
Il est rappelé que l’Entreprise emploie à ce jour 15 salariés et ne dispose pas de comité social et économique en raison d’un procès-verbal de carence en date du 23 janvier 2023. Le présent accord doit donc être approuvé par le personnel de l’Entreprise à la majorité des deux-tiers, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de l’Entreprise, à l’exception des salariés cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.
En vertu de ces dispositions, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Entreprise ou l’établissement.
Cette catégorie est exclue de l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail, à l’exception de celles concernant les congés payés. Ils ne sont donc pas concernés par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS Sont concernés par une convention de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont rattachés.
Sont concernés tous les salariés de l’entreprise.
Il est rappelé que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité.
En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions,
leurs responsabilités professionnelles,
leurs objectifs,
l’organisation de l’entreprise,
les règles applicables en matière de durée du travail, telles que rappelées dans le présent accord, et
l’équilibre entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
ARTICLE 3 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La mise en place du forfait annuel en jours fait l’objet d’un accord individuel entre l’Entreprise et le salarié concerné.
La convention de forfait annuel en jours peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention de forfait annuel en jours, qui fait référence à l’accord collectif applicable, précise :
le nombre de jours travaillés dans la période annuelle concernée ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
les modalités selon lesquelles l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié sont réalisés ;
les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; et
les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL
Article 4.1 – Période annuelle de référence
La période annuelle de référence est la période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4.2 – Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse).
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés légaux. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.
Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant ou sortant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.
Article 4.3 – Forfait annuel en jours réduit
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, un forfait annuel portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours. Il est rappelé que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés concernés par le forfait de 218 jours. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 4.4 – Jours de repos liés au forfait
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours ou de demi-journées de repos liés au forfait annuel en jours, évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés légaux tombant sur un jour ouvré.
Le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de la période annuelle concernée (365 ou 366 les années bissextiles) :
Le nombre de samedi et de dimanche ;
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
Le forfait de 218 jours, incluant la journée de solidarité.
Le nombre de jours de repos sera donc ajusté chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer le respect des 218 jours de travail par période annuelle.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés entrant ou sortant en cours d’année est déterminé au prorata de leur durée de présence au cours de l’année civile dans les conditions prévues à l’article 9.2 du présent accord.
De même, lorsque par accord entre le salarié et l’Entreprise, le volume du forfait annuel convenu est inférieur à 218 jours de travail par période de 12 mois complète (« forfait réduit » cf. article 4.3 ci-dessus), le nombre de jours de repos est calculé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait réduit.
Les jours de repos au titre d’une année s’acquièrent et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier (ou de la date d’embauche en cas d’embauche en cours d’année) au 31 décembre (ou de la date de départ en cas de rupture du contrat de travail).
Article 4.5 – Modalités de prise des jours de repos
Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés dans l’organisation de leur travail, les jours de repos sont fixés par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies par le salarié, après échange avec son manager au moins 5 jours à l’avance, en considération des obligations liées à ses missions. Dans la mesure du possible, ils sont pris au fur et à mesure de leur acquisition et en tout état de cause, impérativement avant la fin de l’année civile.
Les jours de repos non pris au terme de cette période ou qui excèderait la limite fixée ci-dessus seront définitivement perdus et ne donneront droit à aucune indemnisation.
Toutefois, des jours de repos pourront être fixés par l’Entreprise dans la limite de la moitié du nombre de jours de repos prévus pour la période de référence. L’Entreprise devra informer les salariés au moins 15 jours avant la date fixée par l’Entreprise pour le jour de repos.
ARTICLE 5 – DECOMPTE ET DECLARATION DES JOURS TRAVAILLES
Article 5.1 – Décompte en journées ou demi-journées de travail
La durée de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.
La demi-journée s’entend au titre du présent accord comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne ou bien celle qui débute après.
Article 5.2 – Système de décompte du temps de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, il est convenu entre les Parties, qu’un dispositif de décompte et de suivi des jours travaillés sera mis en œuvre au sein de l’Entreprise.
Dans ce cadre, les journées ou demi-journées d’absence seront renseignées en précisant le motif (congés payés, jours fériés, maladie, etc.).
A contrario, les autres journées ou demi-journées seront considérées comme étant travaillées par les salariés.
Chaque salarié aura également la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées en termes :
de répartition de son temps de travail ;
de charge de travail ;
d’amplitude de travail et de temps de repos.
Article 5.3 – Synthèse annuelle
A la fin de chaque période de référence, il est établi un récapitulatif des journées de travail effectuées.
ARTICLE 6 – EVALUATION, MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Article 6.1 – Répartition prévisionnelle de la charge de travail
Les Parties rappellent que les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours gèrent librement le temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission en concertation avec l’Entreprise, qui veillera à ce que leur charge de travail reste raisonnable et permette une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.
Afin d’assurer la meilleure répartition possible de leur travail, les salariés sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière régulière sur l’année.
Article 6.2 –Temps de repos quotidien et hebdomadaire et durées maximales de travail
En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, tout salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie :
d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures de repos au total.
Il est rappelé que le repos hebdomadaire est en principe de deux jours consécutifs et que le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l’exécution par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.
A l’intérieur des périodes de repos, la direction mettra en place les conditions d'équilibre de charge de travail et de droit à la déconnexion permettant aux salariés de ne pas être obligés d’exercer d'activité professionnelle à l’intérieur des périodes de repos.
Il est par ailleurs rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont en revanche pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Toutefois, l’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut pas être supérieure à 13 heures par jour. La limite ainsi fixée ne constitue qu’une amplitude maximale de la journée de travail et n’a pas pour objet de fixer une durée habituelle de travail.
Article 6.3 – Suivi de l’organisation et de la charge de travail
La charge de travail des salariés doit être raisonnable.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés font l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, qui veillera notamment à ce que :
le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées,
le salarié ne travaille pas plus de six jours consécutifs sur la même semaine civile (du lundi au dimanche).
Ce suivi sera notamment assuré par :
L’analyse des informations figurant dans le système de décompte des jours travaillés et non travaillés et des jours de repos pris ;
La tenue des entretiens périodiques.
En cas de besoin, des mesures d’assistance ou d’adaptation de l’organisation du travail du salarié seront proposées par l’Entreprise.
Article 6.3.1 – Entretiens de suivi
Un entretien individuel annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son responsable hiérarchique et/ou la direction.
Cet entretien peut se dérouler à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation. Il fait l'objet d'un compte-rendu spécifique.
Ce bilan annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique et/ou la direction.
A ce titre, des entretiens supplémentaires pourront être mis en œuvre si nécessaire en cas de besoin exprimé par le salarié, ou à l’initiative de l'employeur.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
La charge de travail du salarié ;
Son organisation de travail, ainsi que l’organisation du travail dans l’Entreprise ;
L’adéquation des moyens mis à sa disposition au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
L’amplitude de ses journées de travail ;
Le respect des durées minimales des repos ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Le droit à la déconnexion ;
Sa rémunération.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et le membre de la direction qui aura mené l’entretien.
Article 6.3.2 – Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Le salarié peut également être reçu, à sa demande, par la Médecine du travail. ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos (hebdomadaire et quotidienne) implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes habituelles de travail. Ainsi, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’Entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’Entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi que pendant les jours fériés, de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle durant ces jours de congés payés et de repos.
Les salariés ne sont également pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle durant les jours fériés, de congés payés et de repos.
ARTICLE 8 – REMUNERATION
Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leurs missions. La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.
Les Parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.
ARTICLE 9 – TRAITEMENT DES ARRIVEES, DEPARTS ET ABSENCES EN COURS DE PERIODE
Article 9.1 – Incidence des arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, les jours devant être travaillés et les jours de repos liés au forfait annuel en jours seront réduits au prorata.
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).
Article 9.2 – Incidence des absences
Chaque journée d’absence s’impute sur le nombre de jours travaillés de la convention de forfait annuel en jours.
Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.
L'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement réduit par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES
Article 10.1 – Ratification de l’accord
L’effectif de l’Entreprise étant supérieur à 11 salariés et en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, le présent accord a été ratifié par le personnel à la majorité des deux tiers.
Le projet d’accord sera remis en main propre aux salariés. Ces derniers bénéficieront d’un délai de 15 jours pour prendre connaissance du projet et faire part de leurs éventuelles observations à ce sujet.
Article 10.2 – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 18 novembre 2024 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord se substitue aux éventuelles dispositions issues de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, à la seule exception des dispositions impératives.
Article 10.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’Entreprise dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Il pourra être dénoncé par les salariés dans les conditions légales et réglementaires applicables et sous les réserves suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’Entreprise,
la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 10.4 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales applicables.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou à la suite d’une demande conjointe des deux tiers du personnel de l’Entreprise.
Si la demande de révision émane du personnel de l’Entreprise, elle devra être portée à la connaissance de la Direction par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10.5 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, à l'initiative de l'employeur, sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) et auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Il figurera sur le tableau d'affichage à cet effet.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
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Fait à Paris, le 18/11/2024
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Pour la société LGT Private Debt (France)
Président
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Le personnel de la société LGT Private Debt (France)*
*(selon procès-verbal de consultation annexé au présent accord)