Accord d'entreprise Liberty Aluminium Service

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA POLITIQUE SALARIALE 2019 AU SEIN DE LA SOCIETE LIBERTY ALUMINIUM SERVICE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

25 accords de la société Liberty Aluminium Service

Le 05/03/2019
















ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LA POLITIQUE SALARIALE 2019
AU SEIN DE LA SOCIETE
LIBERTY ALUMINIUM SERVICE







































SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3
CHAPITRE 1 : Politique salariale PAGEREF _Toc534809643 \h 3
Article 1 - Augmentation salariale et mesures individuelles PAGEREF _Toc534809644 \h 3
Article 2 - Rémunération Minimum Garantie PAGEREF _Toc534809645 \h 4
Article 3 - Budget égalité Hommes / Femmes PAGEREF _Toc534809646 \h 4
Article 4 - Prime de vacances PAGEREF _Toc534809647 \h 4
Article 5 - Indemnité de transport PAGEREF _Toc534809648 \h 4
CHAPITRE 2 : AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc534809659 \h 4
Article 1 - Thèmes de discussion PAGEREF _Toc534809660 \h 4
Article 2 - Dépôt de l'accord, publicité PAGEREF _Toc534809662 \h 4






















Préambule




Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, la Direction de la société Liberty Aluminium Service et les Organisations Syndicales représentatives au sein de ladite société se sont rencontrées en vue de négocier sur la rémunération applicable en 2019.

Ainsi, les parties se sont rencontrées à deux reprises : le 15 janvier 2019 et le 18 janvier 2019.

Au cours de ces différentes réunions, et après avoir rappelé le contexte marché, les résultats 2018 et les prévisions 2019, les organisations syndicales et la direction ont pu échanger, d’une part sur les cahiers de revendications de chacune des organisations syndicales et, d’autre part, sur les propositions de la Direction.

A l’issue de ces deux réunions, les parties se sont alors mises d’accord sur les dispositions suivantes :



CHAPITRE 1 : Politique salariale

Article 1 - Augmentation salariale et mesures individuelles

Le budget alloué pour procéder aux augmentations salariales pour l’année 2019 représentera 2,2% de la masse salariale.

Cette enveloppe sera répartie de la manière suivante :

 

Budget collectif

Budget individuel

Ouvrier / Employé

Talon de 40€
0,4% de la Masse salariale pour les Augmentations individuelles0,2% de la Masse salariale pour les Mandats et DIPCUn minimum équivalent à la valeur monétaire de 10 points

TAM*

Augmentation générale de 1%
1,2% de la Masse salariale

Cadre*

Augmentation générale de 0,5%
1,7% de la Masse salariale

*Augmentation individuelle + Augmentation générale : garantie de 45€ minimum.


Dates d’application :

Les augmentations individuelles seront applicables à compter de mars 2019.

Les augmentations générales seront applicables à compter de janvier 2019.


Article 2 - Rémunération Minimum Garantie

Au paragraphe 2 de l’article 9 de l'accord d'entreprise: « rémunération minimum mensuelle garantie », la modification suivante est apportée :
« Son montant est fixé à 1 800 euros au 1er mars 2019, soit une rémunération minimale annuelle garantie de 21 600 euros. »

Les autres dispositions de l’article 9 de l'accord d'entreprise restent inchangées.


Article 3 - Budget égalité Hommes / Femmes

La Direction Générale accepte dans le cadre de l'accord de NAO 2019 de maintenir un budget spécifique pour le déploiement de l’égalité des chances entre les Hommes et les Femmes.

Comme précédemment, les organisations syndicales ont la possibilité de remonter à la Direction de leur établissement les cas nécessitant un examen spécifique.

Ce budget spécifique :
  • concerne toutes les catégories socioprofessionnelles,
  • sera géré par la Direction des Ressources Humaines de la société


Article 4 - Prime de vacances

Le montant de la prime de vacances prévue au paragraphe 1 article 12 de l'accord d’entreprise : « GRATIFICATIONS ET ALLOCATIONS » - est portée au 1er janvier 2019 de 1120 euros à 1150 euros pour un salarié à temps plein pour douze mois de travail effectif sur l’année.


Article 5 - Indemnité de transport

Le montant de la prime de transport existante au sein de l’entreprise à date de signature du présent accord est majoré de 5% au 1er avril 2019.



CHAPITRE 2 : AUTRES DISPOSITIONS

Article 1 - Thèmes de discussion

La Direction rappelle qu’elle ouvrira en 2019 des négociations sur les thèmes suivants :

  • le don de jours de repos 

  • le télétravail

La Direction s’est également engagée à améliorer les prestations de la restauration fournie, notamment pour les postes de nuit et de weekend.



Article 2 - Dépôt de l'accord, publicité

Un exemple du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait en 5 exemplaires à Loon-Plage, le 05 mars 2019


Pour la société, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général





Pour la CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXX



Pour la CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXX





Pour la CGT, représentée par XXXXXXXXXXXX

Pour FO, représentée par XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2019-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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