Accord d'entreprise LIDL (Avt Frais Santé 25.06.2021)

Un Avenant à l'Accord relatif aux Frais de Santé signé le 25.06.2023

Application de l'accord
Début : 14/09/2023
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société LIDL (Avt Frais Santé 25.06.2021)

Le 11/07/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE


ENTRE :

La Société LIDL SNC, dont le Siège Social est situé 72 avenue Robert Schuman 94150 Rungis, représentée par M. XXXXXXXXXXX, Gérant, et Mme XXXXXXXXXXX, Gérante

D’une part,

Ci-après dénommée la « Société LIDL »


ET :


Les organisations syndicales représentatives des salariés :

CFDT, représentée par XXXXXXXXX

, Délégué Syndical Central

CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXX, Délégué Syndical Central
CFTC, représentée par XXXXXXXXX, Délégué Syndical Central
CGT, représentée par XXXXXXXXX, Délégué Syndical Central
FO, représentée par XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale
UNSA, représentée par XXXXXXXXX, Délégué Syndical Central

D’autre part,


Préambule

Le 25 juin 2021, la Société a conclu avec les Organisations Syndicales Représentatives un accord collectif relatif au régime complémentaire de frais de santé.
Il institue un régime de remboursement de frais de santé applicable à l’ensemble des salariés de la Société, indépendamment de leur catégorie professionnelle.
Au regard des évolutions réglementaires, les Parties ont signé en date du 11 juillet 2023 un avenant à cet accord.
Des résultats déficitaires ont été constatés, aggravés par un contexte d’évolutions réglementaires et de dérives inflationnistes inhabituelles. Compte tenu de cette situation, les Parties se sont réunies en vue de faire converger au mieux les intérêts du régime frais de santé (réunion du CSEC du 23 mai 2023, puis négociations des 6 et 20 septembre 2023).
Au terme de ces échanges, les Parties ont, par le biais du présent accord, fait évoluer le régime en vigueur. Ainsi le présent accord a pour objet de revoir le financement du régime afin d’en rétablir l’équilibre financier.
Par ailleurs, certaines garanties figurant en annexes, à titre informatif, ont également été révisées.
La répartition de la prise en charge des cotisations entre employeur et salariés (article 5.1) reste maintenue, alors que l’évolution du taux de cotisation du régime de base pour le salarié seul induit une augmentation du budget employeur.
Le présent accord remplace et se substitue, dès son entrée en vigueur, à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique en vigueur relative au régime complémentaire de remboursement de frais de santé applicable aux salariés de la Société.
Compte tenu des évolutions légales applicables en matière de protection sociale complémentaire ainsi que des impacts sur les résultats du régime frais de santé, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de se réunir annuellement afin d’examiner l’équilibre du régime et d’envisager les éventuels ajustements nécessaires.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet la modification du régime complémentaire de remboursement de frais de santé au sein de la Société et l’adhésion des salariés, visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 – Adhésion

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés, présents et à venir, de la Société, sans condition d’ancienneté.

2.2 Caractère obligatoire

L’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 au régime complémentaire de remboursement de frais de santé tel que défini par le présent accord est obligatoire à compter de son entrée en vigueur.
Elle résulte de la signature du présent accord par les partenaires sociaux représentatifs des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les bénéficiaires concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de demander à être dispensés d’adhérer au présent régime :
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Ces salariés pourront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime dans les 30 jours suivant leur embauche.
  • Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail.
Ces salariés pourront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime dans les 30 jours suivant leur embauche.
  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS) en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Ces salariés pourront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé à tout moment.
La dispense prendra effet au 1er jour du mois de réception de la demande.
  • Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie par :

  • un dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 code de la sécurité sociale;
  • un dispositif prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;
  • un contrat d’assurance groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dit « contrat Madelin »;
  • le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale;
  • le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Concernant les dispenses mentionnées au 4 :
Ces salariés pourront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivant la prise d’effet des couvertures.

En outre, ces salariés pourront formuler une demande de dispense tous les ans auprès du service des ressources humaines. Cette demande devra être formulée au plus tard le 31 janvier de l’année, sous réserve pour les intéressés de produire tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs avant cette date. Dans cette hypothèse, la dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé prendra alors effet du 1er janvier.

Chaque année, le salarié qui souhaite renouveler sa demande de dispense devra fournir son justificatif au plus tard le 31 janvier.
A défaut, il sera obligatoirement affilié au régime.
Pour les dispenses mentionnées au 1, 2, 3 et 4, les salariés devront produire tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs.
A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :
  • à prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant,
  • à percevoir la contribution patronale à ce régime.
Ils renoncent également :
  • au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale),
  • au maintien des garanties prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail.

Article 3 – Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et notamment lorsqu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ou pour toute période de congé rémunéré par l’employeur, à savoir à titre d’exemples, les congés de reclassement ou de mobilité).
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

A l’inverse, les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation et qui ne bénéficient notamment d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du présent régime.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Par exception, pour les salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité, d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’une paternité et ne bénéficiant d’aucune indemnisation de l’employeur, la couverture est maintenue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

Article 4 – Garanties

Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe à titre informatif relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 – Cotisations

5.1 Montant des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire de remboursement de frais de santé prévu par le présent accord sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, tel que visé par l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Celui-ci est modifié chaque année par voie réglementaire, à effet au 1er janvier.
Pour les salariés relevant du Régime Général de Sécurité Sociale, la cotisation globale est fixée à 0,889% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour les salariés affiliés au régime local d’assurance maladie applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tel que prévu à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la cotisation est porté à 0,569% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ces taux de cotisation sont ceux applicables au 1er janvier 2024.

5.2 Répartition de la cotisation

La cotisation définie à l’article 5.1 appliquée aux salariés relevant du Régime Général de Sécurité Sociale est prise en charge par la Société à hauteur de 64 % et par les salariés visés au 2.1 à hauteur de 36 %.
La cotisation définie à l’article 5.1 appliquée aux salariés affiliés au régime local d’assurance maladie applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tel que prévu à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, est prise en charge par la Société. Le montant en euros de cette prise en charge est identique à celui réglé pour les salariés relevant du Régime Général de Sécurité Sociale. Au 1er janvier 2024, cette prise en charge est de 100%.

5.3 Evolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite égale à 10%. Dans le cas d’une augmentation excédant la limite ci-avant définie, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 6 – Portabilité

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, les garanties résultant de l’adhésion obligatoire sont maintenues selon les modalités et conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, pendant une durée maximale de douze mois.

Article 7 – Information

7.1 Information individuelle

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet de l’entreprise (Live).
Par ailleurs, en sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.

Article 8 – Durée – Révision – Dénonciation

Article 8.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le régime complémentaire de remboursement de frais de santé applicable aux salariés de la Société.

Article 8.2 Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
Les négociations relatives à la révision du présent accord ne pourront intervenir qu’après la présentation des comptes de résultats du régime au titre de l’année précédente.
La présentation des comptes de résultats par notre conseil aura lieu :
- en juin N+1 pour les résultats de l’année N,
- en octobre N+1 pour les premiers résultats de l’année N +1.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 8.3 Dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Enfin, il pourra être mis en cause dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14 et suivants du code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

Article 9 – Suivi de l’accord

En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi de l’accord est assuré par le comité social et économique central.
Il se réunira annuellement pour la présentation des comptes de résultats du régime afin d’évaluer la bonne application du présent accord, à l’initiative des représentants de la direction de la Société.
Il pourra également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de ses représentants ou de la Société formulée par écrit.

Article 10 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.



Fait à Rungis, le 29 septembre 2023


En 8 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.

Pour la Société

, ,

GérantGérante

Pour la C.F.D.T.Pour la C.F.T.C.Pour la C.G.T.

Pour la F.O. – F.G.T.A.Pour le CFE CGCPour l’U.N.S.A.


Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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