Accord d'entreprise LIDL (Prévoyance)

ACCORD PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société LIDL (Prévoyance)

Le 29/09/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » DES SALARIES NON-CADRES


ENTRE :

La Société LIDL SNC, dont le Siège Social est situé 72 avenue Robert Schuman 94150 Rungis, représentée par M. XXXXXXXXXXX, Gérant, et Mme XXXXXXXXXXX, Gérante

D’une part,

Ci-après dénommée la « Société LIDL »


ET :


Les organisations syndicales représentatives des salariés :

CFDT, représentée par XXXXXXXXX

, Délégué Syndical Central

CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXX, Délégué Syndical Central
CFTC, représentée par XXXXXXXXX, Délégué Syndical Central
CGT, représentée par XXXXXXXXX, Délégué Syndical Central
FO, représentée par XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale
UNSA, représentée par XXXXXXXXX, Délégué Syndical Central

D’autre part,

Préambule

Le 25 juin 2021, la Société a conclu avec les Organisations Syndicales Représentatives un accord collectif relatif au régime complémentaire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés non-cadres.
Il a vocation à maintenir un haut niveau de protection et de garanties à l’ensemble des salariés non-cadres ayant au moins une année d’ancienneté, tout en assurant le retour à l’équilibre du régime sur cinq ans.
Compte tenu des évolutions réglementaires et de la doctrine administrative intervenues au cours des négociations ou postérieurement à la signature dudit accord, en particulier l’instruction n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les Parties ont signé en date du 11 juillet 2023 un avenant à cet accord.
En dépit du plan de redressement en cours, des résultats déficitaires sont toujours constatés. Ils sont, aggravés par :
  • un allongement de la durée d’activité avec un vieillissement de la population active qui accroît le risque prévoyance,
  • un taux de revalorisation important des indemnités journalières et rentes d’invalidité en cours de service.
Compte tenu de cette situation, les Parties se sont réunies en vue de faire converger au mieux les intérêts du régime prévoyance (réunion du CSEC du 23 mai 2023, puis négociations des 6 et 20 septembre 2023).
Au terme de ces échanges, les Parties ont, par le biais du présent accord, fait évoluer le régime en vigueur, et ainsi revu les niveaux de cotisations afin de rétablir l’équilibre financier du régime.
L’évolution de la répartition des cotisations entre employeur et salarié antérieurement prévue reste néanmoins maintenue (article 5.2) afin d’atténuer l’impact de la hausse de cotisations pour les salariés.
Le présent accord remplace et se substitue, dès son entrée en vigueur, à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique en vigueur relative au régime de prévoyance des salariés non-cadres.
Compte tenu de l’évolution fréquente des bases de remboursement de la Sécurité Sociale, ainsi que des dispositions réglementaires applicables en matière de protection sociale complémentaire, les partenaires sociaux conviennent également de la nécessité de se réunir annuellement afin d’examiner l’équilibre du régime et d’envisager les éventuels ajustements nécessaires.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet la modification du régime complémentaire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » au sein de la Société et l’adhésion des salariés, visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 – Adhésion

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés de la Société ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Le bénéfice du régime est subordonné à une condition d’ancienneté d’un an.

2.2 Caractère obligatoire

L’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 au régime complémentaire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » tel que défini par le présent accord est obligatoire à compter de son entrée en vigueur.
Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales Représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les bénéficiaires concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Article 3 – Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et notamment lorsque qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ou pour toute période de congé rémunéré par l’employeur, à savoir à titre d’exemples, les congés de reclassement ou de mobilité).
Dans une telle hypothèse, les cotisations continuent à être versées conformément à la répartition prévue à l’article 5.2 du présent accord. Ainsi, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel, visée à l’article 2.1, dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Article 4 – Garanties

Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe à titre informatif relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 – Cotisations

5.1 Montant des cotisations

La cotisation mensuelle est exprimée en pourcentage de la rémunération mensuelle soumise à cotisations sociales au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Elle est fixée à 1,42% de la tranche A et de la tranche B.
Le plafond de la sécurité sociale est défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et modifié chaque année par voie réglementaire, à effet au 1er janvier.
La « Tranche A » correspond à la part de cotisation n’excédant pas une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
La « Tranche B » correspond à la part de cotisation comprise entre une et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ce taux de cotisation est celui applicable au 1er janvier 2024.

5.2 Répartition de la cotisation

La cotisation définie au 5.1 est prise en charge par la Société à hauteur de 60 % et par les salariés à hauteur de 40 %.

5.3 Evolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite égale à 10%. Dans le cas d’une augmentation excédant la limite ci-avant définie, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 6 – Portabilité

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, le régime est maintenu selon les modalités et conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, pendant une durée maximale de douze mois.

Article 7 – Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rente d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 – Information

8.1 Information individuelle

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise (Live).
Par ailleurs, en sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 9 –Durée – Révision – Dénonciation

Article 9.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le régime complémentaire de prévoyance applicable aux salariés non-cadres.

Article 9.2 Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
Les négociations relatives à la révision du présent accord ne pourront intervenir qu’après la présentation des comptes de résultats du régime au titre de l’année précédente.
La présentation des comptes de résultats par notre conseil aura lieu :
- en juin N+1 pour les résultats prévisionnels de l’année N,
- en octobre N+1 pour les résultats définitifs de l’année N.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 9.3 Dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Enfin, il pourra être mis en cause dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14 et suivants du code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

Article 10 – Suivi de l’accord

En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi de l’accord est assuré par le comité social et économique central.
Il se réunira annuellement pour la présentation des comptes de résultats du régime afin d’évaluer la bonne application du présent accord, à l’initiative des représentants de la direction de la Société.
Il pourra également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de ses représentants ou de la Société formulée par écrit.

Article 11 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Rungis, le 29 septembre 2023


En 8 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.



Pour la Société

, ,

GérantGérante

Pour la C.F.D.T.Pour la C.F.T.C.Pour la C.G.T.

Pour la F.O. – F.G.T.A.Pour le CFE CGCPour l’U.N.S.A.



Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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