ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL DANS LE CADRE DE LA ZONE TOURISTIQUE INTERNATIONALE DE VAL D’EUROPE
Entre :
la
Société LIDL SNC, dont le Siège est situé 72 avenue Robert Schumann – 94150 Rungis, représentée par XXXXXXXXXXXX, Gérant et XXXXXXXXXXX, Gérante.
d’une part,
Et :
les organisations syndicales représentatives des salariés :
CFDT, représentée par XXXXXXXX, délégué syndical central CFE-CGC, représentée par XXXXXXXX, délégué syndical central CFTC, représentée par XXXXXXXX, délégué syndical central CGT, représentée par XXXXXXXX, délégué syndical central FO, représentée par XXXXXXXX, déléguée syndicale centrale UNSA, représentée par XXXXXXXX, délégué syndical central d’autre part,
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162355373 \h 3 ARTICLE 2 : GARANTIES PAGEREF _Toc162355374 \h 4 Article 2-1 : Principe du volontariat PAGEREF _Toc162355375 \h 4 Article 2-2 : Rétractation et évolution de la situation personnelle du salarié PAGEREF _Toc162355376 \h 4 ARTICLE 3 : CONTREPARTIES PAGEREF _Toc162355377 \h 4 Article 3-1 : Salariés non-cadres PAGEREF _Toc162355378 \h 4 Article 3-2 : Salariés cadres PAGEREF _Toc162355379 \h 4 ARTICLE 4 : MESURES PERMETTANT DE CONCILIER LA VIE PRIVEE ET LA VIE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc162355380 \h 5 Article 4-1 : Organisation d’un entretien annuel PAGEREF _Toc162355381 \h 5 Article 4-2 : Contribution aux charges induites par la garde des enfants PAGEREF _Toc162355382 \h 5 ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI PAGEREF _Toc162355383 \h 5 Article 5-1 : Refus du volontariat PAGEREF _Toc162355384 \h 5 Article 5-2 : Handicap PAGEREF _Toc162355385 \h 5 Article 5-3 : Formation PAGEREF _Toc162355386 \h 5 Article 5-4 : Droit de vote PAGEREF _Toc162355387 \h 5 ARTICLE 6 : MODALITES DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc162355388 \h 6 Article 6-1 : Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc162355389 \h 6 Article 6-3 : Adhésion à l’accord PAGEREF _Toc162355390 \h 6 Article 6-4 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc162355391 \h 6 ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162355392 \h 6 Préambule
Les salariés bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire en principe donné le dimanche.
Les commerces de détail alimentaires bénéficient d’une dérogation de droit au repos dominical jusqu’à 13 heures.
La loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 a modifié les dérogations au repos dominical sur un fondement géographique en créant les zones touristiques internationales (ZTI). Ces zones sont définies par l'article L. 3132-24 du Code du travail. Il s’agit d’un périmètre où les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services peuvent ouvrir le dimanche et jusqu’à minuit, compte tenu du rayonnement international de ces zones et en raison de l’affluence exceptionnelle de touristes étrangers.
Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées
Ainsi, par Arrêté du 5 février 2016 la ZTI de Serris dénommée « Val d’Europe » a été créée.
Le centre commercial Val d’Europe, se situant dans une ZTI, permet de déroger au repos dominical et ainsi l’ouverture des commerces le dimanche sur la journée.
Le supermarché n° 4323 se situe dans le centre commercial Val d’Europe et peut ainsi bénéficier de la dérogation au repos dominical sur fondement géographique.
Une information consultation sur le projet d’ouverture à la clientèle le dimanche après-midi du futur Supermarché n°4323 situé à Val d’Europe a également été faite lors de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique d’Etablissement de la Direction Régionale 19, en date du 20 juillet 2023. Le Comité Social et Economique d’Etablissement a rendu un avis favorable à la majorité.
Le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 précise les modalités selon lesquelles il peut être dérogé au repos dominical dans les commerces de détail situés dans ces zones. Les ouvertures dominicales se font sous réserve d’un accord entre les parties fixant les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical et que les salariés aient donné à leur employeur leur accord écrit pour travailler le dimanche (articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail).
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique au personnel non-cadre et cadre rattaché au Supermarché n° 4323 situé à Val d’Europe à Serris (77711) et amenés à y travailler.
ARTICLE 2 : GARANTIES
Article 2-1 : Principe du volontariat
La Société LIDL affirme son attachement au principe général du volontariat prévu par l’entreprise dans toutes les hypothèses d’ouverture le dimanche.
Ainsi les Parties conviennent que le travail du dimanche ne s’accomplira que sur la base du volontariat exprès des salariés et en adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Le recueil du volontariat des collaborateurs se fera par écrit pour permettre d’organiser la planification des dimanches travaillés.
Article 2-2 : Rétractation et évolution de la situation personnelle du salarié
La Société LIDL s’engage à prendre en considération tout changement ou toute évolution que le collaborateur porterait à sa connaissance. Le volontariat n’étant pas un engagement permanent, le collaborateur pourra se rétracter en portant sa demande par écrit, à la connaissance de son supérieur hiérarchique. Cette rétractation prendra effet 2 mois après la notification écrite, sauf circonstances exceptionnelles liées à des obligations familiales impérieuses.
ARTICLE 3 : CONTREPARTIES
Article 3-1 : Salariés non-cadres
Tout collaborateur, hors cadre, amené à travailler lors de la journée du dimanche bénéficiera :
D’un paiement des heures effectuées le dimanche à taux normal ;
D’une majoration de 100 % des heures effectuées sur la journée du dimanche.
Les salariés du Supermarché de Serris, non-cadre, seront planifiés pour une durée journalière minimum de 4h par dimanche travaillé.
Article 3-2 : Salariés cadres
En application de l’Accord relatif au temps de travail des cadres au forfait-jours du 1er juin 2020, le salarié cadre au forfait-jours qui travaillerait un dimanche aurait son repos initialement le dimanche décalé à un autre jour dans la semaine, et bénéficierait en plus d’un jour de repos supplémentaire.
Un cadre qui travaillerait une demi-journée le dimanche aurait son demi-repos initialement le dimanche décalé à un autre jour dans la semaine et bénéficierait en plus d’une demi-journée de repos supplémentaire.
En tout état de cause, il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier de 2 jours de repos dans la semaine ou d’un minimum de 36 heures de repos consécutives.
ARTICLE 4 : MESURES PERMETTANT DE CONCILIER LA VIE PRIVEE ET LA VIE PROFESSIONNELLE
Article 4-1 : Organisation d’un entretien annuel
Afin de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical, les Parties conviennent qu’un entretien sera organisé chaque année entre le salarié travaillant le dimanche et son supérieur hiérarchique en vue d’aborder les conséquences du travail dominical sur sa vie personnelle.
Article 4-2 : Contribution aux charges induites par la garde des enfants
Tout salarié amené à travailler le dimanche après 13h pourra se voir attribuer une prime d’un montant de 30 euros par dimanche travaillé aux conditions cumulatives suivantes :
Être parent d’un enfant de moins de 10 ans ;
Justifier que le conjoint travaille sur le même dimanche aux mêmes horaires ;
Produire un justificatif ou une facture de garde pour la totalité de la journée du dimanche travaillé.
La prime pourra être porté à 40 euros dans le cas d’un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap avéré, nécessitant une présence permanente à ses côtés.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI
Article 5-1 : Refus du volontariat
Tout salarié qui refusera de travailler le dimanche ne pourra faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Le refus de travailler le dimanche ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement et n'entrainera aucune conséquence sur les entretiens professionnels ni sur la promotion d'un salarié, sa mutation ou l'octroi de ses congés.
Article 5-2 : Handicap
La Société LIDL est engagée contre les discriminations liées au handicap lors des phases de recrutement notamment, et favorise l’insertion des salariés en situation de handicap.
Article 5-3 : Formation
Le fait pour un collaborateur de travailler le dimanche après 13h ne doit en aucun cas être un obstacle à son accès à la formation professionnelle, du fait d'une disponibilité en semaine potentiellement réduite.
Article 5-4 : Droit de vote
Comme prévu par l'article L. 3132-26-1 du Code du travail, la Société LIDL s’engage à prendre les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
ARTICLE 6 : MODALITES DU PRESENT ACCORD
Article 6-1 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une période d’une durée de 3 ans. A l’issue, un bilan sera réalisé en vue du renouvellement de l’accord.
Article 6-2 : Commission de suivi
Une Commission de suivi composée d’un membre par organisation syndicale signataire, et devant être également membre du CSEE ou Représentant Syndical de la Direction Régionale, se réunira une fois par an, en présence d’un membre de la Direction.
Article 6-3 : Adhésion à l’accord
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative peut adhérer au présent accord.
Article 6-4 : Révision de l’accord
Chaque Partie signataire pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires ou adhérentes et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le présent accord lors de sa publicité obligatoire préservera l’anonymat de l’entreprise et des signataires conformément aux dispositions prévues par le décret N°2017-752 du 03 mai 2017 (Art R. 2231-1-1). Le présent accord sera déposé par la Direction en support électronique, à la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en support papier au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil – Immeuble Pascal – 1 Avenue du Général de Gaulle – 94 100 CRETEIL. Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à Rungis, le 1er mars 2024.
En 8 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.