Avenant à l'accord relatif à la compétitivité, l'organisation et la réduction du temps de travail du 5 septembre 2001 modifié par l'accord du 8 mars 2007
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
du 5 septembre 2001 modifié par l’accord du 8 mars 2007
PREAMBULE
La convention collective nationale de la Métallurgie signée le 7 février 2022 crée une nouvelle grille de classification. Cette nouvelle classification repose sur un système de cotation de l’emploi qui est réalisée sur la base de critères classants applicables à tous les emplois, quels que soient leur intitulé et la nature du travail effectué. Cette méthode de classement et d’évaluation des emplois reconnaît donc uniquement le contenu de l’emploi tenu, de telle sorte que les salariés qui occupent un même emploi ont le même classement. Ainsi, cette nouvelle classification fait disparaitre les notions de catégories ouvriers et employés. Il demeure deux catégories : non-cadres et cadres. Par conséquent, une adaptation de la terminologie utilisée dans l’accord relatif à la compétitivité, l’organisation et la réduction du temps de travail du 5 septembre 2001, modifié par l’accord du 8 mars 2007, est nécessaire. Ainsi, il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : ADAPTATION DE LA TERMINOLOGIE
Le terme « ouvriers » est remplacé par « salariés ayant un horaire fixe ».
L’article 3.5 est supprimé et remplacé par :
:
3.5 Salariés forfaités
Des conventions de forfait en heures hebdomadaire peuvent être conclues avec les collaborateurs. Ces conventions de forfait en heures hebdomadaire peuvent être de trois types : - forfait 37 heures 30 minutes - forfait 38 heures 15 minutes - forfait 39 heures Les salariés ayant conclu un forfait en heure hebdomadaire ne bénéficieront pas des jours de réduction du temps de travail.
Le titre de l’article 3.6 est modifié comme suit : «
3.6 Salariés en horaire individualisé »
De manière générale, le terme « employés » est remplacé par « salariés ayant un horaire individualisé ».
Le titre de l’article 3.8 est modifié comme suit : «
3.8 Salariés au forfait annuel en jours »
L’article 3.8.2 est supprimé et remplacé par :
3.8.2 Salariés visés
Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :
les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la Métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, les salariés dont leur temps de travail ne peut être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps pour accomplir leur mission bénéficient d’une convention de forfait en jours sur l’année. Cette dernière est formalisée par un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Révision et dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des Parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres Parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des Parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord est fait en autant d’exemplaires que de parties signataires afin que chaque partie en reçoive un original. Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée conformément aux dispositions légales. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
Il sera affiché sous le SharePoint Ressources Humaines accessible à tous les salariés.
Fait à Colmar, le 18 décembre 2023
Pour les organisations syndicalesPour la Direction