La société LIGIER GROUP, société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cusset, sous le n°712000172.
Dont le siège social est situé 105 Route d’Hauterive 03200 Abrest Représentée aux présentes par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et Directrice Générale Adjointe, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.
D'une part
ET
Les
organisations syndicales représentatives dans l’entreprise LIGIER Group, établissement d’Abrest
La CGT-FO représentée par, en qualité de Déléguée syndicale de l’établissement d’Abrest
La CFDT, représentée par en qualité de Délégué syndical de l’établissement d’Abrest
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u 1Préambule – Objet de l’accord PAGEREF _Toc223084341 \h 3 2Champ d’application personnel et matériel PAGEREF _Toc223084342 \h 3 3Conditions de mise en place des équipes de fin de semaine PAGEREF _Toc223084343 \h 3 3.1Création de l’équipe de fin de semaine PAGEREF _Toc223084344 \h 3 3.2Constitution des équipes de fin de semaine PAGEREF _Toc223084345 \h 3 3.2.1Volontariat PAGEREF _Toc223084346 \h 3 3.2.2Droit de refus et protection contre les discriminations PAGEREF _Toc223084347 \h 4 3.2.3Possibilité de revenir sur le volontariat PAGEREF _Toc223084348 \h 4 3.3Conditions d’arrêt des équipes de fin de semaine PAGEREF _Toc223084349 \h 4 3.4Organisation du temps de travail de l’équipe de fin de semaine PAGEREF _Toc223084350 \h 5 3.4.1Définition de la semaine et horaires de l’équipe PAGEREF _Toc223084351 \h 5 3.4.2Horaires et durée hebdomadaire PAGEREF _Toc223084352 \h 5 3.4.3Temps de pause des EFS PAGEREF _Toc223084353 \h 5 3.5Durées maximales de travail PAGEREF _Toc223084354 \h 5 3.6Repos PAGEREF _Toc223084355 \h 6 3.6.1Repos quotidien de 11 h consécutives PAGEREF _Toc223084356 \h 6 3.6.2Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc223084357 \h 6 3.7Rémunération - prise en compte du temps de travail dans le décompte de la modulation PAGEREF _Toc223084358 \h 6 3.7.1Rémunération PAGEREF _Toc223084359 \h 6 3.7.2Rémunération d’un jour férié tombant un samedi ou dimanche travaillé dans le cadre de l’EFS : PAGEREF _Toc223084360 \h 7 3.7.3Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc223084361 \h 7 3.7.4Paniers PAGEREF _Toc223084362 \h 7 4Dispositions diverses PAGEREF _Toc223084363 \h 8 4.1Santé Sécurité PAGEREF _Toc223084364 \h 8 4.2Exercice du droit de vote PAGEREF _Toc223084365 \h 8 4.3Formation PAGEREF _Toc223084366 \h 8 4.4Personnel d’encadrement et astreintes PAGEREF _Toc223084367 \h 8 5Information, suivi et révision de l’accord PAGEREF _Toc223084368 \h 9 5.1Suivi de l’accord et clause de rendez‑vous PAGEREF _Toc223084369 \h 9 5.2Dispositions finales PAGEREF _Toc223084370 \h 9 Préambule – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de donner à la société la possibilité de mettre en place des équipes de fin de semaine (EFS) assurant le fonctionnement de l’entreprise les samedis et dimanches, dans le respect des dispositions impératives relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, au travail du dimanche et à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Cet accord a pour objet de définir l’organisation, les conditions de mise en œuvre, les contreparties et les garanties associées à ces équipes de fin de semaine, composée exclusivement de salariés volontaires.
Champ d’application personnel et matériel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise pouvant être appelés à intégrer des équipes de fin de semaine dans les conditions de l’article 3 du présent accord.
Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, à titre informatif, sont plus particulièrement concernées les activités de Thermoformage, de Détourage ainsi que les fonctions support nécessaires au bon fonctionnement de l’équipe. Conditions de mise en place des équipes de fin de semaine
Création de l’équipe de fin de semaine
La mise en place d’une ou de plusieurs équipes de fin de semaine n’a pas vocation à être pérenne. Ces équipes sont mises en place pour faire face à des contraintes de productions nécessitant d’augmenter la capacité de production.
Lorsqu’il est envisagé de recourir à une ou plusieurs équipes de fin de semaine, la société consulte le CSE sur ce projet en veillant à indiquer :
Les raisons qui conduisent à envisager la mise en place de cette/ces équipes ;
La durée envisagée du recours à l’équipe de fin de semaine ;
La nature et le nombre des emplois nécessaires au fonctionnement de cette/ces équipes de fin de semaine.
Lorsque la société envisage de prolonger la durée envisagée de l’EFS ou d’anticiper le terme de la mise en place de cette EFS, elle consulte le CSE à cet effet et indique les raisons qui conduisent à envisager cette prolongation ou le terme anticipé des EFS.
Constitution des équipes de fin de semaine
Volontariat
L’affectation à l’équipe de fin de semaine repose sur le volontariat des salariés : seuls les salariés volontaires occupant un emploi nécessaire au fonctionnement de l’équipe de fin de semaine et disposant des compétences requises, notamment en termes d’autonomie pour occuper ledit emploi dans les conditions de travail existantes en EFS, sont sollicités par la société.
L’affectation du salarié en EFS se fait sur la base du volontariat.
Seuls les salariés sollicités par la société et ayant donné leur accord écrit peuvent être affectés à l’équipe de fin de semaine et travailler le dimanche, conformément à l’article L. 3132‑25‑4 du Code du travail.
Cet accord individuel :
Est recueilli préalablement à l’affectation ;
Est formalisé par un avenant temporaire au contrat de travail qui reprend les éléments essentiels relatifs aux modalités d’exécution de la prestation de travail en EFS dont :
L’emploi occupé ;
Le temps de travail et les horaires de travail ;
La rémunération afférente établie dans les conditions définies par le présent accord ;
La durée envisagée de l’EFS ;
Les modalités du retour en équipe de semaine au terme de la période de recours à l’EFS.
Droit de refus et protection contre les discriminations
Le refus d’un salarié d’intégrer l’équipe de fin de semaine, ou de travailler le dimanche, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement, et ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire, conformément à l’article L. 3132‑25‑4 du Code du travail.
Possibilité de revenir sur le volontariat
Tout salarié affecté à l’équipe de fin de semaine peut demander, à tout moment, à être réaffecté à l’équipe de semaine avant le terme de la période de mise en place de l’EFS.
Sa demande doit être faite sous réserve du respect d’un délai de préavis de 2 mois.
Dans l’hypothèse où la société devait trouver, avant le terme de ce préavis, une possibilité de remplacement du salarié souhaitant réintégrer l’équipe de semaine, le passage en semaine pourra se faire dès la disponibilité du remplaçant.
Conditions d’arrêt des équipes de fin de semaine
Lors de la mise en place des équipes de fin de semaine, est défini la durée prévisible de recours.
Au terme de la durée de l’EFS (terme normal, reporté ou anticipé), les salariés de l’EFS réintègrent l’équipe de semaine dans les conditions de temps de travail et d’horaires en vigueur précédemment à leur affectation au sein de l’EFS.
En cas de prolongation de la durée initialement fixée de l’EFS, les salariés en sont informés, après consultation du CSE, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 1 mois. Au moment de cette information chaque salarié affecté à l’EFS dispose de la faculté de demander sa réaffectation en équipe de semaine au terme de la durée initialement prévue de l’EFS. Cette réintégration est de droit.
En cas d’arrêt anticipé de l’EFS, et après consultation du CSE, les salariés en sont informés et réintègrent l’équipe de semaine sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’1 mois sauf aléa majeur.
Organisation du temps de travail de l’équipe de fin de semaine
Définition de la semaine et horaires de l’équipe
Conformément à l’article L. 3121‑32 du Code du travail, la semaine de référence pour l’appréciation de la durée hebdomadaire de travail des salariés de l’équipe de fin de semaine est une période de sept jours consécutifs courant du lundi 0 h au dimanche 24 h.
Horaires et durée hebdomadaire
Par principe, l’horaire collectif de l’équipe de fin de semaine est fixé comme suit :
Le samedi : de 5 heures à 17 heures, incluant le temps de pause visé à l’article 3.4.3 ;
Le dimanche : de 5 heures à 17 heures, incluant le temps de pause visé à l’article 3.4.3 ;
La durée quotidienne de travail effectif, pause incluse assimilée à du temps de travail effectif, est de 12 heures par jour, soit une durée hebdomadaire de travail de 24 heures pour un salarié affecté à temps complet à l’équipe de fin de semaine.
Par exception et après consultation du CSE d’autres horaires de travail de l’EFS pourront être déterminés. Ces horaires seront définis préalablement à la mise en œuvre de la procédure de volontariat visée à l’article 3.2. du présent accord.
Temps de pause des EFS
Dès lors que la durée quotidienne de travail atteint 6 heures de travail effectif, chaque salarié bénéficie d’une pause de de 40 minutes, dont au moins 20 minutes consécutives obligatoires prises au milieu de la journée de travail de telle sorte qu’aucune séquence de travail (avant ou après la prise effective de la pause) ne soit d’une durée supérieure à 6 heures de travail effectif. Les 20 minutes restantes peuvent être décomposées en 2 fois 10 minutes ou autre formule validée par le management.
Bien que n’étant pas un temps de travail effectif au sens des dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail. Cette pause est rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail et des droits y afférents (heures supplémentaires, repos, etc.).
Durées maximales de travail
En application des articles L. 3121‑18 et L. 3121‑19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail des salariés de l’EFS peut être fixée à 12 heures, en raison de motifs liés à l’organisation de l’entreprise et à l’allongement de la durée de fonctionnement des équipements sur le week‑end d’autre part au fait que la plage de fonctionnement de l’EFS est limitée à 48 heures en application des dispositions de l’article R.3132-11 du code du travail. Cette durée ne pourra en aucun cas excéder 12 heures.
Repos
Repos quotidien de 11 h consécutives
Entre deux journées de travail, chaque salarié en EFS bénéficie d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, conformément à l’article L. 3131‑1 du Code du travail.
En conséquence, les horaires de l’équipe de fin de semaine sont organisés de telle sorte que la fin de la journée du samedi et le début de la journée du dimanche respectent cette durée minimale de repos.
Repos hebdomadaire
Les salariés de l’équipe de fin de semaine bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, composé de 24 heures de repos hebdomadaire et de 11 heures de repos quotidien, conformément aux articles L. 3131‑1 et L. 3132‑2 du Code du travail.
Rémunération - prise en compte du temps de travail dans le décompte de la modulation
Rémunération
Pendant le temps d’affectation à l’EFS, le temps de travail du salarié est fixé à 24 heures hebdomadaires.
En application des dispositions de l’article L.3132-19 du code du travail, la rémunération de base perçue par le salarié est majorée de 50%.
Par ailleurs, le passage en EFS ne diminuera pas le montant composé du salaire de base et de la prime d’ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas d’affectation en équipe de semaine et basé sur 37 heures ; un complément de rémunération lui sera donc alloué à ce titre afin d’opérer ce maintien de salaire.
Pendant la durée de l’application de l’avenant au contrat de travail du salarié affecté à l’EFS et en application des aliéna précédents le bulletin de salaire du salarié sera établi ainsi qu’il suit :
Salaire de base (y compris temps de pause) établi sur la base de 24 heure hebdomadaire soit 104 heures au taux normal ;
Majoration EFS dont le montant est égal à 50% du salaire de base visé ci-dessus ;
Un complément de salaire visant à maintenir le « total salaire de base et ancienneté » que percevait le salarié en équipe de semaine et basé sur 37 heures.
Les salariés en EFS ne peuvent prétendre à aucune autre majoration au titre du travail du samedi ou du dimanche.
Les primes perçues habituellement (prime d’assiduité, prime de ½ treizième mois, prime de performance individuelle) et liées au temps de travail effectif, continueront à être calculées sur la base du temps de travail effectif de l’équipe de semaine. Rémunération d’un jour férié tombant un samedi ou dimanche travaillé dans le cadre de l’EFS :
Lorsqu’un jour férié tombe sur un samedi ou un dimanche travaillé par un salarié de l’EFS, le salarié de l’EFS ayant effectivement travaillé ce jour-là bénéficie d’une majoration d’un montant de 50% d’un taux horaire spécifique par heure de travail effectif le samedi ou dimanche férié.
Le taux horaire spécifique pris en compte pour le calcul de cette majoration est ainsi défini :
Taux Horaire spécifique = Salaire de base mensuel avant EFS + « heures structurelles mensuelles avant EFS » /104 heures (temps de travail mensuel en EFS sans absence)
Aménagement du temps de travail
EFS et modulation du temps de travail
L’affectation en EFS étant par principe temporaire.
Au terme de l’EFS, le salarié réintègre l’équipe de semaine et l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de cette équipe et la modulation du temps de travail mise en œuvre par l’accord du 27 juillet 2025.
Pour permettre une bonne application de l’accord et le passage de l’EFS à l’équipe de semaine et inversement, il est convenu entre les parties que, pour l’appréciation du dépassement de la durée annuelle de travail et le droit éventuel à heures supplémentaires, une semaine en EFS est comptabilisée pour 37 heures de temps de travail effectif (au prorata de la durée effective de travail en cas d’absence totale ou partielle sur la semaine).
EFS et droit à RTT
Durant la période d’affectation en EFS les salariés n’acquièrent pas de droits à jours de réduction du temps de travail (JRTT) visés à l’article 3.3.1.6. de l’accord du 27 juillet 2025 relatif à l’aménagement du temps de travail.
En cas de retour en équipe de semaine et constat d’absence individuelle de droits à jours de réduction du temps de travail (JRTT), l’Entreprise couvrira les heures manquantes pour que le salarié concerné puisse bénéficier des « RTT collectifs » définis et présentés en CSE en fin de l’année précédente. Cette mesure s’applique uniquement sur la période concernée de l’année civile de retour en équipe de semaine. Exemple : Un salarié travaille en EFS du 4/04/2026 au 30/04/2027. Il réintègre l’équipe de semaine au 1/05/2027. Il n’a pas acquis d’heures « RTT » entre le 1/01/2027 et la 30/04/2027. Un RTT collectif a été positionné le vendredi correspondant au pont de l’ascension. L’entreprise complètera les heures manquantes pour que ce jour soit intégralement payé.
Paniers
Le montant du panier par poste de travail en EFS est celui du montant du panier jour en vigueur au sein de l’établissement d’Abrest majoré à 125%. Ce montant est exonéré de cotisations sociales dans les limites applicables règlementairement.
Dispositions diverses
Santé Sécurité
Le médecin du travail est informé de la mise en place de l’équipe de fin de semaine et peut être consulté sur les aménagements nécessaires. Des entretiens individuels pourront être organisés pour évaluer l’impact de ces horaires sur la santé des salariés.
Un plan d’actions Sécurité visant à prévenir les risques spécifiques au travail du week-end sera déployé au maximum dans le 1er mois suivant la mise en place des EFS. Ce plan d’actions pourra être enrichi des retours d’expérience, dans le cadre de la C2SCT.
Exercice du droit de vote
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de l’équipe de fin de semaine d’exercer personnellement leur droit de vote lors des scrutins politiques ayant lieu le dimanche, conformément à l’article L. 3132‑25‑4 du Code du travail.
A cet effet, les horaires de travail seront aménagés de telle sorte que les salariés puissent, soit en décalant leurs horaires de prise ou de fin de poste, soit en augmentant le temps de pause tout en respectant l’amplitude maximale d’une journée de travail, permettre l’effectivité du vote des salariées en EFS.
Formation
Les salariés travaillant en EFS ont accès au même titre que les autres salariés travaillant en équipe de semaine à la formation professionnelle.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement au taux normal appliqué en semaine, sans majoration, sur la base d’un horaire temps plein et complément de la rémunération des heures d’EFS.
Personnel d’encadrement et astreintes
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’EFS et de l’équipe de semaine pendant la période de recours aux EFS, le repos hebdomadaire du personnel d’encadrement pourra être accordé par roulement.
De même l’astreinte du personnel d’encadrement et de personnels supports nécessaires au bon fonctionnement de l’EFS pourra être organisée dans le respect des modalités fixées par l’Accord relatif à la mise en œuvre d’astreinte du 20 mars 2020 au sein de LIGIER GROUP et de ses éventuels avenants.
Enfin, dans l’objectif de tenir informé et recueillir les remontées des équipes travaillant en régime EFS, il est prévu qu’une fois par mois l’encadrement d’astreinte réalise une réunion d’information.
Information, suivi et révision de l’accord
Suivi de l’accord et clause de rendez‑vous
Un comité de suivi de l’équipe de fin de semaine est mis en place, composé de représentants de la direction et des représentants du personnel. Il se réunit au moins une fois par an pour :
Examiner les conditions d’application de l’accord ;
Analyser les données relatives à la durée du travail, aux repos, aux accidents et incidents de sécurité, aux demandes de sortie de l’équipe de fin de semaine ;
Proposer, le cas échéant, des adaptations de l’accord.
Les partenaires sociaux apprécieront lors de chaque négociation obligatoire l’opportunité de réviser le présent accord.
Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt légal auprès des services compétents. L’accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261‑9 et suivants du Code du travail. En cas de dénonciation, les partenaires sociaux se réuniront dans un délai de 3 mois pour négocier un accord de substitution.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.