Accord d'entreprise LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUX

Avenant n°1 à l'accord sur la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUX

Le 10/09/2019


AVENANT N° 1 A L’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 22 DECEMBRE 1999


Entre d’une part,
La Ligue pour la Protection des Oiseaux, Association de la loi 1901, reconnue d’utilité publique,
Dont le siège est 8 rue Pujos, 17300 ROCHEFORT,
Représentée par son Directeur Général,
Désignée ci-après par la « LPO »,

Et d’autre part,
L’Union Locale CGT de Rochefort, 37 rue du Docteur Pujos, 17300 ROCHEFORT
Représentée par,
Désignée ci-après par « les syndicats »,


Préambule :

Le 22 décembre 1999 a été mis en place au sein de la LPO un accord d’aménagement du temps de travail prévoyant à l’article 7 :
  • Rythme 1 : 35 heures hebdomadaires sur 5 jours ou 4,5 jours ;
  • Rythme 2 : alternance d’une semaine à 39 heures et d’une semaine à 31 heures ;
  • Rythme 3 : modulation du temps de travail sur 12 mois par alternance d’une période haute et d’une période basse d’activités.

Le 1er janvier 2018, les associations suivantes ont fusionné avec la LPO :
  • CORIF
  • LPO CORREZE
  • LPO VIENNE
  • LPO AQUITAINE
  • SEPOL

La LPO Vienne et la SEPOL appliquaient un rythme 4 avec attribution de RTT (Réduction du Temps de Travail), prévu par la convention collective de l’animation, mais qui n’avait pas été repris dans l’accord du 22 décembre 1999 ;
De même, le rythme 2 prévu par l’accord du 22 décembre 1999 ne concernait qu’une catégorie de personnel ;

Aussi, dans un souci d’harmonisation des rythmes de travail au sein de l’association, et afin d’apporter plus de souplesse aux salariés ainsi qu’à l’association, tout en assurant la prise régulière de repos, la LPO et les élus titulaires mandatés ont souhaité réviser, au terme du présent avenant, certaines dispositions de l’accord du 22 décembre 1999 et ont convenu ce qui suit :

  • Champ d’application

Le champ d’application du présent avenant concerne l’ensemble des établissements de la LPO, existants et à venir, ainsi que l’ensemble des salariés de la LPO.
  • Rythme 2

Le rythme 2 qui, au terme de l’article 7.1 b) de l’accord du 22 décembre 1999 était jusqu’à présent applicable aux personnels concernés par les activités des espaces naturels, des services diffusion-promotion, les chargés de mission des services études et conservation, sera dorénavant applicable à l’ensemble du personnel, sous réserve de l’accord de la Direction, l’adoption de ce rythme devant répondre aux contraintes du service.

  • Rythme 4

Un quatrième rythme de travail est mis en place selon les modalités suivantes :

  • Durée de travail

Le rythme 4 est basé sur une durée de travail hebdomadaire de 39 heures ouvrant droit à l’attribution de 2 jours de repos par mois complet, soit 24 jours de repos (RTT) pour une année complète.

  • Application

Les salariés souhaitant adopter le rythme 4 doivent solliciter l’accord de la Direction, l’adoption de ce rythme devant répondre aux contraintes du service.
La période de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre, la mise en place de ce rythme ne peut se faire qu’au 1er janvier, exception faite des entrées en cours d’année.
Dans le cas où les modalités d’application du rythme 4 ne seraient pas respectées par le salarié ayant adopté ce rythme, la Direction se réserve le droit d’adapter le rythme de travail en concertation avec le salarié soit en revenant au rythme antérieurement appliqué, soit en optant pour un autre rythme plus adapté.

  • Acquisition des jours de repos RTT

Les salariés concernés acquièrent 2 jours de repos RTT par mois complet travaillé.
En cas d’absence (hormis les accidents du travail, les maladies professionnelles, et les congés pour événements familiaux), l’acquisition des jours de repos RTT est impactée selon la durée de l’absence cumulée sur le mois :
  • Absence inférieure à 3 jours ouvrés cumulés: aucune perte de jour de repos RTT
  • Absence de 3 à 7 jours ouvrés cumulés : perte d’un demi-jour de repos RTT
  • Absence de 8 à 12 jours ouvrés cumulés : perte d’un jour de repos RTT
  • Absence de 13 à 17 jours ouvrés cumulés : perte d’un jour et demi de repos RTT
  • Absence au-delà de 18 jours ouvrés cumulés : perte des 2 jours de repos RTT

  • Prise des jours de repos RTT

Les jours de repos RTT peuvent être posés en jour entier ou en demi-journée dès lors qu’ils sont acquis, sans pouvoir être consommés par anticipation.
Les jours seront pris pour moitié à l’initiative de la LPO, l’autre moitié à l’initiative du salarié, selon la procédure en vigueur à la LPO.
Les jours à l’initiative de l’employeur seront posés par le salarié et pris au rythme obligatoire de un par mois afin d’assurer un repos régulier. Ces jours mensuels qui ne seraient pas posés seront perdus.
Les jours à l’initiative des salariés seront posés sur la période de référence. Les jours non pris au 31 décembre seront perdus.
Une fois par période il est possible de cumuler jusqu’à 5 jours de repos RTT maximum. En dehors de ce cas, le cumul maximum est de trois jours.
Les jours de repos RTT peuvent être accolés aux congés payés, dans les limites énoncées ci-dessus.

  • Fin de contrat

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos RTT non consommés seront compensés par une indemnité équivalente.

  • Maintien des autres dispositions de l’accord initial

Les autres dispositions prévues dans l’accord initial sur la réduction du temps de travail signé le 22 décembre 1999 demeurent inchangées notamment les dispositions relatives au suivi et aux modalités de dénonciation ou révision prévues à l’article 14 de l’accord du 22 décembre 1999.


  • Calendrier des négociations :

  • Les organisations syndicales signataires de l’accord du 22 décembre 1999 ont été averties du projet de révision par courrier du 19 juillet 2019.
  • Les autres organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève la LPO ont été informées par la LPO de sa décision d’engager les négociations avec les élus.
  • Les élus ont été également informés par courrier et ceux souhaitant négocier ont informé la LPO dans le délai d’un mois, en précisant s’ils étaient mandatés.
  • Les réunions de négociations se sont tenues le 27 août 2019, le 3 septembre 2019 et le 10 septembre 2019.
  • Les élus mandatés ont régulièrement informé les salariés du déroulement et du contenu des négociations.
  • L’avenant de révision a été conclu le 10 septembre 2019.
  • Les élus mandatés ont été consultés et informés des modalités de consultation des salariés sur l’avenant de révision.
  • Les salariés seront informés des modalités de consultation le 17 septembre 2019 et en tous cas au moins 15 jours avant la consultation.
  • La consultation des salariés est prévue du 7 octobre au 11 octobre 2019 soit avant l’expiration d’un délai de 2 mois après la signature de l’avenant.

Le présent avenant a été soumis avant sa signature à la consultation du CSE lors des réunions du 15 juillet 2019 et du 9 septembre 2019, et a fait l’objet d’un avis favorable.

  • Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée.



Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire original sera également adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes.


Fait à Rochefort, le 10 septembre 2019





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