La Société Lille Process Solutions, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social ZA Les Marlières – 25 rue des Marlières - 59710 AVELIN, immatriculée sous le numéro 414 733 428au RCS de LILLE,
Représentée par , en sa qualité de Chef d’Entreprise, dénommée ci-après « la Société »
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT, représentée par , Délégué Syndical
L'organisation syndicale CGT, représentée par , Délégué Syndical
D'autre part
PREAMBULE
Notre société intervient dans des secteurs d'activité, où la concurrence s'intensifie de plus en plus notamment du fait de notre taille, qui nous met en concurrence à la fois avec des artisans mais aussi de grandes sociétés.
La demande de nos clients est plus forte en matière de souplesse, ce qui nous amène à avoir parfois une visibilité faible sur notre activité.
C'est pourquoi, pour nous permettre d’accompagner le développement de notre activité, il est utile de réviser l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 22 janvier 2019 en tenant compte de :
la Convention Collective Nationale des ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992,
la Convention Collective Nationale des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006
la Convention Collective Nationale des cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015.
L'établissement de cet accord est la conclusion d'une réflexion faite en commun entre les délégués syndicaux et l'entreprise et incite fortement à un moindre recours au travail temporaire et autre contrat précaire afin de favoriser en priorité l'emploi permanent.
Le présent accord vise à organiser un aménagement annuel de la durée du travail conciliant un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie privée et l'adaptation du temps de travail aux variations d'activités pour causes économiques ou saisonnières.
CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent Accord s'applique à l'ensemble du Personnel relevant de la Société Lille Process Solutions : Ouvriers, ETAM, Cadres.
Il s'applique aux salariés sous CDI, aux salariés sous contrat d'apprentissage, sous contrat de professionnalisation et aux salariés sous CDD sous réserve pour ces derniers que le contrat de travail ait une durée prévisionnelle suffisante pour appliquer un régime d'annualisation du temps de travail.
Il est également applicable aux salariés intérimaires, selon des modalités spécifiques à chaque catégorie et conformément aux dispositions légales.
Pour les contrats de mise à disposition intérimaire d’une durée continue de moins de trois mois, cet accord ne serait pas applicable.
Les heures supplémentaires effectuées par ces salariés seront rémunérées comme suit : - majoration de 25% de la 36ème heure à la 46ème heure - majoration de 50% au-delà de la 46ème heure et dans les limites de la durée légale maximale de travail.
Sont exclus du champ d'application de l'accord, les salariés à temps partiel.
Des dispositions particulières feront l'objet d'un avenant au contrat de travail, et ne sont pas mentionnés dans cet accord.
Sont également exclus de l'Accord, les Cadres dirigeants, à savoir actuellement le Chef d'Entreprise d'ACTEMIUM LILLE PROCESS SOLUTIONS.
CHAPITRE II : ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL
NON SEDENTAIRE NON-CADRE : OUVRIERS ET ETAM CHANTIER
ARTICLE 1 : Dispositif d'annualisation de la durée du travail
1.1. Salariés assujettis :
Seront assujettis à ce dispositif l'ensemble des salariés relevant des qualifications conventionnelles Ouvriers et ETAM travaillant sur chantiers.
1.2. Définition de la durée annuelle du travail :
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l'intégralité de ses droits à congés payés.
Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l'Article L. 3121-1 du Code du travail. Ne sont pas inclus dans ce décompte les temps de coupure ou de pauses, étant constaté par les parties que pendant ces temps le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, qu'il n'a pas à se conformer à ses directives et qu'il peut librement vaquer à ses occupations personnelles.
Le dispositif d'annualisation repose sur une variation de la durée du travail sur l'année, en fonction de l'activité de l'entreprise et donc de la charge de travail
1.3. Durées maximales du travail et repos minimum :
Durée maximale quotidienne du travail
La durée maximale quotidienne du travail est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales.
Durée maximale hebdomadaire du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine.
Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.
Repos minimum quotidien
Les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Repos minimum hebdomadaire
Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
ARTICLE 2 : Fonctionnement du dispositif d'annualisation du temps de travail
2.1. Programmation des horaires de travail :
La programmation prévisionnelle indicative des horaires de travail sera établie pour chaque période annuelle par l’employeur, après consultation des membres du CSE.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le programme indicatif définit l'horaire effectué, semaine par semaine sur l'année.
La charge de travail pourra être répartie entre les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi.
Les salariés pourront être amenés à travailler le samedi et le dimanche exceptionnellement dans le cadre prévu par l'accord de branche.
Les horaires de travail, annexés à l'accord, seront communiqués aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et affichés sur les lieux de travail.
Les parties ont conscience que la programmation prévisionnelle indicative impliquera des ajustements réguliers en cours d'année compte tenu de l'activité de l'entreprise.
Toute modification de la planification en cours de période devra donner lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de 7 jours pouvant être réduit à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, dont notamment
De retard sur la date de réception du chantier ;
Commandes exceptionnelles ;
De travaux urgents liés à la sécurité ;
De sinistres et intempéries.
2.2. Limite basse hebdomadaire :
Les parties conviennent de fixer la limite basse de modulation à 3 jours, soit 21 heures de travail effectif sur une même semaine.
Le compteur de modulation est plafonné à 70 heures négatives.
2.3. Limite haute hebdomadaire :
Dans le cadre des limites rappelées au paragraphe 1.3., les parties conviennent de fixer la limite haute de modulation à 42 heures de travail effectif sur une même semaine.
En période de forte activité, les heures comprises entre la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) et 42 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvrent pas droit à repos compensateur de remplacement ou à majoration.
Le compteur de modulation est plafonné à 70 heures positives.
2.4. Heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires :
- en cours de période, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 42 heures par semaine ;
- à la fin de la période annuelle, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1607 heures et n'ayant pas déjà donné lieu à récupération sous forme de repos compensateur ou à paiement.
Les heures supplémentaires réalisées en cours de période annuelle au-delà de la limite hebdomadaire de 42 heures seront majorées aux taux des heures supplémentaires suivants :
25% au-delà de la 43ème et jusqu’à la 46ème heure
50% au-delà de la 46ème heure et dans les limites de la durée légale maximale de travail.
Cette majoration sera payée le mois au cours duquel ces heures auront été effectuées.
Les majorations liées aux éventuelles heures de nuit (entre 20 heures et 6 heures), seront rémunérées le mois sur lequel elles auront été effectuées.
Les heures réalisées les samedi, dimanches et jours fériés ainsi que leurs majorations seront rémunérées sur le mois au cours lequel elles auront été effectuées et ne sont pas concernées par la modulation.
Les éventuelles heures supplémentaires repérées à l'issue de chaque période annuelle et non jusqu'alors compensées seront majorées ou ouvriront droit à repos compensateur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Dans le cas où ce bilan fait apparaitre que la durée du travail est inférieure à la durée de travail à accomplir sur l'année et définie au paragraphe 1.2, les heures non travaillées indûment payées dans le cadre du lissage des rémunérations seront à la charge de l'entreprise et le compteur négatif de modulation sera remis à zéro.
2.5. Définition du continent annuel d'heures supplémentaires :
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
2.6. Repos compensateur de remplacement :
Le salarié pourra opter en début de période annuelle, pour le remplacement du paiement de ces heures supplémentaires excédant la 42ème heure et des majorations prévues ci-dessus s’y rapportant par un repos compensateur équivalent.
Ces heures supplémentaires seront traitées selon le choix du salarié parmi ces 2 options :
- 1ère option : paiement des heures supplémentaires chaque mois - 2ème option : heures supplémentaires imputées sur le compteur de repos, lequel devra être soldé au cours du mois de décembre. A défaut, le reliquat d’heures de repos non prises, sera payé fin décembre.
2.7. Contrepartie obligatoire en repos :
Les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.
Le temps repos correspondant à cette contrepartie n'incrémente pas le contingent d'heures supplémentaires annuel.
Ces heures de repos sont prises dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.
2.8. Contrôle de la durée du travail :
Le contrôle de la durée du travail s'effectue au moyen d'une feuille de pointage signée par le salarié et son Responsable hiérarchique direct ou le Chef d'Entreprise.
2.9. Tenue d'un compteur individuel :
Un compteur individuel d'annualisation sera tenu pour chaque salarié. Ce compteur devra faire apparaître pour chaque période de travail :
- le nombre d'heures de travail effectuées au cours de chaque mois - le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération - le nombre d'heures de récupération prises sous la forme de jours de repos.
Une annexe de pointage reprenant le détail du compteur sera annexée au bulletin de salaire mensuel du salarié chaque mois.
2.10. Rémunération :
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures soit 151.67 heures par mois, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué compris entre 21 et 42 heures.
En cas d'absence non indemnisée par l'employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport au nombre d'heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d'absence indemnisée par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
2.11. Traitement des absences, des entrées et des sorties en cours de période :
Absences
Selon l'Article L. 3122-2 alinéa 3 du Code du Travail, les absences seront prises en compte selon les heures de travail effectuées sur la période.
En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée.
La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon l'horaire hebdomadaire de référence, soit 35 heures, soit 7 heures par jour.
Entrée ou départ en cours de période
Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d'année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Toutefois, si le contrat est rompu pour un motif autre que la faute grave ou la faute lourde, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.
CHAPITRE III : Organisation du travail du personnel sédentaire ETAM Bureau
3.1. Salariés assujettis :
Seront assujettis à ce dispositif l'ensemble des salariés relevant des qualifications conventionnelles ETAM et travaillant habituellement dans les bureaux (personnel de bureau d'études, responsable de projets et personnel administratif).
3.2. Durée hebdomadaire de travail :
Les horaires de travail sont de 37 heures par semaine avec attribution de jours de repos compensatoires RTT.
La différence entre les 37 heures de travail réalisées et la durée légale de 35 heures alimenteront un compteur de jours de repos RTT à raison de 2h par semaine, ce qui correspond à un total de 12 jours par an.
Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées à l'initiative du salarié avec accord de la direction ou sur demande de celle-ci.
La charge de travail pourra être répartie entre les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi.
Les salariés pourront être amenés à travailler le samedi et le dimanche exceptionnellement dans le cadre prévu par l'accord de branche.
Le temps consacré au déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
3.3. Durées maximales du travail et repos minimum :
Durée maximale quotidienne du travail
La durée maximale quotidienne du travail est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales.
Durée maximale hebdomadaire du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine.
Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.
Repos minimum quotidien
Les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Repos minimum hebdomadaire
Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
3.4. Heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine au-delà de la limite hebdomadaire de 37 heures seront majorées aux taux des heures supplémentaires suivants :
25% au-delà de la 37ème et jusqu’à la 46ème heure
50% au-delà de la 46ème heure et dans les limites de la durée légale maximale de travail.
Cette majoration sera payée le mois au cours duquel ces heures auront été effectuées.
Les majorations liées aux éventuelles heures de nuit (entre 20 heures et 6 heures), seront rémunérées le mois sur lequel elles auront été effectuées.
Si à la fin de la période, les jours de repos n'ont pas été soldés par le salarié, le solde des jours de repos sera payé en fin de cette même période avec l'accord du salarié.
3.5. Définition du continent annuel d'heures supplémentaires :
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
3.6. Repos compensateur de remplacement :
Le salarié pourra opter en début de période annuelle, pour le remplacement du paiement de ces heures supplémentaires excédant la 37ème heure et des majorations prévues ci-dessus s’y rapportant par un repos compensateur équivalent.
Ces heures supplémentaires seront traitées selon le choix du salarié parmi ces 2 options :
- 1ère option : paiement des heures supplémentaires chaque mois - 2ème option : heures supplémentaires imputées sur le compteur de repos, lequel devra être soldé au cours du mois de décembre. A défaut, le reliquat d’heures de repos non prises, sera payé fin décembre.
Les heures réalisées les samedis ouvriront droit à un repos de 50%.
Les heures réalisées le dimanche ouvriront droit à un repos de 100%.
3.7. Contrepartie obligatoire en repos :
Les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.
Le temps repos correspondant à cette contrepartie n'incrémente pas le contingent d'heures supplémentaires annuel.
Ces heures de repos sont prises dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.
CHAPITRE IV : Organisation du travail du personnel Cadre
4.1. Personnel concerné :
Le forfait jour s'applique aux cadres autonomes au sens de la Convention collective nationale des Travaux Publics et de l'article L. 3121-38 du Code du travail.
A ce jour, le forfait jours s'applique aux postes suivants :
Responsable d'affaires
Responsable de Projets
Responsable Administratif & Financier
Responsable Administratif d'Entreprise (ETAM)
En effet, les cadres de la société disposent tous de manière effective d'une autonomie certaine définie par la liberté qui leur est accordée dans l'organisation de leur emploi du temps excluant tout horaire précis ou déterminé.
4.2. Durée annuelle du travail :
Ces salariés se voient donc appliquer un forfait de 218 jours de travail par an.
Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d'un droit à l'intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables) et intègre la journée de solidarité définie par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Toutefois, les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicables à chaque convention de forfait.
4.3. Organisation du temps de travail :
Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux salariés au forfait en jours, dans un souci de préserver la santé physique et mentale des personnels d'encadrement.
L'accord garantit aux cadres que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet de franchir les durées maximales de repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).
Il est demandé à chaque salarié concerné de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l'organisation de son emploi du temps.
Compte tenu de la difficulté pour l'entreprise d'évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d'encadrement au regard de l'autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d'instituer un mécanisme auto-déclaratif par les cadres.
Dans le cas où la charge de travail deviendrait trop importante, il lui incombera d'alerter immédiatement son responsable hiérarchique de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le responsable hiérarchique, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d'organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d'une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d'une redistribution de certaines tâches ou missions, de l'attribution de ressources humaines complémentaires.
Afin de permettre à l'entreprise de suivre au plus près la charge de travail des cadres, il incombera au cadre de déclarer, selon le modèle mis à sa disposition par l'entreprise, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé et de signer ce document.
Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail en résultant.
4.4. Programmation des jours de travail :
Il appartient au salarié d'organiser son temps de travail de manière autonome en fonction des missions qui lui sont confiées.
4.5. Modalité de la prise de jours de repos :
Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées.
Les jours de repos résultant du forfait seront pris à l'initiative du salarié en organisant, sauf dérogation, une prise d'un jour de repos par mois. La prise du jour de repos mensuelle sera déterminée par le salarié en fonction des contraintes de sa fonction.
Toutefois, en cas de sous activité imposant une baisse des horaires de travail, la direction se réserve le droit, après consultation des délégués du personnel, d'imposer la prise des jours de repos préalablement au recours à toute autre solution, notamment de chômage partiel.
Si à la fin de la période, les jours de repos n'ont pas été soldés par le salarié, le solde des jours de repos sera payé en fin de cette même période avec l'accord du salarié.
4.6. Modalité de rémunération :
Les salariés concernés se verront garantir un lissage de leurs rémunérations mensuelles sur toute la période de référence, hors prime de fin d'année et prime de congés.
4.7. Conditions de prise en compte de la rémunération des salariés entrés et sortis en cours de période :
En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, la rémunération sera définie sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour de départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.
CHAPITRE V : Dispositions finales
5.1. Commission de suivi de l'Accord :
Une Commission de suivi est créée pour résoudre les difficultés d'application et d'interprétation du présent Accord. Elle est composée d'un Représentant de la Direction, et de membres ayant négocié le présent accord.
La Commission se réunit une fois par an.
5.2. Durée de l'accord :
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er avril 2024, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le code du travail.
Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.
La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.
En outre, chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation,
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord éventuel.
Enfin, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.
5.3. Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DREETS via la plateforme Télé-accords. Une copie du présent accord sera portée à la connaissance des salariés dans le mois suivant sa signature par affichage sur les panneaux prévus à cet effet destinés au personnel et envoi par mail. Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'homme de Lille.
Un exemplaire est remis à chaque chacune des parties
Fait à Avelin, le 2 février 2024, en 4 exemplaires originaux