Accord d'entreprise LILLY FRANCE

Accord sur le rémunération 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

31 accords de la société LILLY FRANCE

Le 19/12/2019


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LILLY FRANCE
ACCORD SUR LA REMUNERATION 2020Embedded Image
LILLY FRANCE
ACCORD SUR LA REMUNERATION 2020

Entre les soussignés,

La société Lilly France dont le siège social est situé au 24 Boulevard Vital Bouhot – CS 50004 92521 Neuilly-Sur-Seine Cedex, représentée par xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France,

D’une part,


Et,


Le syndicat

CFDT, représenté par xxx, en qualité de Délégué Syndical Central,


Le syndicat

FIL, représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central.



D’autre part,



Ci-après dénommés ensemble les « 

Parties »


PREAMBULE et CADRE LEGAL

Conformément à l’article 3 de l’avenant du 2 juillet 2018 relatif aux domaines et à la périodicité de la négociation obligatoire, la négociation sur la rémunération, prévue par l’article L.2242-1, 1° du Code du travail, a été engagée fin 2019 en vue de conclure un accord pour une durée d’un an.

CHAMP D’APPLICATION

A l’exception des mesures mentionnées dans le présent accord comme visant spécifiquement un établissement en particulier, les mesures listées ci-dessous concernent l’ensemble des salariés des deux établissements de la Société LILLY FRANCE (Fegersheim et Neuilly-sur-Seine).


Article 1 : Evolution des salaires de base :


Enveloppe budgétaire :
Il est convenu entre les parties que l’enveloppe budgétaire consacrée à l’évolution des salaires de base des collaborateurs éligibles à une augmentation représentera 2,5% de la masse salariale.
De fait, les primes exprimées en pourcentage du salaire de base augmenteront ainsi en même temps que le salaire des collaborateurs concernés.

Pour rappel, conformément à la politique salariale d’Eli Lilly & Cie, le superviseur prend une décision quant à l’évolution du salaire de base de son collaborateur dans son échelle, en prenant en considération :
  • Sa performance sur l’année,
  • Sa performance dans la durée,
  • La performance des collègues situés au même niveau de poste,
  • Le rapport entre sa position dans l’échelle de salaire et sa performance dans la durée.
Les fourchettes d’augmentation dépendent de deux variables : la position sur l’échelle de salaire et le budget.

Mesure exceptionnelle :
Il est convenu entre les parties que les collaborateurs :
  • classés dans les groupes 1 à 7 dans la classification de la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique,
  • qui remplissent les conditions d’éligibilité à une augmentation du salaire de base,
  • et qui sont présents au 1er avril 2020,
bénéficieront d’une augmentation de salaire de base qui ne pourra pas être inférieure à 50 euros bruts par mois (soit au total 650€ bruts pas an).

Les collaborateurs éligibles ne pouvant bénéficier du montant total de cette mesure, car atteignant le plafond de leur échelle, se verront verser le complément sous forme de prime.

Le montant de l’augmentation (et, le cas échéant, le montant du complément versé sous forme de prime) sera proraté pour les collaborateurs à temps partiels.

Date d’application :
Les évolutions de salaire prévues au présent article seront applicables au 1er mars 2020.

Rappel des règles habituelles d’éligibilité dans lesquelles s’inscrivent les mesures du présent article :
Sont éligibles à une augmentation du salaire de base les collaborateurs :
  • ayant répondu aux attentes du poste en 2019,
  • justifiant d’une présence effective de 3 mois minimum en 2019.
Le salaire de base ne peut, par l’effet d’une augmentation (y compris par l’effet de la mesure exceptionnelle décrite ci-dessus), dépasser le plafond de l’échelle, fixé à 1,25. Les collaborateurs dont le salaire de base est situé à 1,25 de leur échelle, ou au-delà, ne sont pas éligibles.

Article 2 : Prime exceptionnelle pour les collaborateurs des groupes LEEM 1 à 7 dont la position dans l’échelle est égale ou supérieure à 1,25 de leur échelle :

Pour les collaborateurs des groupes LEEM 1 à 7, justifiant d’une présence effective de 3 mois minimum en 2019 et présents au 1er avril 2020, répondant aux attentes du poste et dont la position dans l’échelle est supérieure à 1,25, une prime de 650 €* bruts sera versée en mars 2020.
Ce montant sera proraté pour les collaborateurs à temps partiels.

Article 3 : Promotions et ajustements :


En 2020, l’évolution professionnelle des collaborateurs reste une priorité pour Lilly France. Ainsi, 0,2% de la masse salariale sera consacrée aux promotions et ajustements.

Article 4 : Prime de performance exceptionnelle :


La prime de performance est reconduite pour les collaborateurs qui auront démontré une contribution exceptionnelle en 2020. La prime sera versée en mars 2021.

Environ 15-20% des collaborateurs pourront recevoir cette prime. La décision sera prise par le superviseur dans le cadre de la revue des salaires (ECM).

Article 5 : Prime de médaille du travail :

La prime d’anniversaire Lilly est transformée en prime de médaille du travail :
Cette prime est :
  • exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu à hauteur de 1 mois de salaire (cf règles URSSAF)
  • conditionnée à l’obtention de la médaille du travail (démarche personnelle à effectuer auprès de la Préfecture).

Calcul de la prime :
Le montant de la prime sera calculé en fonction du nombre d’années travaillées chez Lilly et ne pourra dépasser le montant maximum lié à la médaille obtenue :



Les collaborateurs qui n’auraient pas déjà demandé une médaille du travail à laquelle ils ont droit auprès de la Préfecture :
  • peuvent le faire à tout moment s’ils peuvent justifier de la durée de carrière minimale requise pour chaque médaille
  • et bénéficier alors de la prime Lilly « médaille du travail ».

Article 6 : CESU :


Depuis 2010, Lilly apporte un soutien tout particulier aux collaborateurs reconnus handicapés en leur versant jusqu’à 1.830 €, sous forme de Chèques Emplois Services Universels (C.E.S.U.) préfinancés. En 2020, la mesure est reconduite, dans les conditions habituelles.

Article 7 : Cotisations employeurs à la retraite supplémentaire :


En 2020, les cotisations employeurs à la retraite supplémentaire (Article 83) seront maintenues (1.3% de la rémunération brute).

Article 8 : Monétisation :


En 2020, la possibilité de monétiser jusqu’à 10 jours de congé par an est maintenue, avec une monétisation possible des jours de congé vers les comptes de retraite supplémentaire (Article 83) ou du PERCO, dans les limites prévues par la loi (et par l’accord 35h pour Lilly France).

Article 9 : Sacoches :

Les collaborateurs du terrain pourront se faire rembourser une sacoche à hauteur de 80€, sur justificatif, tous les deux ans.

Article 10  : Date d’effet, durée, révision et publicité de l’accord :


Paragraphe 1 – Date d’effet et durée :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2020. La Direction invitera les organisations syndicales représentatives avant ladite échéance en vue d’engager la négociation d’un nouvel accord.

Paragraphe 2 – Révision :
Celle-ci est possible dans les conditions légales en vigueur au moment de la demande de révision.

Paragraphe 3 – Publicité :
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, la publicité du présent accord, en version anonymisée, se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail pour publication sur le site de Légifrance.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 19/12/2019

xxx, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

Le syndicat CFDT, représenté par xxx, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté

Le syndicat FIL, représenté par xxx, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté

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