ACCORD COLLECTIF SUR LES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP OU EN FIN DE CARRIERE
ENTRE
La Société LINAMR LIGHT METALS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Beauvais sous le numéro 542 050 794, dont le siège social est situé 3 B Rue de Nognt, représentée par son représentant légal dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après également désignée l’«
Entreprise » ou la « société LINAMAR ».
D’UNE PART,
ET
Les délégués syndicaux centraux suivants :
Monsieur X, Délégué Syndical Central CGT,
Monsieur X, Délégué Syndical Central CFE-CGC,
Monsieur X, Délégué Syndical Central FO,
Monsieur X Délégué Syndical Central CFDT
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensembles les « Parties »
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, les Parties ont souhaité signer un accord relatif aux mesures relatives à l’insertion professionnelle, au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ainsi que le maintien, pour les salariés en fin de carrière, des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur d'un temps plein.
La société LINAMAR a, en plus des engagements en termes d’égalité entre les hommes et les femmes, souhaité prendre des mesures concrètes en faveur des travailleurs handicapés et des salariés en fin de carrière.
Le présent accord vise à consolider les engagements de l’entreprise tout en recherchant à identifier de nouvelles actions ou engagements contribuant à faire progresser l’intégration des travailleurs handicapés.
Les Parties se sont rencontrées lors des négociations qui ont eu lieu les 13 décembre 2022 et 06 avril 2023 et aux termes desquelles a été signé le présent accord conclu en application des articles L. 2242-17 et suivants du code du Travail.
Article 1 – Champ d'application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés (CDI et CDD) des établissements de l’Entreprise.
Article 2 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle, au maintien dans l’emploi et à l’accompagnement des travailleurs en situation de handicap
Le présent article entend souligner l’engagement de la société LINAMAR dans la lutte contre la discrimination liée au handicap.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés qui ont la qualité de travailleur handicapé au sens des articles L. 5213-1 et suivant du Code du travail.
Section 1 : Maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Objectif de progression
L’Entreprise se fixe les objectifs de progression suivants :
Favoriser l’accroissement du nombre de candidatures extérieures de travailleurs en situation de handicap.
Tendre vers un taux d’emploi de 6% en nombre de bénéficiaires équivalent.
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’Entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Publier systématiquement ses offres d’emploi externes, quelle que soit la nature du contrat (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée) ou sa durée sur le site de l’AGEFIPH.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’Entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Le taux d’emploi des travailleurs handicapés au sein de la société LINAMAR.
L’indicateur correspondant à cet engagement sera suivi annuellement dans le cadre du diagnostic emploi. Il sera présenté au niveau global et par établissement.
Section 2 : Plan d’intégration et de formation des travailleurs handicapés
a) L’intégration des nouveaux salariés en situation de handicap au sein de la société XXX
Objectif de progression
L’Entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Favoriser l’intégration des salariés nouvellement embauchés.
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’Entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Prévoir un suivi particulier de ces salariés handicapés en organisant un entretien spécifique au cours des 3 premiers mois de travail au sein de la société LINAMAR.
Permettre l’organisation d’entretiens ponctuels à la demande des salariés en situation de handicap.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’Entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
Le nombre d’entretiens effectués avec les salariés en situation de handicap au cours de l’exécution de leurs contrats de travail.
L’indicateur correspondant à cet engagement sera suivi annuellement dans le cadre du diagnostic emploi. Il sera présenté au niveau global et par établissement.
b) La formation des salariés en situation de handicap au sein de la société LINAMAR
Les travailleurs handicapés doivent bénéficier des mêmes dispositifs de formation que les autres salariés de l’Entreprise.
Objectif de progression
L’Entreprise se fixe les objectifs de progression suivants :
Favoriser le recours aux formations par les travailleurs handicapés afin que leur taux d’accès à la formation soit au moins égal à celui des autres salariés de même catégorie.
S’assurer que les travailleurs handicapés bénéficient des mêmes dispositifs de formation que les autres salariés de l’Entreprise.
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’Entreprise mettra en œuvre les deux actions suivantes :
Les travailleurs handicapés bénéficieront d’une priorité d’accès au bilan de compétences réalisé pendant le temps de travail, hors temps de travail, dans le cadre d’un plan de formation ou dans le cadre de l’utilisation du Compte Personnel de Formation.
En cas de reconnaissance du statut de travailleur handicapé d’une victime d’un accident du travail ou maladie professionnelle ayant entrainer une incapacité permanente d’au moins 10%, la société LINAMAR pourra à abonder le CPF à hauteur de 500 euros
dans le cadre d’une formation permettant la reconversion ou le maintien d l’employabilité du salarié dans son poste.
Indicateur
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’Entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
Le nombre de travailleurs handicapés ayant suivi une formation.
Le nombre d’heures correspondantes à ces formations.
L’indicateur correspondant à cet engagement sera suivi annuellement dans le cadre du diagnostic emploi. Il sera présenté au niveau global et par établissement.
Section 3 : Adaptation des postes des travailleurs handicapés
Objectif de progression
L’Entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Veiller à ce que les postes de travail des salariés handicapés soient adaptés à leurs pathologies.
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’Entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Mise à disposition d’un matériel de travail spécifique, en collaboration avec la médecine du travail et les organismes spécialisés.
Indicateur
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’Entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Le nombre de demandes d’aménagement de postes par des travailleurs handicapés.
L’indicateur correspondant à cet engagement sera suivi annuellement dans le cadre du diagnostic emploi. Il sera présenté au niveau global et par catégories professionnelles.
Section 4 : Accompagnement des travailleurs handicapés dans leurs démarches
La société LINAMAR souhaite accompagner ses salariés, notamment dans leurs démarches de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Objectif de progression
L’Entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Améliorer l’accompagnement des salariés, qui pour certains, ignorent qu’ils peuvent faire reconnaître leur handicap. Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’Entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Une communication spécialement sur le sujet sera réalisée chaque année.
Indicateurs
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’Entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
Le nombre de communications effectuées dans l’année. Le nombre d’accompagnements réalisés dans l’année.
L’indicateur correspondant à cet engagement sera suivi annuellement dans le cadre du diagnostic emploi. Il sera présenté au niveau global et par catégories professionnelles.
Article 3 – Dispositif de prise en charge des cotisations retraite pour les salariés à temps partiel
Les Parties portent une attention particulière aux salariés âgés dont les postes pourraient être concernés par les facteurs de pénibilité.
Les Parties sont en effet conscientes que compte tenu des conditions pour obtenir une retraite à taux plein, de nombreux salariés de l’Entreprise seront amenés à la quitter au-delà de l’âge légal de 62 ans.
C’est pourquoi, afin d’atténuer l’impact de cette situation l’Entreprise a décidé de mettre en place une mesure de prise en charge des cotisations de retraite des salariés à temps partiel qui seraient proche de la retraite dans les conditions suivantes :
le salarié doit être âgé de 57 ans ou plus. Cette mesure est aussi ouverte à toute personne de 55 ans ou plus, à condition que la personne a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique après avoir atteint cet âge ou si la personne est reconnue comme travailleur handicapé,
être volontaire,
obtenir l’accord de l’Entreprise, qui statuera en fonction des postes disponibles et en fonction des impératifs d’organisation du service,
pour les postes nécessitant une présence en continu sur les équipements, le poste à temps partiel devra être complété par un autre temps partiel, afin d’arriver à un temps plein.
Afin de limiter la perte de rémunération liée à ce changement, l’Entreprise mettra en place le système de compensation partielle suivant :
temps partiel compris entre 80% et 50% du temps de travail initial : pas de compensation ;
temps partiel égal à 50% du temps initial : maintien de la rémunération à hauteur de 65% du temps plein (base plus ancienneté)
En cas de passage à temps partiel à 50%, les cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à temps plein.
Cette mesure est applicable aux salariés reconnu travailleurs handicapés au sens des articles L. 5213-1 et suivant du Code du travail en cas de passage à temps partiel entre 50% et 80%.
L’Entreprise prendra à sa charge le surplus de cotisation patronale.
En cas d’évolution de sa situation personnelle, il sera possible au salarié à temps partiel, de demander un retour à temps plein, à son poste ou dans un poste de même qualification. L’Entreprise étudiera les possibilités et le cas échéant, une formation pourra être mise en œuvre pour tenir ce poste.
Article 4 - Information des salariés Les salariés seront informés de ces dispositions par la voie hiérarchique, voie d’affichage et sur l’Intranet de la société LINAMAR.
Article 5 – Durée, suivi et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement conclus antérieurement.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Un bilan des actions énoncées dans cet accord sera effectué chaque année dans le cadre du Diagnostic emploi.
Article 6 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par écrit à Partie habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’Entreprise aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 3 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Il peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Article 7 – Formalités
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Laigneville, le 30 janvier 2024
Pour la Direction
Monsieur X Directeur de Ressources Humaines France