Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail
Application de l'accord Début : 01/04/2025 Fin : 31/03/2029
relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail
Entre
L’entreprise LINDE AMT St Etienne, située 42 allée Jules Bigot à SAINT-ETIENNE, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur d’Usine,
d'une part,
et
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur X ET L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Monsieur X
d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le Groupe Linde fait de la diversité une valeur fondamentale sur laquelle il s’appuie au quotidien. Ainsi, le Groupe s’efforce de créer un environnement de travail qui traite tous les salariés avec respect, soutient les nouvelles pensées et idées, reconnaît les différences et favorise l’inclusion.
Depuis de nombreuses années, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise affirment, par la signature d’accords successifs relatifs à l’égalité professionnelle, le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle et leur volonté de s’engager à le rendre efficient dans l’Entreprise en fixant des objectifs et des actions à la fois concrets et mesurables.
Cet accord s’inscrit dans cette continuité.
Conscientes que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs d’efficacité, d’enrichissement individuel et collectif, de cohésion sociale, de modernité et d’innovation, cet accord vise à consolider les engagements de l’Entreprise tout en recherchant à identifier de nouvelles actions ou engagements qui contribuent ainsi à faire progresser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Chacune des parties au présent accord réaffirme son attachement au respect du principe de non-discrimination notamment entre les hommes et les femmes. Elles confirment leur volonté de promouvoir et développer l’égalité de traitement quels que soient son origine, son sexe, sa situation de famille, son apparence physique, son état de santé, son patronyme, son état de santé, son handicap, son orientation sexuelle, son âge, ses orientations politiques, ses opinions syndicales ou son appartenance à une religion.
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise LINDE AMT Saint Etienne a décidé d’engager la négociation obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail.
Dans ces conditions, s’est tenue le 07 février 2025 une réunion préparatoire au terme de laquelle ont été conclues les conditions d’organisation des négociations :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales CGT et CFTC se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues les 18 février, 28 février et 10 mars 2025. Au terme de ces négociations, les parties, sont convenues des dispositions suivantes.
Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, il comporte : -une série d’objectifs de progression ; -des actions permettant d’atteindre ces objectifs ; -et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise LINDE AMT St Etienne, située 42 allée Jules Bigot ZI Molina La Chazotte 42000 Saint-Etienne.
Article 2 : Mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article 2.1 Diagnostic sur la situation comparée entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise
Les indicateurs contenus dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) - qui portent notamment sur les conditions de rémunération, de déroulement de carrière et de formation - sont le fondement de l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise.
Sur cette base, un diagnostic détaillé a été présenté aux Organisations Syndicales lors de la réunion du 18 février 2025.
Une discussion a ensuite été ouverte pour définir les thèmes pour lesquels des mesures visant à réduire les écarts entre les femmes et les hommes seraient définies. Les Organisations Syndicales et la Direction ont convenu de prendre des mesures sur les thèmes suivants :
L’embauche
La formation
La rémunération effective
Les conditions de travail.
Article 2.2 L’embauche
La société a conscience que l’embauche est un véritable outil permettant d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes.
Partant de l’état des lieux chiffré réalisé à l’occasion de la négociation du présent accord, les parties signataires constatent et s’entendent sur le fait que les candidatures féminines externes et internes sur certains postes sont rares, voire inexistantes. Cela concerne essentiellement les postes de productions, et à dimension technique. Cette difficulté à recruter des femmes s’explique notamment par le faible taux de féminisation dans les métiers industriels.
Malgré ce constat, la société mettra tout en œuvre pour favoriser la mixité de ses équipes.
Objectif de progression : Susciter des candidatures des deux sexes
La Direction s’engage à :
Garantir que les stéréotypes liés au sexe ne soient pas véhiculés dans les offres d'emploi externes ou internes diffusées par la Société, ni pendant le processus de recrutement ;
Favoriser des intitulés et des formulations qui rendent les offres accessibles et attractives autant aux hommes qu'aux femmes et dans les mêmes conditions afin de susciter un plus grand nombre de candidatures féminines sur les emplois à forte proportion d'hommes ;
Communiquer auprès des prestataires de recrutement ;
Développer des partenariats avec des écoles et des associations en communiquant sur les démarches et actions menées relatives à l'égalité professionnelles au sein de l'entreprise pour renforcer l’attractivité de l’entreprise aux candidatures féminines.
Objectif de progression : Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes
La Direction s’engage à compétences égales à privilégier les candidats du sexe sous-représenté dans les métiers non mixtes.
Liste des indicateurs associés : - Nombre et répartition par sexe et catégorie professionnelle des embauches annuelles (CDI), - Proportion de femmes/hommes par catégorie professionnelle (CDI et CDD), - Nombre d’actions de partenariat menées.
Article 2.3 La formation
La société rappelle que la formation professionnelle constitue un outil privilégié d’égalité des chances en matière d’évolution professionnelle.
Le diagnostic sur la situation comparée entre les femmes et les hommes a révélé un écart d’accès à la formation entre les femmes et les hommes.
Objectifs de progression : Rééquilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation
Tous les 2 ans, l'entretien professionnel est un rendez-vous obligatoire entre le salarié et l'employeur. La Direction s’engage à proposer à toutes les femmes un entretien professionnel annuel pour aborder notamment les besoins en formation et les souhaits d’évolution professionnels pouvant être accompagnés par la formation.
Liste des indicateurs associés : - % annuel par sexe des salariés ayant suivi une action de formation, - Moyenne du nombre d’entretiens professionnels par an mené pour le personnel féminin.
Article 2.4 La rémunération
La Société réaffirme son attachement au principe d’égalité de rémunération entre les salariés, et particulièrement entre les femmes et les hommes, pour un même niveau d’emploi, de formation, de responsabilité, d’expérience, de compétence et de résultat obtenu dès l’embauche.
La rémunération de base d’une salariée doit être équivalente à celle d’un salarié placé dans la même situation professionnelle.
Objectifs de progression : Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales
La Direction s’engage à faire une analyse des indicateurs relatifs à la rémunération, et à assurer chaque année une juste égalité dans la répartition des augmentations.
Objectifs de progression : Favoriser l’exercice équilibré de la parentalité entre les femmes et les hommes
La Direction s’engage à appliquer les mesures de prises en charge du complément de l’allocation CPAM et à l’application de la subrogation pour la durée totale congé paternité (disposition non prévue par la CCN de la Chimie).
Liste des indicateurs associés : - Ecart des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe, avec coefficient, effectif, âge moyen, ancienneté moyenne, salaire mini moyen médian maxi, mini Linde /France Chimie, - % annuel de congé paternité dont les IJSS ont été subrogées et le salaire maintenu par la société.
Article 2.5 Les conditions de travail
La société rappelle son engagement à garantir des conditions de travail sures et saines à l’ensemble des salariés, femmes comme hommes.
Objectifs de progression : Favoriser un climat de travail inclusif
La Direction s’engage à mener des actions de sensibilisation auprès de l’ensemble des salariés sur les problématiques de harcèlement sexuel.
Objectifs de progression : Améliorer l’ergonomie des postes de travail pour les rendre accessibles aux deux sexes
La Direction s’engage à mener des études de postes pour en améliorer l’ergonomie et les rendre plus attractifs pour les femmes tout en améliorant les conditions de travail de l’ensemble des salariés, femmes et hommes.
Liste des indicateurs associés : - Nombre de campagnes de sensibilisation sur le harcèlement sexuel menées, - Nombre d’études et d’aménagements de poste réalisés.
Article 3 : Qualité de vie et conditions de travail
L’un des engagements forts de la Direction est d’assurer à ses salariés, un cadre de travail sûr et sain dans le respect des dispositions légales en vigueur, le suivi des procédures, la prévention des risques sanitaires et professionnels, ainsi que la formation du personnel. La Direction et les partenaires sociaux signataires attachent une importance particulière aux conditions dans lesquelles travaillent les salariés et d’une façon générale à la qualité de l’emploi, le respect de la dignité de chacun(e) étant fondamental.
La Direction s’engage à poursuivre les actions déjà entreprises dans ce domaine.
Article 4 : Effet de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er avril 2025.
Article 5 : Périodicité de la négociation
Les parties s’accordent pour modifier la périodicité de négociation sur le thème de l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail. En effet, une négociation tous les 4 ans sera mise en place à compter de cet accord. Un bilan annuel sera néanmoins présenté en CSE sur ces thèmes.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Suivi de l’accord
Les indicateurs retenus dans cet accord seront présentés annuellement au CSE qui pourra faire des propositions d’ajustement si nécessaire. Ils seront diffusés dans la BDESE.
Article 10 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 48 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord
A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et remis en un exemplaire auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Article 14 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 15 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Saint-Etienne, le 26 mars 2025 En 4 exemplaires originaux
Pour la Société,Pour l’Organisation syndicale, CGT