Accord d'entreprise LINEAS FRANCE

Accord collectif d’entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2026 au sein de l’entreprise LINEAS France

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société LINEAS FRANCE

Le 07/04/2026









Accord collectif d’entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2026 au sein de l’entreprise LINEAS France






Version LIN-F RH2026 LL 07-04-2026






N° Version :

LIN-F RH2026 LL 07-04-2026

Motif :

Négociations Annuelles Obligatoires 2026

Date de révision :

Néant – version 1

Rédacteur(s) :

R – HR Manager France

Document(s) révisé(s) :

LIN-F RH002 LL 01-05-2025
LIN-F RH003 LL 01-05-2025
Accord collectif d’entreprise portant sur les modalités de fonctionnement d’un compte épargne temps du 03 octobre 2013
Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u Parties PAGEREF _Toc226396682 \h 3
ArticIe 1. Objet PAGEREF _Toc226396683 \h 4
Article 2. Champ d’application PAGEREF _Toc226396684 \h 4
Termes conclus PAGEREF _Toc226396685 \h 5
Article 3. Evolution du nombre de congés exceptionnels PAGEREF _Toc226396686 \h 5
Article 4. Encadrement des périodes de repos férié PAGEREF _Toc226396687 \h 5
Article 5. Encadrement des périodes de Repos Compensateur PAGEREF _Toc226396688 \h 6
Article 6. Programmation de la durée du travail PAGEREF _Toc226396689 \h 6
Article 7. Déviation opérationnelle de l’encadrement des RP entrainant la suspension ou réduction du repos PAGEREF _Toc226396690 \h 7
Article 8. Revalorisation des indemnités paniers PAGEREF _Toc226396691 \h 9
Article 9. Revalorisation de la valeur fasciale des titres-restaurants PAGEREF _Toc226396692 \h 9
Article 10. Temps de repos minimum garanti en situation de RHR PAGEREF _Toc226396693 \h 10
Article 11. Revalorisation des primes de Repos Hors Résidence PAGEREF _Toc226396694 \h 10
Article 12. Compensation en cas de restitution de congés payés acceptés PAGEREF _Toc226396695 \h 11
Article 13. Augmentation de la limite annuelle d’alimentation de JRTT sur le CET PAGEREF _Toc226396696 \h 11
Article 14. Suppression de la prime « Optimisation Sécurité » PAGEREF _Toc226396697 \h 12
Article 15. Repos double PAGEREF _Toc226396698 \h 12
Dispositions finales PAGEREF _Toc226396699 \h 14
Article 16. Mise à jour des accords et documents de références modifiés PAGEREF _Toc226396700 \h 14
Article 17. Durée de l’accord et date d’effet PAGEREF _Toc226396701 \h 14
Article 18. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc226396702 \h 14

Parties

Le présent accord est conclu entre les soussignés



La société LINEAS France, dont le siège social est situé à Lille (59), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 505 159 228 000 12 représentée par Monsieur M, agissant en qualité de Country Manager France et Monsieur R, HR Manager France

d’une part,

ci-après dénommée « La Direction »

et


Les organisations syndicales représentatives de l’ensemble du personnel de la société LINEAS France, représentées par :
Monsieur ADélégué Syndical CFDT
Monsieur MDélégué Syndical CGT
Monsieur GDélégué Syndical UNSA

d’autre part,

ci-après dénommées « Organisations Syndicales »



Il a été conclu et arrêté les dispositions suivantes



ArticIe 1. Objet
La Direction de LINEAS France et les Organisations Syndicales représentatives de l’ensemble des salariés de la société LINEAS France se sont rencontrés le 4 février 2026 dans le cadre de la réunion d’ouverture des négociations annuelles obligatoires 2026, puis le 16 février 2026, le 4 mars 2026 et le 18 mars 2026 pour poursuivre et conclure leurs discussions.
Préalablement à l’ouverture des négociations, et conformément à la réglementation, la Direction a fourni aux Organisations Syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, dont une grande partie figure dans la BDES.
La Direction et les Organisations Syndicales ont discuté des informations fournies au regard des réglementations applicables en la matière, et n’ont pas émis de remarques particulières quant à leur régularité, notamment au regard des rémunérations, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée ; et de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Les thématiques négociées sont reprises dans le procès-verbal de la réunion R0 des négociations annuelles obligatoires du mercredi 4 février 2026, et notamment l’articulation vies personnelle et professionnelle, et la qualité des conditions de travail dont la santé et sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.
L’ensemble de mesures qui ont été conclues au terme des discussions menées sont reprises exhaustivement dans le présent accord collectif d’entreprise référencé LIN-F RH2026 LL 01-04-2026.
Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de LINEAS France.


Termes conclus
Article 3. Evolution du nombre de congés exceptionnels
Il est convenu une évolution du nombre de congés exceptionnels générés par certains événements repris dans l’article 33 du document de référence RH003 en sa version LIN-F RH003 LL 01-05-2025. En cela :
- Le nombre de jours de congés exceptionnels pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité est porté à 5 jours.
- Le nombre de jour de congés exceptionnels pour le mariage d'un enfant est porté à 3 jours.
- Le nombre de jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur (les beaux-parents doivent s'entendre des seuls parents du conjoint ou du partenaire de Pacs) est porté à 4 jours.
- Le nombre de jour pour le décès du grand-père, de la grand-mère ou d'un petit-enfant est porté à 2 jours.
- Le nombre de jours pour l’annonce de la survenue du handicap ou d'une pathologie d'un enfant (cancer, pathologie chronique par l’article D. 3142-1-2 du Code du travail) est porté à 6 jours.
Les autres dispositions de cet article restent inchangées.
Article 3.1. Entrée en vigueur
Ces dispositions entreront vigueur dès application du document LIN-F RH003 en sa version mise à jour.
Article 4. Encadrement des périodes de repos férié
L’article 12 du RH002 défini un jour férié comme une période de 24h, incluant le repos journalier, étant précisé que cette période peut entamer une journée de service par le début ou la fin d’une durée inférieure à 2 heures de travail effectif, sans que la durée du repos entre deux journées de services soit réduite à moins de 24h.
Dans une volonté commune d’amélioration de l’articulation de la vie personnelle et professionnelle, et des conditions de travail, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu qu’un jour (repos) férié serait désormais encadré.
En conséquence, le paragraphe suivant :
« Dans le cas où un jour férié défini comme chômé dans l’entreprise serait entamé par le début ou la fin d’une journée de service, pour une durée inférieure à 2 heures de travail effectif, sans que la durée du repos entre deux journées de services soit réduite à moins de 24 heures, ce jour sera définit comme ayant été chômé. »

est remplacé par :
« Le jour férié défini comme chômé dans l’entreprise sera définit comme ayant été chômé s’il est planifié avec une fin de service au plus tard à 23h le jour calendaire précédent le repos férié, et une prise de service au plus tôt à 6 h du matin le lendemain du jour férié chômé. »
Article 4.1. Entrée en vigueur
Ces dispositions entreront en vigueur dès application du document LIN-F RH002 en sa version mise à jour.
Article 5. Encadrement des périodes de Repos Compensateur
Les demandes de prise de Repos Compensateur sont réalisées selon le même formalisme que toute autre absence (congé payé, jours de congé exceptionnel…).
Toutefois, aucun cadre ni encadrement n’est fixé concernant la prise de ces jours de repos, à la différence des jours de congés payés. La Direction et les Organisations Syndicales ont donc décidé de clarifier la règle applicable à l’utilisation et la planification du Repos Compensateur.
L’article 4 du RH002 sera complété de la manière suivante :

« Encadrement des périodes de repos compensateur

Une journée de RC équivaut à 7h de repos compensateur.
Tous salarié disposant d’un solde suffisant peut formuler une demande d’absence de type Repos Compensateur (RC).
Les modalités de demande sont similaires aux demandes de congés payés, exception faite pour la journée de solidarité au cours de laquelle une journée de RC peut être positionnée par l’employeur.
Il est défini que pour toute journée de RC sollicité par le salarié et accepté par l’employeur, un salarié ne pourra être planifié sur :
- une fin de service supérieure à 23h le jour calendaire précédent le jour de RC ;
- une prise de service inférieure à 6h le jour calendaire suivant le jour de RC. »
Article 5.1. Entrée en vigueur
Ces dispositions entreront en vigueur dès application du document LIN-F RH002 en sa version mise à jour.
Article 6. Programmation de la durée du travail
L’articulation de la vie personnelle et professionnelle, tout comme les conditions de travail se trouvent particulièrement liées aux contraintes imposées par le secteur d’activité et les spécificités conventionnelles.
La nécessité et la continuité de service requièrent une flexibilité importante, également favorisée par les dispositions conventionnelles.

Aussi, afin d’améliorer l’articulation de la vie personnelle et professionnelle, et les conditions de travail, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu de porter la visibilité des plannings de 2 à 3 semaines, et celle de la planification des repos de 3 à 4 semaines.
Ainsi, les 3e et 4e paragraphes l’article 4 du document de référence RH002 en sa version LIN-F RH002 LL 01-05-2025 sont modifiés de la manière suivante :
Le paragraphe :
« Les salariés sont informés du calendrier prévisionnel des périodes travaillées et de repos au plus tard le jeudi midi à S-2 semaines, conformément à la pratique en vigueur dans l’entreprise. »
est remplacé par :
« Les salariés sont informés du calendrier prévisionnel des périodes travaillées et de repos au plus tard le jeudi midi à S-3 semaines, conformément à la pratique en vigueur dans l’entreprise. »
Le paragraphe :
« Les salariés sont informés du calendrier prévisionnel des repos périodiques au plus tard le vendredi à 18h à S-3 semaines, conformément à la pratique en vigueur dans l’entreprise, qui nécessiteront l’accord du salarié en cas de suppression ou déplacement. »
est remplacé par :
« Les salariés sont informés du calendrier prévisionnel des repos périodiques au plus tard le vendredi à 18h à S-4 semaines, conformément à la pratique en vigueur dans l’entreprise.
Toute suppression ou déplacement de repos périodiques après la communication du planning le jeudi midi à S-3 semaines nécessitera l’accord du salarié. »
Les autres dispositions de cet article restent inchangées.
Article 6.1. Entrée en vigueur
Ces dispositions entreront en application à compter du 1er septembre 2026.
Article 7. Déviation opérationnelle de l’encadrement des RP entrainant la suspension ou réduction du repos
En application des articles 27 et 28 du RH002 en sa version LIN-F RH002 LL 01-05-2025, la planification des repos périodiques du personnel roulant répond à un encadrement spécifique.
Il est également précisé que ce cadre s’applique à la planification des repos périodiques.
Toute prolongation de la journée de service dans les cas prévus par l’article 6 du présent accord ne saurait remettre en cause l’attribution des repos périodiques planifiés.

Les différentes situations menant à la nécessité de poursuivre sa mission au-delà du cadre planifié peuvent cependant avoir pour effet de réduire le temps de repos en deçà de la durée prévue.
En compensations, des dispositions sont prévues par les accords d’entreprise et plus particulièrement au sein de l’article 29.2 du RH002 en sa version LIN-F RH002 LL 01-05-2025.
Toutefois, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu qu’en cas de dépassement de la fin de service précédent un RP, consécutif à une nécessité de continuité de service, et ayant pour conséquences cumulatives :
- le dépassement de l'encadrement du RP (articles 27 et 28 du RH002),
- la réduction du temps de repos en deçà du temps réglementaire prévu de 35h,
Le salarié sera éligible à l’attribution de 7 heures de RC lui permettant la récupération de la période de repos impactée.
Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles reprises à l’article 29.2 du document précité et viennent s’y substituer, puisque plus avantageuses.
En conséquence, l’article 29.2 « Suspension ou réduction du repos autre que journalier » est modifié comme suivant :
« Dans le cas où son repos autre que journalier, à savoir son repos périodique, a été suspendu ou réduit en deçà de 35 heures, le salarié bénéficie d'une période de repos compensateur d'une durée égale à la durée du repos supprimé.
Ce temps de repos compensateur lui est attribué dans les trois semaines civiles suivantes. »
est complété par :
« Dans le cas où son repos autre que journalier, à savoir son repos périodique, a été suspendu ou réduit en deçà de 35 heures, le salarié bénéficie d'une période de repos compensateur d'une durée égale à la durée du repos supprimé.
Ce temps de repos compensateur lui est attribué dans les trois semaines civiles suivantes.
Il est précisé que si les situations conduisant à la suspension ou la réduction en deçà de 35 heures ont également entrainé le non-respect opérationnel de l’encadrement des repos périodiques telles que repris dans les articles 27 et 28 du présent document, la durée de la période de repos compensateur dont le salarié bénéficie est forfaitairement portée à 7h et ajoutée à son solde de repos compensateur disponible.
L’attribution de ce temps forfaitaire doit faire l’objet d’une demande via les outils prévus à cet effet et demeure conditionné par la validation de la hiérarchie. »

Article 7.1. Demande, suivi et validation
Les modalités de suivi et de demande des heures de RC compensatoires doivent être déterminées pour leur mise en place. L’intégration à l’outil de demande et de suivi des bons de modification de JS et repos est une option privilégiée.
La validation des demandes d’attribution de ces heures de RC compensatoires seront obligatoirement réalisées. Toute demande concernant une éventuelle prolongation de service qui ne serait pas consécutive à un aléa sera rejetée.
Article 7.2. Entrée en vigueur
Ces dispositions entreront en vigueur dès application du document LIN-F RH002 en sa version mise à jour.
Article 8. Revalorisation des indemnités paniers
Le montant des indemnités paniers est réévalué à hauteur du plafond URSSAF en vigueur. En conséquence, l’article 16.2 : « Modalités d’attribution et montants » du document de référence RH003 sera modifié comme tel :
« Le montant de l’indemnité « Panier PTF » est fixé à 7,50 euros nets
Le montant de l’indemnité « Panier HPTF » est fixé à 10,40 euros nets
Le montant de l’indemnité « Panier RHR » est fixé à 21,40 euros nets (assimilée à 1 repas)
Le montant de l’indemnité « Panier RHR >14h » est fixé à 42,80 euros nets (assimilée à 2 repas)
Le montant de l’indemnité « Panier RHR>24h » est fixé à 64,20 euros nets (assimilée à 3 repas)
Le montant de l’indemnité « Panier RHR>36h » est fixé à 85,60 euros nets (assimilée à 4 repas) »
Les autres termes de l’article concerné restent inchangés.
Article 8.1. Entrée en vigueur
Ces dispositions seront applicables à compter du 1er avril 2026, sous réserve de l’accomplissement de l’ensemble des procédures de dépôt et publication.
Article 9. Revalorisation de la valeur fasciale des titres-restaurants
Il est convenu que l’article 26.3 : « Modalités déclaratives et financières d’attribution » du document de référence RH003 est modifié comme suivant :
« Les titres restaurant sont distribués au début du mois suivant celui d’acquisition des droits, sur base d’un tableau déclaratif individuel transmis à la Direction. Sans ce dernier, aucun titre restaurant ne sera distribué.
Le montant des titres restaurant est fixé à 12.20 euros, l’employeur et le salarié supportant communément le coût unitaire de chaque titre restaurant à raison de 7,32 euros nets pris en charge par l’employeur et 4,88 euros nets pris en charge par le salarié.
Le montant net pris en charge par le salarié figurera sur le bulletin de paie mensuel et sera retenu selon les modalités réglementaires en vigueur. »
Les autres termes de l’article concerné restent inchangés.
Article 9.1. Entrée en vigueur
Ces dispositions seront rétroactivement applicables à compter du 1er avril 2026.
Article 10. Temps de repos minimum garanti en situation de RHR
L’article 1 du document de référence RH002 précise en sa 9e définition que :
« la journée de service (ou l’amplitude) est l’intervalle existant entre la fin d’un repos journalier ou périodique et le début du repos journalier ou périodique suivant. Il est précisé que le repos journalier ou périodique suivant est réputé débuter dès l’instant où le salarié cesse d’être à la disposition de l'employeur dans le cadre de sa mission et peut vaquer librement à des occupations personnelles, et quelles que soient les facilitées proposées au salarié pour lui permettre de bénéficier de son repos journalier ou périodique dans les meilleures conditions »
Cette définition indique notamment que le temps de trajet entre le lieu de fin de service et les commodités prévues (hôtel principalement), tout comme le trajet entre ces commodités et le lieu de prise de service, est pris en compte dans la détermination du temps de repos journalier hors résidence.
Toutefois, la Direction et les Organisations Syndicales, soucieuses des conditions de travail, de repos et de sécurité dans lesquels sont menées les missions de chacun ont souhaité convenir d’un temps de repos minimum franc.
Ainsi, il a est convenu que le temps de repos minimum sur le lieu de prise du repos hors résidence défini par l’entreprise ne pourra être inférieur à 8h.
En ce sens, l’article 23.2 est créé et vient compléter l’article 23 du RH002 :
« Article 23.2 : Temps minimum de repos sur lieu de prise de repos hors résidence
Le temps de repos minimum sur le lieu de prise du repos hors résidence défini par l’entreprise ne pourra être inférieur à 8h. »
Article 10.1. Entrée en vigueur
Ces dispositions entreront en vigueur dès application du document LIN-F RH002 en sa version mise à jour.
Article 11. Revalorisation des primes de Repos Hors Résidence
La Direction et les Organisations Syndicales ont convenu de l’augmentation du montant unitaire brut d’une partie des primes dites « Primes RHR ». L’article 7.2 du document de référence RH 003 « Montants forfaitaires » est modifié comme tel :
« Le montant de la prime « RHR » est forfaitairement fixé à vingt-cinq (25) euros bruts.
Le montant de la prime « RHR>14h » est forfaitairement fixé à quarante (40) euros bruts.
Le montant de la prime « RHR>24h » est forfaitairement fixé à soixante (60) euros bruts.
Le montant de la prime « RHR>36h » est forfaitairement fixé à quatre-vingt-cinq (85) euros bruts.
Les primes « prime RHR », « prime RHR>14h », « prime RHR>24h » et « prime RHR>36h » ne sont pas cumulables pour un même RHR. »
Article 11.1. Entrée en vigueur
Ces dispositions entreront en vigueur dès application du document LIN-F RH002 en sa version mise à jour.
Article 12. Compensation en cas de restitution de congés payés acceptés
Conformèment à la réglementation en vigueur, et plus particulièrement l’article L3141-16 du Code du travail, un congé payé ne peut plus être modifié à moins d’un mois avant la date prévue.
Certaines situations exceptionnelles peuvent toutefois amener l’employeur à solliciter la restitution d’un ou plusieurs congés payés d’un salarié, avec son accord.
Il est convenu que la restitution de congés payés d’un salarié à la demande de l’employeur rendrait le salarié éligible à une prime de changement de repos de week-end en complément de la restitution du congés non pris.
Le document de référence RH002 voit son article 4 « Programmation de la durée du travail et encadrement des périodes de congés payés » complété par :
« Restitution de congé payé
La restitution (l’annulation) d’un ou plusieurs congés payés à la demande exclusive de l’employeur dans un délai inférieur à un mois avant la date prévue est possible, uniquement avec l’accord du salarié.
Dans ce cas, le salarié se verra recréditer le/les congés payés non pris et sera éligible à l’attribution d’une prime de modification de repos de week-end  pour chaque congé payé restitué ».
Cette évolution entraine également l’adaptation de l’article 13.2 « Prime de modification de repos » du document de référence RH003 qui se voit complété comme suivant :
« Il est convenu que la restitution d’un ou plusieurs congés payés à la demande exclusive de l’employeur dans un délai inférieur à un mois avant la date prévue nécessite l’accord du salarié tel que défini dans l’article 4 du document de référence RH002 donnera lieu à l’attribution d’une compensation dite « Modification de repos de week-end – MRW »
Article 12.1. Entrée en vigueur
Ces dispositions entreront en application dès la diffusion des documents LIN-F RH002 et LIN-F RH003 en leur version mise à jour.
Article 13. Augmentation de la limite annuelle d’alimentation de JRTT sur le CET
L’avenant à l’accord collectif d’entreprise portant sur les modalités de fonctionnement d’un compte épargne temps et référencé LIN-F RH005 Av LL 17-05-2018 v1 vient fixer en son article 2 les limites annuelles d’alimentation du Compte Epargne Temps.


Il est convenu entre la Direction et les Organisations Syndicales que la limite d’alimentation fixée à 3 jours maximum de repos par an liés à la réduction du temps de travail (JRTT) est portée à 5 jours maximum de repos par an liés à la réduction du temps de travail (JRTT).
Article 13.1. Entrée en vigueur
Ces dispositions entreront rétroactivement en application dès le 31 mars 2026.
Il est précisé que le reliquat éventuel des jours de RTT acquis au titre de l’année 2025 et trouvant échéances au 31 mars 2026 verra sa validité prorogée jusqu’à l’entrée en vigueur de cette disposition.
Article 14. Suppression de la prime « Optimisation Sécurité »
La Direction et les Organisations Syndicales ont convenu de l’abandon et donc de la suppression de cette prime.
Article 14.1. Entrée en vigueur
Ces dispositions entreront en vigueur dès application du document LIN-F RH003 en sa version mise à jour.
Article 15. Repos double
L’articulation de la vie personnelle et professionnelle se trouvent particulièrement liées aux contraintes imposées par le secteur d’activité et les spécificités conventionnelles.
Dans le but d’améliorer l’articulation de la vie personnelle et professionnelle, et les conditions de travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont entendus sur la pertinence de déterminer une fréquence d’attribution minimum de repos double.
Ainsi, il a été conclu que les articles 26 et 45 du document de référence LIN-F RH002 LL 01-05-2025 serait complétés tel que suivant :
« Article 26 : Repos doubles
Chaque salarié roulant bénéficie annuellement de 39 repos doubles incluant 30 repos périodiques doubles, dont 14 doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi. Parmi ceux-ci, 12 au minimum doivent comprendre un samedi et un dimanche.
Les repos doubles (à la différence des repos périodiques doubles) sont définis par deux périodes de repos successives, de quelque nature que ce soit, d’une durée minimale de 24 heures chacune.
Chaque salarié bénéficie d’au moins un repos double chaque mois calendaire (+/-1 jour) comprenant un vendredi et un samedi ou un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi. »
« Article 34 : Nombre de repos
Les salariés bénéficient annuellement d’un nombre de 104 repos périodiques, acquis au prorata du nombre de journées travaillées.
Chaque salarié bénéficie d’au moins un repos double chaque mois calendaire (+/- 1 jour) comprenant un vendredi et un samedi ou un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi. »
« Article 45 : Repos doubles
Chaque salarié bénéficie annuellement de 39 repos doubles incluant 30 repos périodiques doubles. 14 repos doubles doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi. Parmi ceux-ci, 12 au minimum doivent comprendre un samedi et un dimanche.
Les repos doubles (à la différence des repos doubles périodiques) sont définis deux périodes de repos, de quelque nature que ce soit, d’une durée minimale de 24 heures chacune.
Chaque salarié bénéficie d’au moins un repos double chaque mois calendaire (+/-1 jour) comprenant un vendredi et un samedi ou un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi. »
Article 15.1. Entrée en vigueur
Ces dispositions seront applicables à compter du 1er juin 2026, sous réserve de l’accomplissement de l’ensemble des procédures de dépôt et publication.

Dispositions finales
Article 16. Mise à jour des accords et documents de références modifiés
Pour chaque accord d’entreprise ou avenant venant modifier les accords ou document de référence en vigueur, une version mise à jour est rédigée et communiquée à l’ensemble des salariés une fois les procédures de dépôt et publication réalisées.
La version applicable et exhaustive est de fait la plus récente et reprend l’ensemble des mises à jour correspondantes à sa thématique.
Article 17. Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf précisions dans le ou les articles concernés. Il entrera en vigueur dès accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.
Article 18. Dépôt et publicité
Au terme du délai d’opposition de 8 jours réservé aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivant leur notification du présent accord, ce dernier sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, conformément à la réglementation en vigueur.
C’est à la plateforme en ligne TéléAccords que reviendra la charge de le transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Dans ce cadre, il est convenu que l’ensemble des noms des signataires fera l’objet d’une anonymisation.
L’ensemble des salariés seront informés du présent accord selon les modalités de diffusion habituelles (mail, outil de gestion et de diffusion documentaire…).
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Le présent accord contient dix-huit articles, quatorze pages et est établi en 5 exemplaires originaux.
Fait à Lille, le 07/04/2026

Pour la Direction de LINEAS FRANCE

Pour les Organisations Syndicales de LINEAS FRANCE

M.

Country Manager France

R.

HR Manager France

M.

Délégué syndical CGT


A.

Délégué Syndical CFDT

G

Délégué Syndical UNSA

Mise à jour : 2026-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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